Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03236 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOEE
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2022, à 15h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [K]
né le 02 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 9 octobre 2022 à 14h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 9 octobre 2022 à 14h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/02741 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 22/02740, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 octobre 2022 à 15h38 ;
- Vu l'appel interjeté le 08 octobre 2022, à 15h30, par M. [U] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
-les moyens 2, 3 et 4 tirés d'une illisibilité de la signature des réquisitions du Procureur de la République, d'un défaut de procès-verbal d'interpellation, du caractère tardif de l'avis au Procureur de la retenue, ces moyens, soulevés pour la première fois en cause d'appel comme il résulte tant de la note d'audience que de l'ordonnance elle-même, sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge,
- concernant le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé s'en est désisté devant le premier juge en conséquence, ledit moyen est irrecevable comme tardif en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- enfin, sur le premier moyen tiré d'un détournement de procédure et de défaut d'annexion du soit transmis aux réquisitions du procureur de la République n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire en l'espèce " l'absence de soit-transmis ne saurait entraîner la nullité des réquisitions dès lors que le Procureur de la République se fonde sur les infirmations de son choix pour prendre des réquisitions relevant de sa compétence de détermination de la politique pénale à mener et qu'en l'espèce les réquisitions font référence à une liste d'infractions strictement énumérées ", les mentions sont donc claires et suffisantes, ainsi en l'espèce, le seul fait d'affirmer que les mentions sont insuffisantes sans prendre en considération la motivation sus visée caractérise le caractère dubitatif de l'argument qui n'est fondé sur aucun élément du dossier.
Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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