Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02899 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDSF
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de cassation en date du 07 octobre 2020 pourvoi N° B19-18.086 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 09 mai 2019 ( Pôle 2- chambre 2) - N° RG 17/07945
Jugement en date du 14 Mars 2017 Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG N° 15/01973
DEMANDEUR A LA SAISINE
L'ONIAM - L'OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082, substitué à l'audience par Me Louis-Victor CHEMIN,avocat au barreau de PARIS, toque : P0082,
DÉFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5](59)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299, substitué à l'audience par ME Maelle THOREAU LA SALLE
CPAM DU HAINAUT , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 25 mars 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
M. [R] [K], né le [Date naissance 2] 1967, a bénéficié d'une intervention chirurgicale, le 22 octobre 2011, pratiquée à la [8] par le Docteur [G] consistant en une ostéotomie tibiale de valgisation du genou avec suture méniscale par arthroscopie.
Les suites opératoires ont été marquées par l'apparition d'un oedème et d'une douleur au mollet droit. Un échodoppler pratiqué le 25 octobre 2011 suspectait un faux anévrisme en regard de l'artère poplité droite sous articulaire.
Une nouvelle intervention chirurgicale a donc été pratiquée le 26 octobre 2011 pour mettre en place un greffon.
Des dysesthésies ont persisté au niveau de la face antéro interne de la jambe et du pied et des souffrances neurologiques liées à la compression par l'hématome apparu avec la perforation artérielle.
M. [K] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation du Pas de Calais (CCI) qui a ordonné une expertise confiée au Professeur [F].
L'expert a déposé son rapport le 20 juillet 2012 dont les conclusions sont les suivantes :
Le dommage est directement imputable à un acte de soins. C'est une complication évolutive non fautive. Le dommage est anormal, sans lien avec l'état antérieur.
Suivant un avis en date du 17 octobre 2012, la CCI a entériné les conclusions du Professeur [F] et a considéré que la réparation des préjudices subis par M. [K] incombait à l'ONIAM.
L'état de santé de M. [K] n'étant pas consolidé, l'ONIAM a alloué une indemnité provisionnelle à la victime.
Une nouvelle expertise a été ordonnée par la CCI et confiée au Docteur [V].
Ses conclusions sont les suivantes :
ITT : du 21 janvier 2012 au 17 février 2013.
ITP : du 18 février 2013 au 25 octobre 2013;
DFTT : du 25 octobre 2011 eu 29 octobre 2011,
du 28 janvier 2013 au 1er février 2013;
DFTP : de classe II du 21 janvier 2012 au 27 janvier 2013
et du 2 février 2013 au 25 octobre 2013,
Consolidation : le 25 octobre 2013;
AIPP : 18%;
Tierce personne temporaire : 3 heures / semaine pendant les périodes de DFTP;
Tierce personne permanente : 3 heures / semaine;
Incidence professionnelle : inaptitude définitive au métier pratiqué, apte à un emploi de type administratif à mi-temps;
Aménagements du domicile : douche pour une balnéation autonome, lit électrique, porte de garage électrique;
Aménagement du véhicule : boîte automatique et inversion de pédales;
Souffrances endurées : 3/7;
Préjudice esthétique temporaire : 2/7;
Préjudice esthétique permanent : 2/7;
Préjudice d'agrément : randonnées, bicyclette et jardinage;
Préjudice sexuel : difficultés positionnelles.
La CCI a entériné les conclusions de l'expert selon avis en date du 11 février 2014.
