Texte intégral
N° RG 22/03273 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQDS
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Valérie PALLANCA
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 AVRIL 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00581) rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 5 août 2022, suivant déclaration d'appel du 2 septembre 2022
APPELANTS :
M. [D] [S]
né le 04 Juin 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [J] [P] épouse [S]
née le 25 Juin 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
INTIM ÉS :
M. [H] [K]
né le 03 Septembre 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [X] [F]
née le 24 Mars 1964 à [Localité 8] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Tiffany Cascioli, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de bail en date du 20 octobre 2011, Mme [J] [P] épouse [S] et M. [D] [S] ont donné en location à Mme [X] [F] et M. [H] [K] un logement et un garage situés [Adresse 6] à [Localité 5] (Rhône).
Mme [X] [F] et M. [H] [K] ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi le 2 novembre 2020 par constat d'huissier, outre l'établissement d'un second constat d'huissier le 5 janvier 2021.
Par assignation en date du 29 juillet 2021, les époux [S] ont saisi le juge des contentieux de la protection de Vienne pour obtenir le paiement des loyers et l'indemnisation de leur préjudice résultant de dégradations locatives.
Par jugement en date du 5 août 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- condamné solidairement M. [H] [K] et Mme [X] [F] à payer à M. [D] [S] et Mme [J] [S] la somme de 930 euros au titre du loyer dû pour le mois de septembre 2020 ;
- condamné solidairement M. [H] [K] et Mme [X] [F] à payer à M. [D] [S] et Mme [J] [S] la somme de 774,23 euros au titre des réparations locatives et dégradations du logement ;
- rejeté la demande de M. [D] [S] et Mme [J] [S] faite au titre de la perte de chance de louer leur bien ;
- rejeté la demande de M. [D] [S] et Mme [J] [S] faite au titre de leur préjudice moral ;
- condamne M. [D] [S] et Mme [J] [S] à payer à M. [H] [K] et Mme [X] [F] la somme de 54 euros au titre des pénalités de retard indues ;
- condamne M. [D] [S] et Mme [J] [S] à payer à M. [H] [K] et Mme [X] [F] Ia somme de 575 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;
- rejeté les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties sur leurs plus amples demandes ou contraires ;
- condamné M. [H] [K] et Mme [X] [F] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d'appel en date du 2 septembre 2022, M. [D] [S] et Mme [J] [P] épouse [S] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle concernant le paiement du loyer du mois de septembre 2020.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné solidairement M. [H] [K] et Mme [X] [F] à leur payer la somme de 774,23 euros au titre des réparations locatives et dégradations du logement;
rejeté leur demande faite au titre de la perte de chance de louer leur bien ;
rejeté leur demande faite au titre de leur préjudice moral ;
condamné à payer à M. [H] [K] et Mme [X] [F] la somme de 54 euros au titre des pénalités de retard indues ;
condamné à payer à M. [H] [K] et Mme [X] [F] la somme de 575 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- statuant à nouveau :
déclarer M. [K] et Mme [F] solidairement responsables des dégradations intervenues pendant la durée du bail entre le bailleur et le preneur ;
déclarer que M. [K] et Mme [F] ont manqué à leur obligation de paiement du loyer du mois de septembre 2020 ;
dire qu'il n'y a pas lieu à appliquer un coefficient de vétusté du fait des dégradations occasionnées par les preneurs et du défaut d'entretien général entraînant une usure anormale du bien ;
condamner in solidum M. [K] et Mme [F] à leur régler la somme de 26 440,51 euros au titre de l'indemnisation de la remise en état des lieux, le dépôt de garantie étant déjà déduit de cette demande ;
condamner in solidum M. [K] et Mme [F] à leur régler la somme de 930 euros au titre de l'impayé de loyer du mois de septembre 2020 ;
condamner in solidum M. [K] et Mme [F] à leur régler la somme de 12 090 euros en réparation de la perte de chance de louer leur bien sur la période d'octobre 2020 à novembre 2021 ;
condamner in solidum M. [K] et Mme [F] à leur régler la somme 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
condamner in solidum M. [K] et Mme [F] à leur régler la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [K] et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de condamner in solidum M. [D] [S] et Mme [J] [P] épouse [S] à leur régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
En raison de l'effet dévolutif de l'appel dont l'étendue est fixée par la déclaration d'appel en application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la demande en paiement du loyer du mois de septembre 2020, les appelants demandant par ailleurs la confirmation du jugement déféré de ce chef aux termes de leurs conclusions.
