Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 23/03229 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQMH
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2024
S.D.C. [Adresse 6], [Localité 13]
C/
Société ANDRE NEL, SARL
Société CONFORT MODERNE DOUGLAS - COMODO, SARL
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 06 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 6], [Localité 13]
Représenté par Maïtre [U] [D], Administrateur
Provisoire, [Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE substitué par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008/001/2023/004638 du 11/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DÉFENDEURS :
Société ANDRE NEL, SARL
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société CONFORT MODERNE DOUGLAS - COMODO, SARL
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julien SEMERIA
Société ANDRE NEL, SARL
Société CONFORT MODERNE DOUGLAS - COMODO, SARL
Expédition délivrée à :
La société ANDRE NEL et la société CONFORT MODERNE DOUGLAS - COMODO sont copropriétaires dans l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13].
Qu’elles ne procèdent plus au paiement régulier de leurs charges de copropriété.
Par assignation du 20/11/2023 pour tentative et 22/11/2023 par procès-verbal (article 659 du CPC), le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son administrateur provisoire Me [U] [D], désigné par ordonnances de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Bobigny rendues les 07 avril et 19 décembre 2022, domicilié [Adresse 4] à [Localité 10] (Seine Saint Denis), sollicite le paiement des sommes de :
- 9329,27 euros se décomposant ainsi :
9323,01€ au titre des charges et travaux de copropriété ;6,26 euros au titre des frais contentieux ;- Assortie des intérêts légaux sur la somme de 4458,70€ à compter du 07/03/2023 date de la sommation de payer par courrier recommandé AR et à compter de la présente assignation
- 400 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner les parties défenderesses aux dépens qui comprendront le cas échéant le cout du commandement de payer, les frais d’inscription d’hypothèque légale et les frais d’exécution forcée de la décision à venir ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire est entendue le 6 mars 2024.
- Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par son Conseil ;
- La société ANDRE NEL, assignée par procès-verbal de recherche (article 659 du Code de procédure civile), n’était ni présente ni représentée ;
- La société CONFORT MODERNE DOUGLAS - COMODO, assignée à étude, n’était ni présente ni représentée.
La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Relevé de propriété, fiche propriétaire ;
- Ordonnance de désignation de Me [D] en date du 07/04 et 19/12/2022 ;
- Notification ordonnances aux copropriétaires ;
- Décompte des charges de copropriété au 08/09/2023 + historique de la dette ;
- Appels de fonds ;
- PV/ AG 23/03/2022 ;
- Mise en demeure 07/03/2023 ;
- KBIS.
Attendu qu’au vu des pièces produites, il est constaté que la société ANDRE NEL et la société CONFORT MODERNE DOUGLAS - COMODO ne se sont pas acquittées du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 9323,01€ compte arrêté au 01/07/2023.
Qu’il y a lieu en conséquence de les condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/03/2023 et qu’il convient de faire droit à la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu que n’est justifié d’aucun frais nécessaire au recouvrement à compter de la première mise en demeure.
Rejette la demande.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de société ANDRE NEL et de la société CONFORT MODERNE DOUGLAS - COMODO ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’elles seront condamnées à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ au titre des dommages et intérêts.
Sur les dépens
Attendu que la société ANDRE NEL et la société CONFORT MODERNE DOUGLAS -COMODO, qui succombent, supporteront les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE la société ANDRE NEL et la société CONFORT MODERNE DOUGLAS -COMODO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], pris en la personne de son administrateur provisoire, Me [U] [D], les sommes de :
- NEUF MILLE TROIS CENT VINGT TROIS EUROS ET UN CENTIME (9323,01€) au titre des charges de copropriétés impayées, compte arrêté au 01/07/2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/03/2023 ;
- DIT QUE LES SOMMES DUES POUR UNE ANNEE ENTIERE PORTERONT A LEUR TOUR INTERETS ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE sur les autres demandes ;
CONDAMNE la société ANDRE NEL et la société CONFORT MODERNE DOUGLAS -COMODO aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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