Aucune transaction n'ayant pu aboutir entre M. [K] et l'ONIAM, M. [K] a, par actes en date du 8 et 9 décembre 2014, assigné ledit organisme, la CPAM du Hainaut, les sociétés Filhet Allard et compagnie et Quatrem devant le tribunal de grande instance de Bobigny, sur le fondement des articles L. 1142-8 et suivants du code de la santé publique, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2017, a :
-Dit que l'ONIAM est tenu à indemnisation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale subie par M. [K] du fait de l'accident médical non fautif en date du 22 octobre 2011 ;
-Condamné l'ONIAM à verser à M. [K] les sommes suivantes :
Dépenses de santé
261,10 €
Frais divers
2 087,83 €
Tierce personne temporaire
4 368,00 €
Perte de gains actuels
2 128,54 €
Tierce personne permanente
76 378,17 €
Aménagement domicile
6 271,19 €
Aménagement véhicule
9 435,61 €
Perte de gains futurs
178 217,68 €
Incidence professionnelle
16 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 836,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
36 720,00 €
Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
Préjudice d'agrément
3 000,00 €
Préjudice sexuel
3 000,00 €
TOTAL
344 704,12 €
-Déclaré la présente décision commune à la CPAM du Hainaut, et aux sociétés Filhet Allard et compagnie, Quatrem ;
-Condamné l'ONIAM à verser à M. [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
-Rejetté le surplus des demandes des parties ;
-Condamné l'ONIAM aux dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 13 avril 2017, l'ONIAM a interjeté appel du jugement de première instance à l'encontre de M.[K] et de la CPAM du Hainaut.
La cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 9 mai 2019, a pris la décision suivante :
-Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] au titre des souffrances endurées et condamne l'ONIAM à payer à M. [K] les sommes de 76 378,17 € au titre de la tierce personne permanente, 9 435,61 € au titre de l'aménagement du véhicule, 178 217,68 € au titre des pertes de gains futurs, 16 000 € au titre de l'incidence professionnelle, 3 000 € au titre du préjudice d'agrément et 344 704,12 € au total ;
-Le confirme en ses autres dispositions déférés à la cour ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
-Dit que les indemnités confirmées par le présent arrêt emportent intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 mars 2017 ;
-Condamne l'ONIAM à payer à M. [K] les sommes de :
- 92 019,26 € au titre de la tierce personne permanente ;
- 15 624,39 € au titre de l'aménagement du véhicule ;
- 17 726,22 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- 30 000 € au titre de l'incidence professionnelle ;
3 000 € au titre des souffrances endurées ;
- 5 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
-Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts ;
-Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Hainaut ;
-Rejette toute autre demande ;
-Dit que l'ONIAM et M. [K] conserveront chacun à leur charge les dépens d'appel qu'ils ont exposés.
M. [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019.
Par un arrêt rendu en première chambre civile le 7 octobre 2020, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne l'ONIAM à payer à M. [K] la somme de 17 726,02 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et la somme de 30 000 € au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamné l'ONIAM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par l'ONIAM et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 €.
Par déclaration de saisine du 10 février 2021, l'ONIAM a saisi notre cour.
Par arrêt en date du 7 avril 2022, la cour d'appel de Paris, statuant dans les limites de la saisine, après avoir considéré que la cassation partielle portant sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, elle était saisie de ces deux postes de préjudice dans leur intégralité, a pris la décision suivante :
Ordonne, avant dire droit, sur l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle de Monsieur [K], une mesure d'expertise,
Commet pour y procéder :
Docteur [D] [N],
et lui confie la mission suivante :
A partir des déclarations et des doléances de Monsieur [K], ainsi que des documents médicaux fournis, des expertises médicales des docteurs [F] et [V] et d'un examen clinique circonstancié réalisé en préservant la dignité du patient, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
Dire si l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail le 20 septembre 2019 puis le licenciement de Monsieur [K] sont en lien de causalité exclusif avec l'accident médical du 22 octobre 2011 ou si l'entorse survenue en 2018 et la rhizarthrose évoluée avec arthropathie inflammatoire ou toute autre cause ont pu avoir une incidence sur cette inaptitude et si oui dans quelle proportion,
Dire si la rhizarthrose évoluée avec arthropathie inflammatoire doit être rattachée à un état antérieur ou si elle est une conséquence de l'accident médical, en ce que la marche avec une canne a nécessité un appui sur le pouce gauche.
Le docteur [O] qui a remplacé le docteur [N], empêché, a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
- Le lien de causalité entre le licenciement et l'accident médical ne peut pas être considéré comme exclusivement en lien avec l'accident médical du 22.10.2011. La lésion de rhizarthrose, l'état cardiovasculaire, les gênes du genou opposé et son obésité participent à l'inaptitude médicale.
- La marche avec une canne ne se fait pas sur le pouce lors de l'usage d'une canne. Il est inhabituel d'observer une rhizarthrose en lien avec l'usage de cannes. La rhizarthrose n'est pas la conséquence directe et certaine de l'accident médical de 2011.