Elle n'est pas davantage saisie de la demande d'indemnisation de M. [K] et Mme [F] au titre d'un préjudice de jouissance.
1. sur la demande d'indemnisation de dégradations locatives
a) sur la prise en considération de la vétusté
Moyens des parties
M. et Mme [S] soutiennent que M. [K] et Mme [F] auraient dû, à l'issue de neuf ans d'occupation des lieux, les rendre suivant l'état d'origine, c'est-à-dire neufs, à l'exception des désordres dû à la vétusté. Ils estiment que le juge n'aurait pas dû appliquer un taux de vétusté aux réparations devant intervenir alors-même que les réparations sont uniquement dues aux dégradations et manque d'entretien par les locataires.
M. [K] et Mme [F] répliquent qu'il n'a pas été établi d'état des lieux d'entrée détaillé et que le juge de première instance n'a pas retenu systématiquement une vétusté.
Réponse de la cour
En application de l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
La détermination de l'existence de dégradations locatives implique la comparaison point par point de l'état des lieux d'entrée et de celui établi en sortie.
Comme l'a indiqué le juge de première instance, compte-tenu des lacunes de l'état des lieux d'entrée et du contrat de bail qui mentionnent respectivement 'maison entièrement rafraichie en parfait état pour laquelle rien n'est à signaler et à restituer en l'état' et 'en parfait état : entièrement rénové', pour tous les éléments dont il n'est pas rapporté la preuve d'un état dégradé au moment de la prise de bail, autrement que par la production d'attestations émanant des descendants ou alliés des parties, il sera considéré que ceux-ci ont été délivrés 'en parfait état' par le bailleur.
Selon l'article 4 du décret du 30 mars 2016, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement.
En l'espèce, dès lors que le bien concerné a été loué pendant près de neuf ans, il doit être tenu compte d'une éventuelle vétusté.
b) sur la demande portant sur le remplacement des meubles de cuisine
Moyens des parties
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 5 788,57 euros à ce titre et estiment qu'il est évident que les meubles de la cuisine intégrée sont à changer en raison de détériorations résultant d'une absence d'entretien et qu'il est impossible de procéder à un 'recollage' du mélaminé.
M. [K] et Mme [F] demandent la confirmation du jugement déféré aux motifs qu'il ne peut être sollicité que le 'recollage' du mélanimé des portes de meubles ou la pose d'un nouveau mélaminé. Ils font valoir que le bon de commande et la facture produits ne permettent pas d'identifier ces interventions et que la cuisine avait 16 ans à la sortie des lieux.
Réponse de la cour
Le juge de première instance a fixé l'indemnisation due à ce titre à la somme de 150 euros en raison de la vétusté des meubles de cuisine et du matériau, après avoir relevé que l'absence de précision du nombre exact de portes concernées.
Il n'est en effet pas justifié en regard des constatations de l'huissier un remplacement intégral des meubles de cuisine alors-même qu'il est constant qu'ils datent de près de 16 ans.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
c) sur la demande portant sur le reprise de l'évier
Moyens des parties
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 77 euros à ce titre aux motifs que le robinet de l'évier fuit et qu'ils ont fait intervenir un plombier.
M. [K] et Mme [F] demandent la confirmation du jugement déféré au motif que les appelants ne produisent pas davantage une facture de réparation de la fuite du robinet.
Réponse de la cour
Le premier juge a rejeté cette demande aux motifs que s'il a été constaté que le robinet de la cuisine fuyait lors de l'état des lieux de sortie, la facture produite est sans rapport avec la demande chiffrée.
Il n'est pas contesté que cette réparation locative est à la charge des locataires conformément au décret du 26 août 1987.
Il est vrai que la facture produite par les époux [S] ne correspond pas à la fuite constatée par huissier.
