Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/845
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 06/03/2023
Dossier : N° RG 21/01768 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4FV
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A.S. RIGAUDIERE INVEST
C/
S.A.R.L. GLOBAL ELECTRICS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Janvier 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. RIGAUDIERE INVEST
immatriculée au RCS sous le n° 389 896 671, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. GLOBAL ELECTRICS
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 535 067 326, représentée par la SELARL Ekip', prise en la personne de Me [L] [K],liquidateur judiciaire domicilié [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Yvonne VALET de la SELARL YVONNE VALET, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 11 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE :
Le 21 janvier 2019, la SARL Global Electrics a consulté la SAS Rigaudière Invest pour la fourniture de deux hangars à construire à [Localité 6] (Corse).
Le 24 janvier 2019, la SAS Rigaudière Invest a établi le devis n° 00000109 d'un montant de 123.120 € TTC qui prévoyait une livraison par container.
Ce devis a été accepté et signé par les deux parties et le même jour, conformément à leur accord, la société Global Electrics a versé un acompte de 61.560 € TTC, soit 50% du montant du devis.
Puis, un nouveau devis a été établi le 17 avril 2019 pour un prix total de 146.484 € TTC.
La SAS Rigaudière Invest a ensuite émis des factures d'acompte et finale après livraison qui, malgré un rappel et une mise en demeure des 14 juin et 21 novembre 2021, sont restées impayées pour le montant total de 84.924 €.
Le 23 décembre 2019, la SAS Rigaudière Invest a déposé une requête devant le tribunal de commerce de Pau et le président de cette juridiction a délivré, le 7 janvier 2020, une ordonnance d'injonction de payer pour un montant de 84.924 €.
Elle a été signifiée à la SARL Global Electrics le 23 janvier 2020.
Par lettre recommandée du 21 février 2020,1a société Global Electrics a formé opposition à cette injonction de payer.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Pau a :
Vu les articles 1103, 1193, l217et 1231-l du Code Civil,
- reçu la société Global Electrics en son opposition comme recevable en la forme ;
- dit et jugé la société Global Electrics fondée en son opposition,
Et statuant à nouveau,
- constaté l'exécution imparfaite des prestations réalisées par la SAS Rigaudière Invest à l'égard de la société Global Electrics ;
- réduit de 30 % le montant dû à la SAS Rigaudière Invest par la société Global Electrics, selon devis dûment signé et accepté n° DE0000109, soit une baisse de 36.936,00 euros TTC, en guise de sanction d'une exécution imparfaite de son obligation par la SAS Rigaudière Invest ; et en compensation du surcoût engagé par la société Global Electrics pour pallier aux désordres causés par la SAS Rigaudière Invest ;
- fixé le solde à régler par la société Global Electrics à la SAS Rigaudière Invest à 24.534,00 € ;
- débouté la SAS Rigaudière Invest de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la SAS Rigaudière Invest à payer à la société Global Electrics, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Global Electrics du surplus de ses demandes ;
- dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- condamné la société la SAS Rigaudière Invest aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 111.24 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration en date du 28 mai 2021, la SAS Rigaudière Invest a formé appel du jugement.
Par jugement en date du 21 juin 2022, la SARL Global Electrics a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Ekip' représentée par Maître [L] [K] a été désignée mandataire à la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
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Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, la SAS Rigaudière Invest demande à la cour de :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Vu les articles 9 du code de procédure civile, 1103, 1117, 1123, 1582 et 1650 du code civil,
Dire l'appel tel qu'interjeté régulier en la forme et justifié au fond,
Y faisant droit, infirmer et réformer la décision attaquée,
- rejeter toutes prétentions de la Société Global Electrics,
- fixer la créance de la société Rigaudière Invest au passif chirographaire de la société Global Electrics à hauteur de 100.928,25 €,
- condamner la société Global Electrics et la Selarl EKIP' ès qualités aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sophie Crepin en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
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Par conclusions en date du 21juillet 2022, la société Global Electrics demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1193, 1194, 1217 et 1231-1 du Code Civil, de :
- confirmer le jugement du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société Rigaudière de l'ensemble de ses prétentions ;
- la condamner à payer à la SELARL Ekip', venant aux droits de la société Global Electrics, ès qualités de liquidateur judiciaire, une indemnité de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de Greffe.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
L'opposition, qui n'est pas remise en cause à hauteur d'appel, est recevable.
Il résulte des dispositions des articles 1417 et 1420 du code de procédure civile que l'opposition régulièrement formée met à néant l'ordonnance d'injonction de payer, privant celle-ci de toute nature juridictionnelle, et elle saisit le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige qui doit être tranché sans se référer à l'ordonnance.