- L'aggravation de l'état de santé de Monsieur [K] ne présente pas un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident médical.
Cependant, il est constaté une aggravation globale de l'état de santé de Monsieur [K] qui est le résultat d'une accumulation de faits médicaux :
1. une obésité (très partiellement en lien avec l'accident médical)
2. un état tensionnel difficile à stabiliser,
3. une arthrose opposée naissante,
4. une dégradation attendue du genou droit, aggravation en lien avec l'état antérieur c'est-à-dire l'arthrose de genou (la durée de vie des ostéotomies tibiales est évaluée à 10/12 ans),
5. l'aggravation des douleurs neuropathiques qui peut avoir été influencée par la survenue de la lésion du pouce limitant l'appui sur la canne,
6. et la survenue d'un pied plat en lien direct et certain avec les lésions neurologiques conséquence de l'accident médical de 2011.
L'accident médical participe à cette aggravation à hauteur de 40% ( 2 causes sur 5, la problématique tensionnelle semblant peu influente), évaluation à dire d'expert.
Cette aggravation a entrainé une perte du métier qui était repris de façon continuelle depuis 2013 à mi-temps de façon régulière. La perte de l'aptitude au métier semble être liée à l'aggravation des difficultés de déplacement et de locomotion, donc partiellement imputables à l'accident médical initial.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) en date du 15 septembre 2023, l'ONIAM, demandeur à la saisine, demande à la cour d'appel de Paris de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 14 mars 2017 ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 mai 2019 ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 octobre 2020 ;
Vu le rapport d'expertise du docteur [O] du 18 octobre 2022 ;
Vu les articles 623 et 624 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'ONIAM est tenu à indemnisation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale subie par Monsieur [K] du fait de l'accident non fautif en date du 22 octobre 2011 ;
- condamné l'ONIAM à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
· perte de gains futurs : 178 217,68 euros
· incidence professionnelle : 16 000,00 euros
- rejeté le surplus des demandes de l'ONIAM ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter monsieur [K] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et d'une perte de droits à la retraite ;
- fixer la réparation des préjudices subis par monsieur [K] comme suit :
· Incidence professionnelle : 30 000 euros ;
· Frais divers : 778 euros ;
A titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs à la somme de 17 726,22 euros ;
- surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation de sa perte de droits à la retraite dans l'attente de la production par monsieur [K] des pièces nécessaires au chiffrage d'une éventuelle perte de droits à la retraite ;
En tout état de cause,
- juger irrecevable la demande de monsieur [K] au titre des frais irrépétibles visant la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2019 et ayant force de chose jugée pour ce chef du dispositif ;
- débouter monsieur [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles au titre de la présente instance ;
- débouter monsieur [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner monsieur [K] aux entiers dépens exposés dans l'ensemble des instances relatives au présent litige, et notamment ceux afférents à la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) en date du 6 septembre 2023, M. [K], défendeur à la saisine, demande à la cour d'appel de Paris de :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 mars 2017
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 09 mai 2019
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 07 octobre 2020
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 07 avril 2022
Vu les articles 624, 638, 639 du code de procédure civile
- juger [R] [K] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses prétentions ;
- rejeter comme étant contraires les conclusions de l'ONIAM ;
- condamner l'ONIAM à indemniser [R] [K] les sommes suivantes en deniers ou quittances :
· 498 571,15 euros au titre de ses pertes de revenus après consolidation, comprenant la perte de droits à retraite avec capitalisation des intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt rendu le 09.05.2019
· 150 000,00 euros au titre de l'incidence professionnelle
· 3 094,00 euros au titre des frais divers
· 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d'appel donnant lieu à l'arrêt du 9 mai 2019
· 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de consignation, avec distraction au profit de Maître Frédéric Le Bonnois, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile, pour la procédure dont est saisie la cour de céans ;
- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Hainaut et à Quatrem ;
- débouter l'ONIAM de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont contraires aux présentes.