Néanmoins, l'évaluation du montant de la réparation par intervention d'un plombier peut raisonnablement être fixée à la somme de 77 euros sollicitée.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer à la somme de 77 euros l'indemnisation due par M. [K] et Mme [F] à ce titre.
d) sur la demande portant sur des travaux d'électricité dans la cuisine
Moyens des parties
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 726 euros au titre de de travaux d'électricité rendus nécessaires par le changement du mobilier.
M. [K] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement déféré aux motifs que M. et Mme [S] n'apportent pas d'éléments complémentaires probants en cause d'appel.
Réponse de la cour
Le juge de première instance a rejeté la demande aux motifs que l'état des lieux de sortie ne mentionne aucun dysfonctionnement et qu'il a été tranché que la réfection complète de la cuisine ne pouvait être mise à la charge des locataires.
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
e) sur la demande portant sur le remplacement de l'éclairage du séjour
Moyens des parties
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 359,60 euros à ce titre au motif que l'endommagement d'un éclairage les contraint à changer les trois autres.
M. [K] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement déféré aux motifs que la facture indique le changement de quatre plafonniers alors que l'huisiser a constaté qu'un seul éclairage était endommagé.
Réponse de la cour
Le juge de première instance a fixé l'indemnisation due à ce titre à la somme de 89,90 euros aux motifs qu'un seul des plafonniers était endommagé lors de l'état des lieux de sortie.
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
f) sur la demande relative à l'entretien de la VMC
Moyens des parties
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 114,99 euros pour l'entretien de la VMC qui n'aurait pas été réalisé et pour le descellement de la bouche qui aurait des conséquences sur son fonctionnement.
M. [K] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement déféré aux motifs qu'il n'a été constaté aucune défectuosité mais un simple descellement de la bouche d'aération et que la bouche d'aération a été restituée propre et que l'affirmation des appelants selon laquelle la VMC n'a jamais été entretenue n'est justifiée par aucune pièce probante.
Réponse de la cour
Le juge de première instance a rejeté la demande aux motifs suivants :
« L'entretien de la VMC dont il est demandé le remboursement n'a pas été rendu nécessaire par l'usage de la VMC par les locataires, dans la mesure où il est indiqué dans l'état des lieux de sortie que cette dernière est propre. La somme demandée n'est donc pas directement en lien avec les constatations de l'huissier de justice, à savoir un descellement (lequel justifie au plus une nouvelle fixation). »
Il est constant et non contesté que la bouche d'aération de la VMC est descellée dans la cuisine.
Il n'est pas établi que les locataires ont manqué à leur obligation d'entretien de la VMC à la lecture du constat d'huissier.
S'il est vrai qu'il n'est pas justifié du coût du rescellement de la bouche d'aération de la VMC, il est établi l'existence d'une dégradation locative imputable aux locataires qui implique l'indemnisation des bailleurs.
En l'absence d'élément probant, l'évaluation de cette dégradation sera limitée à la somme de 10 euros.
h) sur la demande relative à l'entretien de la chaudière
Moyens des parties
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 190,90 euros à ce titre aux motifs que les locataires n'ont pas et qu'il n'est pas justifié que les frais de main-d'oeuvre et de déplacement soient imputés aux bailleurs alors qu'il s'agit d'une dépense incombant au locataire.
M. [K] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement déféré aux motifs que M. [S] leur a indiqué en mai 2019 qu'il s'occuperait de l'entretien de la chaudière moyennant une facturation mensuelle et que la facture produite porte également sur l'installation d'un thermomètre d'ambiance.
Réponse de la cour
Le juge de première instance a fixé l'indemnisation due à ce titre à la somme de 145,45 euros aux motifs suivants :
« Les défendeurs ne contestent pas être tenus de payer la somme facturée au titre de l'entretien de la chaudière. Néanmoins, au vu de la facture, les frais de main d'oeuvre et déplacement ne sauraient être mis totalement à leur charge dans la mesure où il a également été procédé à la mise en place d'un thermostat d'ambiance (nouvelle commodité).»
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
i) sur la demande relative à la peinture des chambres
Moyens des parties
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 660,60 euros à ce titre au motif que les murs des trois chambres présentent des impacts à hauteur de poignée et que les murs ont dû être rebouchés.