Sur la demande en paiement de la société Rigaudière Invest :
La SAS Rigaudière Invest prétend à l'exécution du contrat résultant de la validation du devis qu'elle a formalisé le 17 avril 2019 avec la société Global Electrics et au paiement des factures restées impayées pour un montant de 84.924,00 euros résultant des termes de ce devis.
Cette créance a été déclarée au passif de la procédure collective outre intérêts jusqu'au 21 juin 2022.
Elle soutient que la validation est intervenue verbalement, ce qui résulte de la réception par cette dernière dudit devis correspondant à ses nouvelles attentes et de l'absence de contestation du montant réclamé lors de la facturation puis lors des mises en demeure, la preuve de leur accord sur la base de ce second devis pouvant être rapportée par tout moyen.
A l'inverse, la société Global Electrics affirme n'avoir validé que le premier des deux devis qui lui ont été adressés et confirme n'avoir réglé que le premier acompte dû à la commande, soit 61560,00 euros.
Or, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, l'article 1193 précisant que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Et en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, l'article L. 110-3 du code de commerce prévoit que la preuve est libre entre commerçants mais la force probante des éléments de preuve produits par les parties relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un devis du 24 janvier 2019 Numéro DE 00000109 a été signé par les deux parties pour un montant de 123.120 € TTC comprenant la fourniture d'un ensemble métallique pour 102.600 euros HT et le transport départ usine au port de [Localité 5] par container ouvert par le haut.
Conformément aux dispositions contractuelles, un acompte de 50% de la somme, soit de 61.560 euros TTC a été payé le 24 janvier 2019 par la SARL Global Electrics.
Mais, la SAS Rigaudière produit un second devis du 17 avril 2019 stipulant qu'il annule et remplace le précédent dont il porte le même numéro et concerne la fourniture d'un ensemble métallique présentant les mêmes caractéristiques mais pour un montant de 107.400 euros HT et facturation de 3 transports par camion départ usine au port de [Localité 5] compris déchargement et rechargement plus stockage pour 14.670 euros HT.
Ce devis, qui n'est pas signé, fait suite à :
- un courriel du 04 février 2019 émanant de la société Global Electrics indiquant notamment : "la fabrication peut donc être lancée. Il nous reste les derniers points à régler :
[...]
Le coût supplémentaire pour le transport sur semi-remorque plateau.
Cordialement".
- un courriel du 27 février 2019 adressé par la SAS Rigaudière Invest à la SARL Global Electrics disant : "Monsieur, ci-joint le contrat signé ainsi que les devis des 4 bâtiments. J'ai modifié le devis des bâtiments 1 et 2 projets Higoa en rajoutant le coût supplémentaire pour le transport en camion avec la prise en charge du déchargement et rechargement. On se tient au courant pour trouver une solution pour le montage. Vous en souhaitant bonne réception. Cordialement".
- un courriel du 3 avril 2019 de la société Global Electrics attestant de la réception du dossier émanant de la SAS Rigaudière Invest et de la demande d'expédition des deux bâtiments avec notamment les précisions suivantes : le nombre de semi remorques pour les 2 bâtiments et celui pour le bardage.
- un dernier courriel du 12 avril 2019 adressé par la SAS Rigaudière Invest à son co-contractant précisant : "voici les chiffres précis pour les bâtiments :
- 1er devis pour deux bâtiments : 102.600,00 HT
- 3 transports y compris stockage et manutention : 14.670,00 HT (c'est les chiffres évoqués lors de notre rencontre à [Localité 8].
Total : 117.270, 00 HT.
Par ailleurs, les échanges qui ont suivi la livraison, tout comme l'opposition formulée le 21 février 2020 par la société Global Electrics à l'injonction qui lui a été faite de payer le montant réclamé par la SAS Rigaudière Invest, ne fait état d'aucun grief quant au mode de livraison, par camion et non par container comme prévu au premier devis, ceci alors même qu'il relate l'ensemble des critiques qu'elle entendait soumettre aux juges.
Il résulte ainsi de cet ensemble d'échanges qu'il convient de déduire que la société Global Electrics a bien accepté, à la suite de sa sollicitation en ce sens, l'offre contractuelle de la société Rigaudière Invest pour la prestation non comprise dans le devis du 24 janvier 2019 de transport par semi-remorques des structures métalliques, ceci pour un montant supplémentaire de 14.670 euros HT.
En revanche, s'agissant de la facturation de l'ensemble à fournir par la SAS Rigaudière, le premier devis la chiffrait à la somme de 102.600 euros HT et le second à la somme de 107.400 euros HT, soit avec une différence de 4.800 euros HT.
L'appelante justifie cette augmentation par la modification par l'acquéreuse de la structure des hangars ayant relevé les caractéristiques techniques attendues, ce que conteste la société Global Electrics.