La CPAM n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui ayant été remise à personne le présent arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS
*Sur les pertes de revenus futurs :
Monsieur [K] fait notamment valoir :
' qu'il demande l'application du barème de la gazette du palais du 31 octobre 2022 ( la plus récente), avec un taux d'actualisation non de 0 % mais de - 1 % au regard de l'inflation forte et de la croissance,
' qu'il existe un lien direct et certain entre l'accident médical dont il a été victime et la survenue de son licenciement, ses capacités de travail étant déjà réduites en raison de l'accident médical et qu'il doit être indemnisé intégralement du préjudice subi,
' qu'il a perdu à compter de 2013 la moitié de son salaire et qu'il doit être tenu compte de l'érosion monétaire.
L'ONIAM fait notamment valoir que :
' il ne sera tenu d'indemniser la perte de gains professionnels futurs ainsi que la perte de droits à la retraite de Monsieur [K] qu'à hauteur de 40 % au vu des conclusions de l'expert selon lesquelles l'accident médical n'est à l'origine qu'à hauteur de 40 % de l'inaptitude constatée par le médecin du travail et donc de son licenciement pour inaptitude le 22 novembre 2019,
' aucune autorité de la chose jugée sur la question des prédispositions de la victime ne peut être opposée à l'ONIAM,
- au vu des salaires et prestations perçues et de la contribution de l'ONIAM à hauteur de 40 %, aucune perte de gains professionnels futurs en lien avec l'accident médical subi n'est caractérisée pour la période allant du 22 novembre 2019 à la retraite Monsieur [K],
' que la perte de droits à la retraite n'est pas démontrée.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus à compter de la date de consolidation.
Le fait que Monsieur [K] était à demi-traitement après le 18 février 2013 est en lien de causalité directe avec l'accident médical.
Par conséquent, il a droit à une indemnisation totale au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.
I. Pertes passées (2013 ' 2022) :
Il convient de calculer les pertes passées subies par Monsieur [K] pour la période d'octobre 2013 à décembre 2022 (année précédant la date de la décision).
(1) calcul des pertes de salaires:
1 ' la période du 25 octobre 2013 au 30 décembre 2013 :
Pour déterminer la perte annuelle, les revenus de Monsieur [K] étant réguliers, il convient de se référer aux revenus perçus en 2011, année ayant précédé le dommage, soit la somme de 16 554 euros correspondant à un salaire de 1 379,50 euros par mois.
Pour la période du 25 octobre 2013 au 30 décembre 2013, le revenu de référence de Monsieur [K] s'analyse comme suit : 1 379,5 / 31 = 44, 5 (revenu journalier) soit, pour une période de 68 jours : 44,5 x 68 = 3.026 euros.
Son revenu effectivement perçu est de 8.682 euros / 365 = 23, 8 euros soit, pour une période de 68 jours : 23,8 x 68 = 1.618,4 euros.
Sur cette période, Monsieur [K] a donc subi une perte de 3.026 ' 1.618,4 = 1.407,6 euros, somme qu'il convient de revaloriser au vu de la dépréciation monétaire (indice de correction de l'inflation de l'INSEE), soit un montant final de 1.585,2 euros.
2 ' la période de 2014 à 2022 :
Pour la période de 2014 à 2022, le revenu de référence de Monsieur [K] est de 148.986 euros ( 16 554 x 9 ans).
Au vu des déclarations d'impôts sur le revenu produites, il a disposé sur cette période d'un salaire net imposable à hauteur de :
- 2014 : 14 364 euros
- 2015 : 12 513 euros
- 2016 : 12 555 euros
- 2017 : 11 761 euros
- 2018 : 7 842 euros
- 2019 : 8 600 euros
- 2020 : 0 euros
- 2021 : 0 euros
- 2022 : 0 euros
Soit un total de 67. 635 euros.
La perte subie est donc de 81.351 euros ( 148.986 ' 67.635 ), somme qu'il convient de revaloriser au vu de la dépréciation monétaire (indice de correction de l'inflation de l'INSEE), à la somme de 94.221,10 euros.
La perte totale d'octobre 2013 au 30 décembre 2022 est de 95.803,30 euros (1.585,20 + 94.221,10).
La valeur de la perte annuelle, avant déduction des pensions et indemnités reçues, est ainsi de 10.422,8 euros ((95.803,3 / 3355 jours) x 365 jours).
(2) Déduction des pensions et indemnités reçues
De la perte globale doivent être déduites les pensions et indemnités journalières perçues par Monsieur [K].
Les indemnités journalières perçues sont les suivantes (ses pièces 41 et 45 bis) :
- CPAM : 3.088,52 euros
- Quatrem : 192 euros
Au vu de l'avis d'imposition de Monsieur [K], les pensions perçues versées par la CAF sont les suivantes :
- 2014 : 4.868 euros (pension d'invalidité)
- 2015 : 5.983 euros (pension d'invalidité)
- 2016 : 5.962 euros (pension d'invalidité)
- 2017 : 5.976 euros (pension d'invalidité)
- 2018 : 6.047 euros (pension d'invalidité)
- 2019 : 6.417 euros (pension d'invalidité)
- 2020 : 10.606 euros (pension d'invalidité) + 2.278 euros (pension retraite)
- 2021 : 10.645 euros (pension d'invalidité) + 1.031 euros (pension retraite)
- 2022 : 10.535 euros (pension d'invalidité)
Total de pensions invalidité versées par la CAF : 70.348 euros.
Le total avec les indemnités journalières est de 73.628,52 euros pour la période d'octobre 2013 à 2022, auquel il convient d'ajouter la pension versée par la Quatrem reçue sur cette période (qui ne figure pas sur l'avis d'imposition au vu de la pièce 41 produite par Monsieur [K] ).
Pour la période du 17 février 2014 au 31 mars 2023, le montant versé par la Quatrem à Monsieur [K] est de 14.744,14 euros (pièce n°45 bis) soit, pour la période du 17 février 2014 au 31 décembre 2022 la somme de 14 349,14 ( 14.744,14 ' [(14.744,14 / 3329) x 89] =14.744,14 ' 395) .
Ainsi Monsieur [K] a perçu 87.977,14 de pensions et indemnités journalières ( 73.628 + 14.349,14 = 87.977,14 ).
Pour la période du mois d'octobre 2013 à décembre 2022, l'ONIAM doit ainsi être condamné à payer à Monsieur [K] la somme de 7.826,16 euros ( 95.803,3 (perte totale ) ' 87.977,14 (pensions et indemnités journalières perçues)).
II. Pertes futures :
Les pertes futures seront calculées à partir de 2023, année de la décision et en l'absence d'avis d'imposition produit par Monsieur [K] pour cette année là.
Selon le principe de la réparation intégrale, la victime doit être placée dans une situation aussi proche que possible de celle dans laquelle elle se trouverait si le dommage ne s'était pas produit. Le préjudice doit être indemnisé sans perte ni profit pour la victime.
M. [K] a donc droit à l'indemnisation de sa perte de gains futurs ainsi qu'à l'indemnisation de la perte des droits à la retraite, inhérente à la modification de son activité qu'il a subie du fait de l'accident et notamment de l'occupation d'un poste à mi-temps.
L'ONIAM soulève que cette perte ne peut être indemnisée qu'au titre de l'incidence professionnelle.
Or, si la perte des droits à la retraite peut être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle, elle est également indemnisable lorsqu'elle est demandée au sein du poste de perte de gains professionnels futurs.
En effet, l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un euro de rente viagère répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime.
Monsieur [K], qui ne produit aucune simulation de sa retraite, prend en compte la valeur de ses pensions d'invalidité, qu'il continuera de percevoir, dans son estimation de la somme due au titre de la perte des droits à la retraite (p.19 de ses conclusions) et déduit son indemnité de licenciement de 8.894,47 euros.
Il convient dès lors de capitaliser la perte annuelle de revenus de Monsieur [K], sur la base d'un euro de rente viagère de 30,620 (barème de la gazette du palais avec un taux d'intérêt de - 1, le plus adapté au vu de l'inflation) pour un homme de 56 ans en 2023, soit : 7.826,16 / 8 = 978,27 (perte annuelle) x 30,620 = 29.954,62 euros.
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De la somme de 37.780,78 euros ( 7.826,16 (arrérages passés) + 29.954,62 (arrérages futurs)) il convient de déduire l'indemnité de licenciement de 8.894,47 euros.
L'ONIAM doit ainsi être condamné à payer à Monsieur [K] la somme de 28.886,31 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Le jugement déféré est en conséquent infirmé de ce chef.
