Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Maître Paméla ADJOUTE
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EXPEDITION :
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N° RG 23/04850 - N° Portalis DBW3-W-B7H-363S
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
Né 4 Septembre 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Paméla ADJOUTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. KARMA
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
et encore dans les locaux sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de Justice du 18 octobre et 6 novembre 2023, Monsieur [H] [B] a fait assigner en référé la SAS Karma aux fins d’obtenir :
constater la résiliation du bail commercial régularisé le 13 mars 2021,ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SAS Karma et de tous occupants de son chef des locaux appartenant à Monsieur [B] situés à [Adresse 7] et ce, avec le concours de la force publique si nécessaire,condamner la SAS Karma au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 580 € à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la reprise effective des lieux,condamner la SAS Karma au paiement d’une provision de 8120 € au titre des loyers et charges dues jusqu’à la résiliation du bail, sous déduction de la somme qui serait éventuellement recouvrée en exécution de la condamnation de la SAS karma au paiement d’une provision de 1604,67 € résultant de l’ordonnance du 14 juin 2023,condamner la SAS Karma au paiement d’une provision de 812 € au titre de la clause pénale insérée au bail,ordonner la conservation par Monsieur [B] du dépôt de garantie, à titre d’indemnité, à forfait, sans préjudice de tous dommages et intérêts, ainsi que stipulé au bail,condamner la SAS Karma au paiement d’une provision de 1160 € à parfaire au titre des indemnités d’occupation du à compter la résiliation du bail,condamner la SAS Karma au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SAS Karma aux entiers dépens,ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé intervenir aura lieu au seul juge de la minute.
A l’audience du 1er décembre 2023, Monsieur [H] [B], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.
Régulièrement citée par procès-verbal remis à personne habilitée au siège à [Localité 8], et par procès-verbal de remise en étude dans les locaux à [Localité 6], la SAS Karma ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2024.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [H] [B] à communiquer ses pièces en intégralité et à justifier de leur signification, ainsi que de celle du bordereau, à la société KARMA.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 22 mars 2024.
La société KARMA est toujours défaillante.
Elle a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
SUR QUOI,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 13 mars 2021 portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 540 € et une provision sur charges de 40 € par mois, soit 580 €.
Attendu qu’au terme d’une première procédure, Monsieur [H] [B] a fait délivrer à la société KARMA un premier commandement de payer le 23 août 2022, puis une assignation, le 27 octobre 2022, ayant donné lieu à une ordonnance de ce tribunal en date du 14 juin 2023 qui a dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de résiliation du bail et d’expulsion mais a fait droit à la demande de condamnation de paiement de la somme de 1.604,67 € correspondant aux loyers et charges impayés du 1er juillet 2023 au 23 septembre 2022 ainsi qu’à la demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.000 €.
Attendu que Monsieur [H] [B] se plaint de loyers impayés depuis le mois de juillet 2022.
Attendu que toutefois, les conditions de délivrance, tant du commandement de payer délivré le 1er août 2023 que de l’assignation en date du 6 novembre 2023 à la société KARMA à l’adresse du bail à savoir le [Adresse 2]), ne démontrent pas de la réalité des diligences réalisées par lee commissaire de justice ; qu’en outre, il est fait référence, pour l’assignation, d’une société immatriculée 917 910 887, ce qui ne correspond pas à la société KARMA ;
Qu’en revanche, tant le commandement de payer la somme de 8.120 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 25 juillet 2023 en date du 31 juillet 2023 que l’assignation en date du 18 octobre 2023 ont été effectivement remis au siège social de la société KARMA à [Localité 8], de sorte que la procédure est régulière ;
Que la société KARMA, défaillant dans le cadre de la présente procédure, ne justifie pas s’être acquittée du paiement des sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer ;
Qu’ainsi, au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise.
Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, la preuve que la société KARMA est débitrice de la somme de 8.120 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juillet 2023, de laquelle sera déduite celle de 1.604,67 € pour laquelle elle possède déjà un titre, soit une somme de 6.515,33 € ;
Que la société KARMA sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 6.515,33 € correspondant à la dette locative arrêtée au 25 juillet inclus ;
Que l’expulsion de la société KARMA et de tous occupants de son chef des lieux loués, sera ordonnée.
Attendu que le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er septembre 2023, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 580 euros provisions sur charges incluse ;
Que la société KARMA sera condamnée à son paiement à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
Attendu que tant l’examen de la clause pénale contenue au bail que celui de l’éventuelle conservation du dépôt de garantie relèvent de la seule compétence du juge du fond et seront donc rejetés.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur, les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la société KARMA sera condamnée à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Que la société KARMA, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail du bail commercial situé [Adresse 3], liant les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de la société KARMA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués susvisés, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNONS la société KARMA à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [H] [B] la somme de 6.515,33€ au titre de la dette locative arrêtée au 25 juillet 2023 inclus ;
CONDAMNONS la société KARMA, à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [H] [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 540 € majoré des charges de 40 € soit la somme totale de 580 € à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes relatives à la clause pénale et au dépôt de garantie ;
REJETTONS lesdites demandes ;
CONDAMNONS la société KARMA à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société KARMA aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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