M. [K] et Mme [F] concluent à la confirmation du jugement déféré aux motifs qu'un simple impact ne saurait justifier la réfection complète du mur d'autant que les murs sont notés comme en état et récemment repeints.
Réponse de la cour
Le juge de première instance a limité le montant des réparations à la somme de 26,40 euros aux motifs suivants :
« La présence d'impacts ne relève pas d'une usure normale, laquelle ne comprend pas la survenance de 'chocs'. ll sera retenu, au titre de la peinture des murs, une période de 'franchise' d'un an à partir de laquelle un taux d'abattement annuel de 12 % sera appliqué sur la valeur de cet équipement.
Les locataires se sont maintenus dans les lieux durant 9 ans, déduction faite de la période de franchise d'un an, le taux d'usure de l'équipement est donc calculé comme suit : 8 x12 % = 96 %.
Dès lors, M. [K] et Mme [F] seront tenus à hauteur de 4 % des frais engagés pour la réfection des murs des chambres présentant un impact, à savoir : 26,40 euros. »
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
j) sur la demande relative à la réparation des portes des chambres et des toilettes
Moyens des parties
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 402,05 euros à ce titre aux motifs que les portes présentent des traces horizontales pour l'une d'elles, et des 'contrastes' pour les trois autres, nécessitant une nouvelle peinture.
M. [K] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement déféré en l'absence de dégradations locatives.
Réponse de la cour
Le juge de première instance a rejeté la demande aux motifs suivants :
« Il sera considéré que les 'contrastes' et traces relevées par l'huissier de justice ne sont pas détaillés de façon suffisamment circonstanciée pour déterminer d'une part si une nouvelle peinture des portes était justifiée ou si un simple lessivage était de nature à y remédier et d'autre part si ces marques correspondent à des travaux de peinture d'une qualité médiocre ou si elles sont imputables à l'usure normale compte tenu de la période de location écoulée.
Dès lors, et compte tenu de la vétusté dont il convient de prendre compte, il ne sera alloué aucune somme aux époux [S] de ce chef. »
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
k) sur les demandes relatives à la salle de bain
Moyens des parties
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 696,05 euros aux fins de rachat d'un meuble, d'une vasque et d'un mitigeur de baignoire, la somme de 229 euros aux fins de remplacement du miroir dont le tain commence à se décoller et celle de 600 euros aux fins de montage et de pose des meubles.
M. [K] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Réponse de la cour
Le premier juge a limité l'indemnisation due à ce titre à la somme de 262,60 euros pour le remplacement du meuble-vasque, 110 euros pour la pose de ce meuble et 30 euros pour la tête du mitigeur de la baignoire aux motifs suivants :
- « Pour le remplacement du meuble de salle de bains, il sera considéré que les vasques et le plan de travail du meuble de salle de bains étaient en bon état lors de l'entrée dans les lieux des locataires, en l'absence de signalement fait lors de l'état des lieux d'entrée ou dans un délai de 10 jours à compter de la date d'effet du bail.
Les impacts constatés sur les vasques ne relèvent pas d'une usure normale, laquelle ne comprend pas la survenance de 'chocs'.
Il sera également relevé que le meuble salle de bains installé lors de la prise à bail formant un tout composé des vasques avec mitigeurs, du plan et d'un meuble pourvu de portes, si bien que le remplacement de l'un de ces éléments, et en particulier des vasques et du plan, justifient le remplacement de l'ensemble.
Il sera retenu, au titre de l'ensemble salle de bains (vasques, mitigeurs, plan et meuble meublant), une période de 'franchise' de trois ans à partir de laquelle un taux d'abattement annuel de 5% sera appliqué sur la valeur de cet équipement.
Les locataires se sont maintenus dans les lieux durant 9 ans, déduction faite de la période de franchise de trois ans, le taux d'usure de l'équipement est donc calculé comme suit : 8 x 7 % = 56 %.
Dès lors, M. [K] et Mme [F] seront tenus à hauteur de 44 % des
frais engagés pour le remplacement de l'ensemble salle de bains (soit 596,80 euros) déduction faite du mitigeur de la baignoire), à savoir 262,60 euros.»