Toutefois, les deux devis font état de la fourniture d'un ensemble présentant les mêmes dimensions et caractéristiques techniques. En outre, aucun des échanges ayant eu lieu entre les parties ne permet d'expliquer cette évolution du prix convenu entre elles, le courriel du 12 avril 2019, précédent la rédaction du second devis du 17 avril 2019, reprenant d'ailleurs pour la fourniture des deux bâtiments le prix de 102.600 euros HT. Et s'il évoquait un redimensionnement des pannes et du coût de montage de chacun des hangars, il n'est pas possible de faire le lien avec une demande ou un défaut sur ce point de l'intimée ni avec le nouveau prix réclamé.
En conséquence, le montant des sommes dues par la société Global Electrics à la SAS Rigaudière Invest est de 117.270,00 HT (102.600 € HT + 14.670 € HT) soit 140.724 euros TTC desquelles il convient de déduire l'acompte déjà versé de 61.560 euros.
La SARL Global Electrics est ainsi tenue au paiement de la somme de 79.164 euros.
Sur la demande de la SARL Global Invest :
Pour expliquer le non paiement du solde des sommes réclamées et se fondant sur les dispositions de l'article 1217 du code civil, la société Global Electrics soutient que la SAS Rigaudière Invest n'a pas exécuté les prestations auxquelles elle était tenue dans les délais impartis et qu'elle a, de ce fait, dû assumer 13.163,39 euros de frais supplémentaires, ce que les premiers juges ont retenu pour réduire le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l'article 1217 du code civil « une partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut [' ] obtenir une réduction du prix [' ] ».
En l'espèce, la SAS Rigaudière Invest reproche aux premiers juges d'avoir considéré que des désordres ou malfaçons pouvaient lui être imputables et affecter la bonne exécution du contrat alors que la société Global Electrics a reçu les biens en l'état sans émettre de réserve, n'a pas fait dresser de constat d'huissier ni sollicité la réalisation d'une expertise. Elle affirme qu'elle ne démontre pas de la réalité des réparations qu'elle aurait réalisé et ne l'a pas mise en demeure de reprendre les désordres allégués.
Elle ajoute que, en matière de livraison de charpente métallique, des retouches de peinture sont nécessairement à prévoir et qu'elles sont liées au transport des ossatures et à leur chargement, déchargement et montage.
Cependant, dans son jugement, le tribunal de commerce a relevé qu'aux devis servant de base contractuelle aux parties, la fourniture de deux portes était prévue à la charge de la SAS Rigaudière Invest et qu'elles n'ont pas été livrées, ce qu'elle ne pouvait ignorer compte tenu des termes du courriel du 29 avril 2019, des photographies jointes et du déplacement de son représentant sur le site.
Or, la société Rigaudière ne prouve pas avoir fourni les deux portes pourtant expressément mentionnées dans les deux devis et avoir exécuté, sur ce point, ses obligations et la SARL Global Electrics justifie d'une facture d'achat de ces portes à la société Avmgrup pour un montant de 5.800 euros, transport compris.
En outre, la SARL Global Electrics affirme qu'à la suite de la livraison, elle a constaté que la peinture anti rouille était écaillée sur plusieurs poutres métalliques, que certaines pièces étaient tordues et que les longueurs de bac bardage sur les pignons des hangars étaient trop courtes de 20 cm.
Elle soutient que pour pallier ces désagréments elle a dû engager des travaux de peinture la conduisant à louer une nacelle et à engager deux de ses salariés pendant 6 jours sur cette activité mais également à acheter du matériel et dont elle a dû, au surplus, assumer les coûts de transports et les frais de main d''uvre.
Au soutien de son argumentation, la SARL Global Electrics souligne que son opposition à l'injonction de payer manifeste clairement ses réserves et son mécontentement vis-à-vis du travail fourni et s'appuie sur le courriel du 29 avril 2019 et les photographies qu'elle lui a alors adressés.
Dans ce courriel, outre l'absence des portes, il était noté : "j'ai relevé quelques défauts de conformité au niveau de la peinture en partie dus au très mauvais colisage. Tu verras sur les photos que sur de très nombreux endroits, il n'y a plus de peinture. Les poutres métalliques se sont frottées les unes aux autres. Tu trouveras en PJ les photos que j'ai prises".