*Sur l'incidence professionnelle :
Monsieur [K], qui sollicite la somme de 150'000 euros de ce chef, fait valoir que sa situation a beaucoup évolué depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris de 2019 puisqu'il a été licencié pour inaptitude professionnelle en novembre 2019 ayant perdu à 52 ans tout emploi ce qui a un impact sur sa vie sociale.
Il ajoute que ce poste de préjudice est indemnisable quand bien même la cour l'indemnise de ses pertes de revenus à titre viager incluant les pertes de droits à la retraite.
L'ONIAM fait valoir que Monsieur [K] ne peut solliciter à la fois une indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une part et une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle d'autre part, qu'il n'a pas à supporter l'indemnisation de la dévalorisation sociale alléguée alors que Monsieur [K] n'est pas dans l'impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle, et qu'il y a lieu d'indemniser l'incidence professionnelle dans la limite de 30'000 € comme l'a jugé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 mai 2019 correspondant à sa dévalorisation sur le marché du travail et à l'abandon de sa profession antérieure.
Sur ce,
L'incidence professionnelle correspond non à la perte de revenus mais aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité au travail ou préjudices subis résultant de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre ainsi que le risque de perte d'emploi et la perte de chance de bénéficier d'une promotion).
Suite à l'accident médical survenu en octobre 2011, Monsieur [K] a été déclaré inapte définitivement au métier de chef d'équipe dans une entreprise de transport et a fait l'objet d'un reclassement à mi-temps en tant qu'agent administratif en février 2013.
Monsieur [K] a ensuite été licencié pour inaptitude professionnelle en novembre 2019.
L'expert désigné par la cour d'appel de renvoi a relevé que l'accident médical a participé à l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [K] à hauteur de 40%, aggravation qui a entrainé une perte du métier administratif qu'il avait repris depuis 2013 à mi-temps de façon régulière (licenciement le 22 novembre 2019).
Au vu de l'échec de son reclassement au profit d'un métier sédentaire d'agent administratif à mi-temps, il y a lieu de considérer que Monsieur [K] s'est trouvé à partir du 24 octobre 2019 , date à laquelle le médecin l'a jugé inapte à tout travail sans possibilité de reclassement, à l'âge de 52 ans, dans l'impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle.
Il en résulte pour la victime une dévalorisation sociale du fait de son exclusion définitive du monde du travail qu'il y a lieu d'indemniser, en tenant compte que l'accident médical n'a participé à l'aggravation de son état de santé qu'à hauteur de 40 %, en lui allouant la somme de 48.000 euros (40 % de 120.000 euros ).
L'ONIAM est condamné au paiement de cette somme. Le jugement déféré est par conséquent infirmé de ce chef.
*Sur les frais divers :
Monsieur [K] sollicite la somme de 3.094 euros faisant valoir avoir dû exposer de nouveaux frais suite à la désignation du Docteur [O] pour se faire assister aux opérations d'expertise ainsi que des frais de déplacement.
L'ONIAM conteste cette demande en se fondant notamment sur son référentiel indicatif d'indemnisation.
Il y a lieu, au vu des justificatifs produits, de faire droit à la demande de Monsieur [K] au titre de ses frais de déplacement pour se rendre à la convocation de l'expert et au vu des frais qu'il a dû engager afin de se faire assister aux opérations d'expertise par le docteur [U].
L'ONIAM est condamné à lui payer la somme de 3.094 euros de ce chef.
*Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'ONIAM est condamné aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 mai 2019 n'ayant pas été cassé en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
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Le présent arrêt est nécessairement commun à la CPAM du Hainaut qui est dans la cause contrairement à la Quatrem qui n'a pas été appelée à la procédure d'appel. Dès lors il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [K] de déclarer le présent arrêt commun à la Quatrem.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'ONIAM à payer à Monsieur [K] la somme de 28.886,31 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Condamne l'ONIAM à payer à Monsieur [K] la somme de 48.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Condamne l'ONIAM à payer à Monsieur [K] la somme de 3.094 euros au titre des frais divers,
Condamne l'ONIAM à payer à Monsieur [K] une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'ONIAM aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,