- «Pour le remplacement du mitigeur de la baignoire, il sera relevé que l'absence de la tête du sélectionneur ne justifie pas le remplacement intégral du mitigeur et peut se résoudre par le remplacement de la seule tête manquante.
Dès lors, il sera alloué la somme forfaitaire de 30 euros de ce chef aux époux [S].»
- pour le remplacement du miroir : « concernant ce poste, l'état des lieux de sortie du 2 novembre 2020 mentionne que le meuble de salle de bains est équipé d'un miroir dont le tain commence à se décoller aux extrémités, ce qui n'est pas visible sur les photographies annexées à l'état des lieux (pièce 35 des demandeurs).
ll sera retenu que ce phénomène relève d'une usure normale.
Dès lors, aucune somme ne sera allouée aux époux [S] de ce chef. »
- sur le montage et la pose des meubles : « compte tenu des éléments tranchés supra, et en l'absence de constatations relatives à la paroi de douche ou au lave-mains, il convient de limiter la somme allouée au titre de ce poste aux seuls frais relatif à la pose d'un meuble vasque et à la dépose de l'ancien meuble (soit 250 euros) à hauteur de 44 %.
En conséquence il sera alloué aux époux [S] la somme de 110 euros de ce chef. »
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
l) sur les demandes relatives à la buanderie
Moyens des parties
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 1 547 euros au titre du détapissage des murs, de la reprise de l'enduit et du bouchage des trous, du retrait des chevilles de la buanderie.
M. [K] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Réponse de la cour
Le juge de première instance a fixé à la somme de 61,88 euros l'indemnisation due à ce titre aux motifs suivants :
« La présence de trous dans un mur ne relève pas de l'usure normale. Si bien que les locataires seront tenus de payer une somme au titre de la remise en état du mur, laquelle tiendra compte de la vétusté selon les modalités suivantes : une période de 'franchise' d'un an à partir de laquelle un taux d'abattement annuel de 12 % sera appliqué sur la valeur de cet équipement, à savoir un mur revêtu de papier peint.
Les locataires se sont maintenus dans les lieux durant 9 ans, déduction faite de la période de franchise d'un an, le taux d'usure de l'équipement est donc calculé comme suit : 8 x 12 % = 96 %.
Dès lors, M. [K] et Mme [F] seront tenus à hauteur de 4 % des frais engagés pour la réfection du mur de la buanderie (soit 1 547 euros), à savoir 61,88 euros ».
m) sur les demandes relatives à l'entretien des sols du garage
Moyens des parties
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 1 152,50 euros pour l'entretien des sols du garage aux motifs qu'ils sont jonchés de traces et que des impacts sont visibles autour de la bonde centrale.
M. [K] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement déféré aux motifs que les constatations de l'huissier ne sont pas concordantes et que s'agissant d'un garage, il peut présenter des traces ou des marques compte tenu de l'usage auquel il est destiné.
Réponse de la cour
Le juge de première instance a rejeté la demande des époux [S] aux motifs suivants :
« Il sera retenu que les traces constatées sur le sol du garage sont compatibles avec une usure normale compte tenu de la destination des lieux et de la durée de l'occupation des lieux par les locataires.»
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
n) sur la demande relative au revêtement de façade
Moyens des parties
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 6 614,50 euros au titre des travaux de revêtement de façade aux motifs que toute la façade est endommagée à divers endroits et nécessite une réfection complète.
M. [K] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Réponse de la cour
Le juge de première instance a rejeté la demande des appelants aux motifs suivants :
« Les traces et impacts constatés sont compatibles avec une usure normale, compte tenu de la longévité de la location et des conditions météorologiques auxquelles la façade extérieure d'une habitation est soumise (salissures dues aux pluies, à la pollution, décollement du crépi dû à l'érosion, à la grêle, etc.) ».
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
o) sur la demande relative aux entretiens extérieurs
Moyens des parties
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 1 980 euros pour les travaux suivants :
- la coupe de la haie ;
- le ramassage, le broyage et l'évacuation des déchets ;
- l'arrachage des souches des arbres plantés sans autorisation, et le ramassage et l'évacuation subséquents ;
- le perçage et la mise en place d'un dessoucheur sur les troncs restants ;
- la remise en état du gravier et notamment le décaissage des parties qui ont été abîmées par des tâches d'hydrocarbures, l'évacuation de ces graviers et leur remplacement sur les parties abîmées ;
outre celle de 1 600 euros pour la reprise du gazon à l'état de friche et celle de 3 575 euros pour le renforcement du mur de clôture en pierre, dégradé par la pousse d'un arbre planté par les locataires en dehors de tout accord des propriétaires.
M. [K] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Réponse de la cour
Le juge de première instance a fixé à la somme de 798 euros l'indemnisation due pour l'arrachage des souches présentes, l'élagage de l'olivier et l'arrachage du bananier et rejeté la demande au titre de la reprise du gazon et celle au titre du renforcement du mur de clôture aux motifs suivants :
- sur les travaux de coupe de haie, d'arrachage des souches et de remise en état du gravier :
« Il sera observé que les défendeurs produisent une capture d'écran issue de
l'application Street view de la société Google, sur laquelle il apparait que l'extérieur de la maison donnée en location a été photographiée en juin 2008 (pièce 1 des défendeurs) démontrant que le jardin était, à l'époque, agrémenté de buissons, d'un olivier et d'au moins un arbre en bordure de façade et d'une plante s'étendant au long d'une facade.
Les défendeurs reconnaissent uniquement avoir planté le bananier. Or, au vu de.ces éléments, force est de constater qu'au vu du caractère laconique de l'état des lieux entrants, lequel ne donne aucune description des extérieurs, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les locataires ont planté d'autres arbres que le bananier pendant leur occupation des lieux.
Ainsi, les défendeurs ne seront pas tenus pour responsables des dommages causés par d'autres arbres ou plantations que ledit bananier.
Compte tenu des constatations de l'état des lieux de sortie, ils ne seront pas non plus tenus au titre de la coupe à ras de la haie côté voisin. dans la mesure où il n'est relevé aucune difficulté ou mauvais entretien relativement à cette haie.
Enfin, concernant l'état du gravier, il sera relevé que son caractère clairsemé est compatible avec une usure normale au vu de la longévité de la prise à bail et des conditions météorologiques auxquelles le gravier est exposé. Il sera egalement rappelé que la force probante des constatations et photographies prises lors des constatations du 5 janvier 2021 est nulle; pour avoir eu lieu plus de deux mois après la libération des lieux par les locataires et comme étant en contradiction avec les constatations faites le 2 novembre 2020.
En revanche, il appartenait aux locataires d'élaguer les arbres présents sur le fonds et de débarrasser le terrain des friches au moment de la libération des lieux, afin de rendre le bien avec un jardin en bon état.
Ainsi, il sera mis à la charge des locataires les frais correspondant à l'arrachage des souches présentes (420 euros HT) à l'élagage de l'olivier (120 euros), et à l'arrachage du bananier (125 euros HT), outre l'application d'un taux de TVA de 20 %, soit au total 798 euros.»
- sur la reprise du gazon :
« concernant ce poste, l'état des lieux de sortie du 2 novembre 2020 ne mentionne aucune observation, mais fait état de la présence de dalles.
Les photographies annexées à l'état des lieux de sortie ne mettent pas en évidence l'état de friche allégué.
Dès lors les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que le gazon du terrain était en mauvais état lors de l'état des lieux de sortie ».
- sur le mur de clôture :
« Il a déjà été tranché supra de ce que les époux [S] ne rapportent pas la preuve de ce que l'arbre ayant endommagé le mur n'était pas déjà présent sur le terrain lors de la prise à bail par M. [K] et Mme [F] ».
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
p) sur la demande relative aux clés
Moyens des parties
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 166 euros pour changer les serrures en l'absence de restitution des clés par les locataires, et à titre subsidiaire une indemnité d'occupation.
M. [K] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Réponse de la cour
Le juge de première instance a fixé à la somme de 105 euros l'indemnisation due aux époux [S] à ce titre aux motifs suivants :
« Concernant ce poste, l'état des lieux de sortie du 2 novembre 2020 mentionne la remise, par les locataires d'un jeu de 3 clés rondes et 1 clé de boîte aux lettres et il n'est pas contesté que les locataires s'étaient vus remettre onze clés lors de l'entrée dans les lieux.
Il sera relevé qu'au moment de l'entrée dans les lieux, les parties n'ont stipulé aucune précision quant aux clés remises, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer leur usage (ouverture de la porte d'entrée, d'une annexe, d'une boîte aux lettres, de la porte d'une pièce de l'habitation, etc:).
La juridiction de céans n'a donc pas la possibilité de vérifier si le changement d'une serrure est justifié en l'espèce.
Ainsi, au vu de ces éléments, il sera appliqué une somme forfaitaire de 15 euros par clé manquante, soit 105 euros au total ».
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
2. sur la prise en charge des frais d'huissier
Moyens des parties
M. et Mme [S] sollicitent la prise en charge par les locataires des frais d'état de lieux sortants réalisés par un huissier de justice pour un montant de 528,25 euros, aux motifs que celui-ci a été rendu indispensable par la mauvaise foi des locataires.
M. [K] et Mme [F] sollicitent la confirmation du jugement déféré aux motifs qu'ils entendaient bien réaliser un état des lieux de sortie et que la volonté de faire réaliser cet acte par un huissier de justice relève du seul choix des bailleurs.
Réponse de la cour
Selon l'article 3-2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, si l'état des lieux ne peut être établi amiablement et contradictoirement, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l'espèce, M. et Mme [S] ne démontrent pas avoir été contraints de faire appel à un huissier de justice en raison de l'opposition des locataires à réaliser cet acte amiablement et contradictoirement.
Il ne peut donc être mis à la charge des locataires les frais d'huissier de justice afférents à l'établissement d'un état des lieux de sortie.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
3. sur la demande d'indemnisation d'une perte de chance de louer le bien
Moyens des parties
M. et Mme [S] soutiennent qu'ils ont dû procéder à des réparations multiples suite au départ des locataires et qu'en conséquence ils n'ont pu louer le bien entre le mois d'octobre 2020 et celui de juin 2021.
M. [K] et Mme [F] répliquent qu'il n'est pas démontré que d'importants travaux étaient indispensables et impératifs avant la remise en location du bien.
Réponse de la cour
En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
La juridiction de première instance a débouté les appelants de cette demande aux motifs suivants :
« les réparations locatives mises à la charge des locataires par la présente décision n'empêchent nullement la mise en location du bien immobilier litigieux ».
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
4. sur la demande d'indemnisation d'un préjudice moral
Moyens des parties
M. et Mme [S] soutiennent qu'ils ont indéniablement subi un préjudice moral puisqu'ils ont été contraints de rappeler aux locataires leurs obligations contractuelles, ont rencontré des difficultés pour payer le prêt afférent au logement en raison des loyers impayés, ont été destinataires de plaintes des voisins et du facteur et ont soupçonné une sous-location du bien.
M. [K] et Mme [F] répliquent que les appelants ne démontrent pas la sous-location invoquée et que si les locataires étaient aussi 'insupportables' qu'ils le prétendent, ils auraient soit donné congé, soit engagé une procédure de résiliation, ce qu'ils n'ont pas fait.
Réponse de la cour
En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
La juridiction de première instance a débouté les appelants de cette demande aux motifs suivants :
« Les allégations de sous-location ne sont nullement établies et la nécessité d'intervenir auprès des locataires pour leur rappeler leurs obligations contractuelles (entretien de la chaudière, production de la preuve de la souscription d'une assurance habitation, paiement du loyer, jouissance paisible impliquant la maîtrise de leur chien, etc.) n'est pas suffisante et n'est pas de nature à créer un dommage dont les bailleurs sont susceptibles de demander réparation ».
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leur demande d'indemnisation au titre de réparations locatives portant sur la fuite de l'évier et du descellement de la bouche d'aération de la VMC ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [H] [K] et Mme [X] [F] à verser à M. [D] [S] et Mme [J] [P] épouse [S] la somme de 77 euros au titre de la réparation d'une fuite de l'évier ;
Condamne M. [H] [K] et Mme [X] [F] à verser à M. [D] [S] et Mme [J] [P] épouse [S] la somme de 10 euros au titre de la réparation de la bouche d'aération de la VMC de la cuisine ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [K] et Mme [X] [F] aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE