Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 24/00241
- N° Portalis DBZS-W-B7I-YAYS
N° de Minute : 24/00084
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 13 Mai 2024
S.C.I. Z & L
C/
[D] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 13 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. Z & L, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 241/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 août 2015 et à effet du 6 août suivant, la société civile immobilière Immo Ballone a donné à bail à Mme [D] [Z], un logement, situé au [Adresse 1] pour un loyer mensuel révisable de 510 euros, et 25 euros de provisions sur charges.
Suivant acte authentique du 1er mars 2019, la société civile immobilière (SCI) Z&L est devenue propriétaire de l'immeuble prix à bail par Mme [Z].
Par exploit du 19 octobre 2023, la SCI Z&L a fait signifier à Mme [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2679,64 euros au titre des loyers et charges impayés, hors frais de procédure.
Par exploit du 18 décembre 2023, la SCI Z&L a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l'expulsion de Mme [Z] ainsi que tous les occupants de son chef du logement à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,dire qu'il sera procédé au transport des meubles et objets mobiliers dans tel local que l'huissier instrumentaire avisera, à la charge, aux frais et risques de la partie défenderessecondamner Mme [Z], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:◦
3801,24 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges dus au mois de décembre 2023 ,◦une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges du 1er décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance◦700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,◦les dépens, dont le commandement de payer et l'assignation.
A l'audience du 11 mars 2024, la SCI Z&L, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de la dette à 4341,64 euros, terme de mars 2024 inclus.
Mme [Z] n'a pas comparu.
Pendant le délibéré et par correspondance du 9 avril 2024, le juge a demandé à la SCI Z&L de produire un extrait kbis de la société, de s'expliquer sur la constitution de la société entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ou non et de produire ses observations sur la recevabilité de la demande de résiliation de bail en application de l'article 24 II si la SCI Z&L n'est pas exclusivement constituée entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus.
Par correspondances des 15 et 16 avril 2023, la SCI Z&L, représentée par son conseil, a indiqué qu'elle n'est pas une SCI familiale, qu'elle a dénoncé le commandement de payer le 23 octobre 2023 et qu'elle a dénoncé l'assignation les 19 et 20 décembre 2023
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la résiliation :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par la voie électronique les 19 et 20 décembre 2023, soit plus de six semaines avant la première audience.
L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l'espèce, la SCI Z&L, qui n'est pas constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 octobre 2023 en lui notifiant par voie dématérialisée le commandement de payer du 19 octobre 2023.
L'assignation a été signifiée le 18 décembre 2023, soit moins de deux mois après la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Dans ces conditions, la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est irrecevable en application de l'article 24 II sus-visé.
Par voie de conséquence la demande d'expulsion et la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ne peuvent prospérer.
Sur la demande en paiement de provisions :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort du bail signé le 3 août 2015, du commandement de payer délivré le 19 octobre 2023 et du décompte actualisé que la créance de la SCI Z&L s'élève manifestement à 4341,64 euros au 6 mars 2024.
Il convient par conséquent de condamner Mme [Z] à payer à la SCI Z&L la somme provisionnelle de 4341,64 euros actualisée au 6 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [Z] aux dépens de l'instance comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Mme [Z] à verser à la SCI Z&L la somme de provisionnelle 600 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
DECLARONS irrecevable la demande de la société civile immobilière Z&L aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Mme [D] [Z] à payer à la société civile immobilière Z&L la somme provisionnelle de 4341,64 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 6 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse ;
CONDAMNONS Mme [D] [Z] à payer à la société civile immobilière Z&L la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société civile immobilière Z&L de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [D] [Z] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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