Elle joint enfin une facture de location d'une nacelle auprès de la société AJLOC datée du 28 septembre 2019 (2.623,44 euros TTC), les bulletins de paie du mois de juillet 2019 de deux de ses salariés dont l'emploi est celui de poseur photovoltaïque, une facture de la société Cors-fer du 12 juin 2019 portant sur l'achat de tubes ronds (95,69 euros TTC), une facture de la SARL Façonnage pliage métal FPM du 24 juillet 2019 portant sur la fourniture et le façonnage de bandes de rives (907,20 euros TTC), une facture de la société Schenker du 28 juin 2019 sur laquelle il est mentionné manuscritement qu'elle concerne un transport pour les bandes de rives (568,01 euros TTC) et une facture de la SARL Castagniccia transports Marcelli du 31 juillet 2019 pour un montant de 345 euros HT se rattachant au transport effectué le 8 juillet 2019 depuis [Localité 7] d'une machine et de divers accessoires dont 345 euros TTC seraient rattachables aux manquements qu'elle dénonce,
Il résulte néanmoins de ce qui précède que la société Global Electrics, qui n'a pas mis en demeure son contractant de remédier à un quelconque désordre, ne prouve pas que la SAS Rigaudière Invest a manqué à ses obligations contractuelles au-delà de la non fourniture des portes prévues au contrat.
De fait, la réalisation de travaux sur les structures à la suite de leur livraison par des poseurs photovoltaïques tout comme l'achat de matériaux et la location d'une nacelle ne sont pas suffisants pour établir que ceux-ci sont en lien avec des manquements de la société fournisseuse, les photographies produites par l'intimée ne permettant pas de préciser l'ampleur et l'imputabilité de ce que la société Global Electrics a nommé "quelques défauts de conformité" dans son courriel du 29 avril 2019.
Par ailleurs, s'agissant du délais de livraison de l'ensemble métallique, la SARL Global Electrics affirme qu'elle devait intervenir fin mars 2019 alors qu'elle n'a eu lieu que le 29 avril 2019.
Toutefois, elle n'étaye ce point par aucune donnée, le mail qu'elle a adressé à la SAS Rigaudière Invest le 3 avril 2019 ne faisant état d'aucun retard, celui du 29 avril 2019 indiquant seulement qu'elle avait "enfin les deux bâtiments ici, sur le chantier" tandis que dans le cadre de l'opposition qu'elle a formulée elle avait évoqué un retard de deux mois et que le contrat de sous-traitance simplifié du Btp signé par les parties prévoyait que la réalisation des opérations de fourniture des bâtiments devait intervenir dans un délai de 3 mois à compter de sa signature, laquelle est intervenue le 25 janvier 2019.
Ainsi, les éléments soumis au débat n'établissent aucunement un retard dans la livraison.
En conséquence, la décision des premiers juges sera infirmée pour ne retenir qu'une inexécution imparfaite du contrat par la SAS Rigaudière Invest en lien avec l'absence des portes, ceci pour un montant de 5.800 euros à déduire des sommes dues.
La SARL Global Electrics est ainsi tenue au paiement de la somme de 79.164 euros de laquelle il convient de déduire ce montant de 5.800 euros, soit 73.364 euros TTC.
Cette somme, compte tenu de la mention figurant en pied de page des factures émises par la SAS Rigaudière Invest et conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date du contrat, portera intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal.
En conséquence, il convient de fixer, à titre chirographaire échu, la créance de la SAS Rigaudière Invest à la somme de 73.364 euros TTC euros majorée des intérêts calculés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure et jusqu'au 21 juin 2022.
Sur les autres demandes :
La société Rigaudière Invest sollicite la somme de 10.000 euros au titre d'une résistance abusive et injustifiée de la part de la société Global Invest qui lui rétorque que l'absence de règlement des factures n'est pas abusive au vu des manquements contractuels qu'elle a soulevé et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice à indemniser.
Au vu de la solution du litige en première instance comme en appel et des pièces produites, la SAS Rigaudière Invest ne caractérise pas l'abus dont elle se prévaut qui ne peut être déduit du seul non paiement des factures contestées. Elle ne peut être accueillie en sa demande.
Le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
En effet, au vu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, les dépens de première instance seront partagés par moitié entre les parties, lesquelles seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Il en sera de même à hauteur d'appel, chacune des parties supportant la charge de ses dépens et les demandes qu'elles ont formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel étant, en équité, rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 11 mai 2021 rendu par le tribunal de commerce de Pau sauf en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'opposition formée par la SARL Global Electrics contre l'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Pau le 7 janvier 2020 ;
Et statuant à nouveau,
Fixe, à titre chirographaire échu, la créance de la SAS Rigaudière Invest au passif de la SARL Global Electrics à la somme de 73.364 euros TTC euros majorée des intérêts calculés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure et jusqu'au 21 juin 2022,
Déboute la SAS Rigaudière Invest du surplus de ses demandes,
Déboute la SARL Global Electrics du surplus de ses demandes,
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens,
Déboute la SAS Rigaudière Invest et la SARL Global Electrics de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY,conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,