Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Février 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 6 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Février 2024 par le même magistrat
S.A. [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03451 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UOQ7 joint avec le N° RG 20/2227- N° Portalis DB2H -W-B7E-VLFW
DEMANDERESSE
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GELLER, substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [U] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [2]
CPAM DU RHONE
Me Olivier GELLER, toque 8
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 2 mars 1987, [S] [I] a été engagé par la société [2] en qualité de peintre façadier. Il est devenu chef d'équipe en 2004.
Le 23 novembre 2018, [S] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une "arthropathie articulation condyloradiale coude gauche et inflammation des tendons épicondyliens coude gauche médiaux" et mentionnant le 12 novembre 2018 comme date de première consultation médicale.
Le certificat médical initial établi par [X] [M], médecin généraliste, en date du 22 novembre 2018 fait état d'une : "arthropathie articulation condyloradiale coude gauche + inflammation des tendons épicondyliens coude gauche médiaux". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [S] [I] jusqu'au 5 décembre 2018 inclus.
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative et envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier daté du 30 avril 2019, la CPAM du Rhône a informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier de [S] [I] et que, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par celui-ci intervenant le 20 mai 2019, l'employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 20 mai 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant [S] [I].
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 30 avril 2019, le médecin-conseil de la caisse a fixé la première constatation médicale de l'affection au 5 octobre 2018.
Par courrier daté du 19 juillet 2019, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [S] [I].
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Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 21 novembre 2019, reçue au greffe le 22 novembre 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Rhône.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°19/3451.
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Lors de sa réunion du 16 septembre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a rendu une décision confirmant l'opposabilité à la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [S] [I] et a rejeté la demande de la société [2].
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Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 13 novembre 2020, reçue au greffe le 16 novembre 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de la décision de prise en charge du 20 mai 2019 de la maladie déclarée par Monsieur [I] et suite à la décision expresse de rejet de la CRA de la CPAM du Rhône.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20/2227.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023.
* Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l'audience concernant les recours RG n°19.03451et RG n°20.02227, la société [2] demande au tribunal de :
-juger que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas,
-juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire,
en conséquence,
-déclarer inopposable pour des motifs de fond et de forme la décision de prise en charge du 20 mai 2019,
-infirmer ou déclarer inopposable la décision expresse de rejet,
-ordonner à la CPAM, via la CARSAT, de procéder à toutes les régularisations qui s'imposent,
le cas échéant,
-ordonner une mesure d'expertise médicale.
* Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l'audience concernant les recours RG n°19.3451et RG n°20.222, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
-constater que c'est à bon droit que la caisse a fait application de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
-confirmer le caractère professionnel de la pathologie déclarée,
-déclarer opposable à la société la prise en charge de l'affection de [S] [I] du 6 octobre 2018,
-rejeter la demande d'expertise.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des recours RG n°19/3451 et RG n°20/2227
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°19/3451 et RG n°20/2227.
Sur le respect du principe du contradictoire
En application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle procède à des investigations, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction, sur les points susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En l'espèce, la société [2] fait valoir que la caisse n'a pas adressé de questionnaire ni recueilli ses observations suite à la prorogation du délai d'instruction du dossier.
Pour sa part, la caisse affirme avoir informé l'employeur et lui avoir indiqué qu'il avait la possibilité de présenter ses observations tout au long de la procédure d'instruction jusqu'à la prise de décision.
À cet égard, le tribunal relève que le 25 février 2019, la société a été informée par lettre recommandée réceptionnée le 4 mars 2019 de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction. Par courrier daté du 30 avril 2019, réceptionnée le 3 mai 2019 par l'employeur, celui-ci a été informé de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, préalablement à la prise de décision devant intervenir le 20 mai 2019. Le 20 mai 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée.
Par conséquent, l'employeur a disposé d'un délai raisonnable pour consulter les pièces du dossier, ayant reçu le courrier le 3 mai 2019 et la décision de prise en charge de la caisse ayant été prise le 20 mai 2019, soit 17 jours après.
La société [2] fait valoir que la CPAM du Rhône ne lui a pas communiqué l'information tenant à l'ouverture d'une enquête administrative et à la saisine du médecin conseil.
Pour sa part, la caisse fait remarquer qu'elle n'est nullement dans l'obligation d'avertir l'employeur de la saisine du médecin-conseil, ni de lui adresser un nouveau questionnaire à la suite de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
À cet égard, le tribunal constate que l'employeur ne peut arguer ne pas avoir été averti de l'ouverture d'une enquête administrative dans la mesure où la caisse lui a adressé un questionnaire qu'il lui a renvoyé rempli.
L'employeur ajoute que la désignation de la pathologie a été modifiée au cours de l'instruction sans que la société ait été informée : elle a été initialement informée d'une atteinte des muscles épicondyliens, le courrier relatif au délai complémentaire d'instruction fait également référence à cette pathologie tandis que la pathologie in fine prise en charge est une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens, laquelle fait l'objet d'une prise en charge différente au titre du tableau n°57B.
Pour sa part, la caisse indique que la déclaration du salarié du 23 novembre 2018 mentionne une maladie professionnelle du tableau n°57 B soit une "arthropathie articulation condyloradiale coude gauche et inflammation des tendons épicondyliens coude gauche médiaux". Le service du contrôle médical a confirmé que [S] [I] présentait la pathologie décrite, que cette dernière était répertoriée dans le tableau des maladies professionnelle code syndrome 057A BM 77B correspondant à une " tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude gauche ".
A cet égard, le tribunal relève que la pathologie affectant [S] [I] est une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude gauche, maladie professionnelle visée au tableau n°57 B des maladies professionnelles telle que constatée dans le certificat médical initial et confirmée par le service médical.
Dès lors, le moyen tiré de l'absence de la pathologie visée au tableau n°57 B des maladies professionnelles sera rejeté.
Par conséquent, la CPAM du Rhône a respecté le principe du contradictoire.
Sur la présomption d'imputabilité
Sur la désignation de la maladie
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Il résulte de cet article combiné au tableau 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l'espèce, la société fait valoir que le certificat médical du 22 novembre 2018 sur lequel se fonde la décision de prise en charge de la caisse fait état d'une atteinte des muscles épicondyliens tandis que la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens fait l'objet d'une prise en charge différente.
Pour sa part, la caisse indique que la déclaration du salarié du 23 novembre 2018 mentionne une maladie professionnelle du tableau n°57 B soit une "arthropathie articulation condyloradiale coude gauche et inflammation des tendons épicondyliens coude gauche médiaux". Le service du contrôle médical a confirmé que [S] [I] présentait la pathologie décrite, que cette dernière était répertoriée dans le tableau des maladies professionnelle code syndrome 057A BM 77B correspondant à une " tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude gauche ".
À cet égard, le tribunal relève la pathologie affectant [S] [I] est une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude gauche, maladie professionnelle visée au tableau n°57 B des maladies professionnelles telle que constatée dans le certificat médical initial et confirmée par le service médical.
Le moyen tiré de la désignation de la maladie sera donc rejeté.
Sur le délai de prise en charge
Selon le tableau n°57 B des maladies professionnelles, le délai de prise en charge pour une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial est de 14 jours.
Il est constant que le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé aux risques.
Selon l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l'espèce, la société soutient que la date de la première constatation de la maladie est diversement datée du 12 novembre 2018 et du 6 octobre 2018.
La CPAM du Rhône, pour sa part, fait valoir que le service du contrôle médical a fixé la date de première constatation médicale au 5 octobre 2018, date de l'arrêt de travail et que cet avis médical figure sur la fiche du colloque médico-administratif.
À cet égard, le tribunal relève que la fiche du colloque médico-administratif qui comprend l'avis d'un médecin indépendant des services administratifs de la caisse, constitue un élément médical objectif qui permet d'établir la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée par le salarié au 5 octobre 2018. De plus, les avis du service médical s'imposent à la caisse.
Dès lors, le dernier jour travaillé étant intervenu le 4 octobre 2018 et la date de première constatation médicale étant le 5 octobre 2018, le délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau n°57 B des maladies professionnelles est respecté.
Par conséquent, le moyen tiré du non-respect du délai de prise en charge sera rejeté.
Sur l'exposition aux risques de la maladie au titre du tableau n° 57 B,
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la "tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens", au titre de la réglementation professionnelle, à l'exécution de "travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination".
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 B, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
En l'espèce, [S] [I] est gaucher et a travaillé au sein de la société [2] en qualité d'agent de peintre façadier, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h, et 16h les vendredis.
Une instruction a été diligentée par la caisse, et deux questionnaires ont été respectivement adressés à l'employeur et au salarié qui y ont répondu.
La société [2] soutient que la condition de l'exposition au risque n'est pas remplie. Toutefois, dans son questionnaire, la société reconnaît que [S] [I] était notamment amené à effectuer des travaux de petite maçonnerie (traitement fissures etc.), à appliquer manuellement des revêtements et peintures sur supports à peindre (murs, boiseries, garde-corps etc.). Également, l'employeur indique que le salarié contrôlait la qualité des travaux de son équipe et vérifiait la conformité des matériaux appliqués (produits, couleurs).
Dans le questionnaire assuré, [S] [I] indique que ses bras sont sollicités, qu'il les bouge tout le temps, devant monter sur l'échafaudage, débarrasser les balcons. Il précise : "je dois porter, tirer par exemples de gros bacs de fleurs qui ne peuvent pas être rentrés dans les appartements etc. Je porte et monte des seaux de peinture (25kgs), des sacs de ciment (25 kg) et des bidons d'eau (25 litres) pour mélanger le ciment". Il ajoute : " je suis souvent amené également à monter des masses lourdes par la corde (bidons-sacs-seaux de peinture etc.), ce qui m'occasionne de fortes douleurs dans le bras " ; " je fais de nombreux mouvements répétitifs qui sollicitent beaucoup les articulations de mes coudes ".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste de peintre-façadier occupé par [S] [I] impliquait, dans sa journée de travail, des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 30 avril 2019 indique également que la liste limitative des travaux du tableau n°57 B est respectée. En outre, compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil de la caisse au 5 octobre 2018, le délai de prise en charge de 14 jours est respecté. Le salarié a été exposé au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Dès lors, ce moyen d'inopposabilité sera rejeté.
En conséquence, il convient de débouter la société [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [S] [I] par la CPAM du Rhône.
Sur l'expertise judiciaire
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, la société [2] fait valoir qu'une expertise médicale judiciaire sur la base du dossier médical du salarié serait de nature à établir la réalité de la pathologie déclarée et confirmer que les arrêts dont a bénéficié l'assuré ont un lien avec la pathologie prise en charge. Sur ce point, la caisse fournit une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 6 octobre 2018 au 31 janvier 2020, arrêts tous liés à la maladie professionnelle de [S] [I].
À cet égard, le tribunal relève que la caisse justifie de l'existence d'une continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d'incapacité tandis que la société [2] ne rapporte aucun commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée par la société [2] sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°19/3451 et RG n°20/2227 ;
Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°57 B, à savoir une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens, déclarée par [S] [I] ;
Déboute la société [2] de sa demande d'expertise judiciaire et de ses autres demandes ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT