Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 Janvier 2024
N° de rôle : N° RG 23/00623 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAG
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 10 mars 2023
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A.S. [5], Service Juridique AT/MP - [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par M. [R] [N] [Z] en vertu d'un pouvoir
INTIMEE
CPAM 90 - POUR LA CPAM 70, sise [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Mme [W] en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 05 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [H], engagé par la société [5] en qualité de monteur soudeur, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 20 avril 2022.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône (ci-après la Caisse) a réceptionné une déclaration d'accident du travail datée du 22 avril 2022 mentionnant les circonstances suivantes : 'M. [H] a ressenti une douleur dans l'avant bras en retournant une pièce manuellement', munie d'un certificat médical initial établi la veille par le docteur [S], lequel relève une 'atteinte tendineuse coude D - épicondylite'.
Après instruction du dossier, la CPAM a notifié, par courrier recommandé du 19 mai 2022, à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident ainsi déclaré.
Le 19 juillet 2022, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle a par décision du 16 septembre 2022 notifiée le 20 septembre 2022 rejeté sa contestation.
Par requête du 22 novembre 2022, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul afin de contester la décision de cette commission et la prise en charge de l'accident survenu le 20 avril 2022 à son salarié, au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 10 mars 2023, ce tribunal a :
- validé la décision de la CPAM du 20 mai 2022 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [O] [H] le 20 avril 2022
- validé la décision de la Commission de recours amiable du 16 septembre 2022
- déclaré opposable à la société [5] ladite décision de prise en charge
- débouté la société [5] du surplus de ses demandes
- condamné la société [5] aux dépens
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 11 avril 2023, la société [5] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures visées le 26 décembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [O] [H] survenu le 20 avril 2022 - débouter la CPAM de ses entières demandes
Selon conclusions visées le 27 novembre 2023, la CPAM de Haute Saône conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes adverses et à la condamnation de la société [5] à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 5 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'existence d'un fait accidentel en lien avec le travail
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Au cas particulier, la société [5] fait valoir au soutien de son appel que la matérialité d'un fait accidentel n'est pas démontrée au temps et au lieu du travail dans la mesure où le salarié indique avoir ressenti une douleur au niveau de l'avant bras en retournant une pièce, les circonstances ainsi décrites excluant tout choc violent et soudain, et où aucun témoin oculaire ou auditif n'est à même de corroborer ses dires, ce d'autant qu'il ne s'est pas même rendu à l'infirmerie de l'établissement, a achevé sa journée de travail et n'a fait constater d'éventuelles lésions que le lendemain comme en atteste le certificat médical initial.
Elle prétend en outre que les lésions alléguées sont disproportionnées au regard du geste banal prétendument à l'origine de la douleur et résultent nécessairement d'un état pathologique.
Elle considère au surplus que les lésions décrites dans le certificat médical initial (épicondylite) s'apparentent davantage à une maladie professionnelle, caractérisée par une apparition progressive des lésions, plutôt qu'à un accident et que l'organisme social aurait dû réorienter l'assuré vers une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57.
Elle rappelle que l'absence de réserves initiales de la part de l'employeur ne la prive pas de contester l'opposabilité de la prise en charge ultérieurement et qu'en tout état de cause la preuve de la matérialité d'un fait accidentel au temps et lieu du travail, qui incombe à la Caisse, fait défaut en l'espèce.
L'employeur fait enfin grief à la Caisse, au visa des articles R.441-7 et 441-8 du code de la sécurité sociale, d'avoir méconnu le principe du contradictoire eu égard à l'absence de toute enquête, alors que les circonstances relatées par le seul salarié et l'absence manifeste de fait générateur soudain, à l'origine des douleurs, en lien avec le travail auraient justifié des investigations de la part de l'organisme social.
La Caisse rétorque que l'événement litigieux a eu lieu au temps et au lieu du travail, que la lésion décrite par le médecin le lendemain est concordante avec la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 22 avril 2022, transmise sans aucune réserve.
Elle considère que les éléments dont elle disposait étaient suffisants pour caractériser un fait accidentel survenu le 20 avril 2022 qui lui permettaient, en l'absence de réserves de l'employeur, de prendre une décision de prise en charge sans avoir à recourir à des investigations supplémentaires et en déduit qu'elle n'a, ce faisant, pas méconnu les prescriptions de l'article R.441-7 précité.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail transmise le 22 avril 2022 à la Caisse que selon la description de l'accident par M. [O] [H] le 20 avril 2022 à 11 heures 00 alors qu'il effectuait des travaux de montage et de soudure, il a ressenti une douleur dans l'avant bras en retournant une pièce.
Le certificat médical initial établi le 21 avril 2022 par le docteur [S] mentionne dans la rubrique 'constatations détaillées' : 'Atteinte tendineuse coude D - épicondylite' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 avril 2022.
L'employeur, qui indique avoir eu connaissance de l'accident le 22 avril 2022 à 8 heures 15, a transmis sans réserve la déclaration d'accident du travail ce même jour, ce qui ne lui interdit effectivement pas, ainsi qu'il le souligne à juste titre, de contester ultérieurement la matérialité du fait accidentel ainsi décrit.
Cependant, force est de constater qu'en l'état des éléments évoqués par la Caisse, celle-ci ne disposait en réalité que des seules déclarations du salarié, lequel ne décrit pas de fait accidentel à l'origine de la douleur dont il fait état puisqu'il indique simplement qu'il retournait une pièce sans qu'aucune précision ne soit apportée quand au poids ou à la forme de celle-ci lorsqu'il a 'ressenti une douleur' dont il n'est d'ailleurs pas précisé l'intensité. Il n'est pas contesté que M. [O] [H] a poursuivi son travail jusqu'à la fin de son service, n'a consulté un médecin que le lendemain et n'a pas avisé sa hiérarchie immédiate de cet événement le jour même puisque la déclaration d'accident du travail indique que l'employeur n'en a été informé que le surlendemain.
En l'état des éléments du débat, il apparaît à la cour que l'organisme social ne justifie pas d'indices suffisamment précis et concordants de nature à caractériser un fait accidentel au temps et au lieu du travail, propres à corroborer les seules déclarations du salarié (Civ. 2ème 9 mars 2017 n°16-11394). Elle échoue par conséquent dans la charge de la preuve qui lui incombe à cet égard.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le dernier moyen de l'employeur tenant à l'inobservation du principe contradictoire, il résulte de ce qui précède que la décision de prise en charge d'un accident survenu le 20 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la société [5].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette décision opposable à l'employeur, a validé la décision de la Commission de recours amiable du 16 septembre 2022 et à débouté l'employeur du surplus de ses demandes.
II- Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la CPAM, laquelle sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Le jugement querellé mérite donc réformation en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société [5].
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail déclaré par M. [O] [H], opposable à l'employeur, a validé la décision de la Commission de recours amiable du 16 septembre 2022 et à débouté l'employeur du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT la décision de prise en charge de l'accident survenu le 20 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône, inopposable à la SAS [5].
DÉBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le seize février deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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