Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°315
N° RG 20/05363 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RBOS
M. [D] [S]
C/
S.A. CIC OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHATELLIER
Me PERRIGAULT LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] TURQUIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. CIC OUEST, inscrit au RCS de NANTES sous le numéro B 855 801 072, agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [S] Habitat (la société [S]) a ouvert un compte courant professionnel n°30047 14115 000200060 01 auprès de la société CIC Ouest (le CIC).
Le 9 juillet 2018, M. [S], gérant de la société [S], s'est porté caution solidaire de tous les engagements de sa société auprès du CIC, dans la limite de la somme de 30.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Le 27 mai 2019, la société [S] a été placée en redressement judiciaire.
Le 4 juillet 2019, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 10 juillet 2019, la société [S] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 19 juillet 2019, le CIC a mis en demeure M. [S] d'honorer son engagement de caution.
Le 8 octobre 2019, le CIC a assigné M. [S] en paiement.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Condamné M. [S] en sa qualité de caution, à payer au CIC la somme de 24.241,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Débouté le CIC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné M. [S] aux entiers dépens.
M. [S] a interjeté appel le 4 novembre 2020.
Les dernières conclusions de M. [S] sont en date du 4 février 2021. Les dernières conclusions du CIC sont en date du 9 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [S] demande à la cour de :
- Réformer le jugement,
Statuant à nouveau :
À titre principal :
- Prononcer le caractère disproportionné de l'engagement de caution du 9 juillet 2018,
- Débouter à ce titre le CIC de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du cautionnement en date du 9 juillet 2018,
À titre subsidiaire :
- Ordonner que M. [S] ne pourra être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date du premier incident de paiement et celui à auquel il en a été informé,
- Ordonner que M. [S] ne pourra être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information annuelle jusqu'à la date de communication de la nouvelle information,
À titre infiniment subsidiaire :
- Allouer à M. [S] un délai de grâce sous forme de différé d'une durée de 23 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
En toutes hypothèses :
- Débouter le CIC de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
- Condamner le CIC à verser à M. [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le CIC aux dépens.
Le CIC demande à la cour de :
- Confirmer le jugement,
- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner M. [S] à payer au CIC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [S] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
M. [S] a rempli une fiche de renseignements le 9 juillet 2018. Il y a indiqué être marié, avoir une personne à charge et percevoir un revenu mensuel de 5.000 euros, soit 60.000 euros par an. Il a précisé être propriétaire, depuis 2008, de sa résidence principale sise à [Localité 7], d'une valeur nette d'emprunt de 782.000 euros et être titulaire, en indivision, des parts sociales d'une SCI, d'une valeur nette d'emprunt de 1.336.000 euros, soit une quote-part indivise d'une valeur nette d'emprunt de 668.000 euros.
Devant la cour, M. [S] se prévaut de divers engagements qui n'étaient pas mentionnés dans sa fiche :
- Un cautionnement souscrit le 20 juillet 2002 auprès de la société Banque populaire du Grand Ouest dans la limite de la somme de 40.000 euros (dont 20.000 euros souscrits par son épouse),
- Un cautionnement souscrit le 1er août 2008 auprès de la société LCL dans la limite de la somme de 115.000 euros,
- Un cautionnement souscrit le 23 décembre 2015 auprès de la société CM CIC Factor dans la limite de la somme de 80.000 euros,
- Un cautionnement souscrit le 26 janvier 2016 auprès de la société Crédit Maritime dans la limite de la somme de 32.500 euros,
- Un prêt habitation souscrit le 17 mars 2016 auprès de la société Crédit Maritime dans la limite de la somme de 143.111 euros,
- Un prêt habitation souscrit le 16 mars 2017 auprès de la société Crédit Maritime dans la limite de la somme de 88.000 euros,
- Un cautionnement souscrit le 16 mars 2017 auprès de la société CGI dans la limite de la somme de 143.000 euros,
- Un cautionnement souscrit le 19 septembre 2017 auprès de la société Banque populaire du Grand Ouest dans la limite de la somme de 100.000 euros,
- Un cautionnement souscrit le 10 juillet 2018 auprès de la société BPI France Financement dans la limite de la somme de 175.000 euros,
- 5 billets à ordre souscrits par la société [S] entre le 28 février et le 30 avril 2019, d'un montant global de 87.296,02 euros.
La cour ne pouvant tenir compte, au titre de l'endettement global de la caution, que des engagements dont la caution était d'ores et déjà tenue au jour de la souscription de l'engagement dont la disproportion manifeste est discutée, aucun des engagements postérieurs au 9 juillet 2018 ne pourra être pris en compte.
Par ailleurs, M. [S] étant lié par les mentions de sa fiche de renseignements, il ne sera pas tenu compte des engagements qui n'y étaient pas déclarés et dont le CIC ne connaissait pas l'existence.
Ainsi, seul le cautionnement souscrit le 23 décembre 2015 auprès de la société CM CIC Factor dans la limite de la somme de 80.000 euros sera pris en compte, le CIC ne pouvant en ignorer l'existence pour l'avoir lui-même fait souscrire à M. [S], fût-ce par le truchement d'une autre structure du groupe CIC.
Au vu de son endettement global (80.000 euros), les biens (782.000 + 668.000 euros) et revenus (60.000 euros) de M. [S] lui permettaient amplement de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 30.000 euros.
Il sera au surplus observé qu'à supposer que tous les engagements antérieurs au 9 juillet 2018 aient pu être pris en compte, les biens et revenus de M. [S] lui auraient tout de même permis de faire face à son engagement.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [S] auprès du CIC le 9 juillet 2018 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [S] a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'information de la caution :
M. [S] invoque les dispositions des articles L333-1 et L.333-2 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l'article 37, III de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, le nouveau régime d'information de la caution est applicable dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance, à savoir le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
Il n'en demeure pas moins que les dispositions des articles du code de la consommation visées supra demeurent applicables aux évènements antérieurs au 1er janvier 2022 afférents à l'information des cautions, ainsi qu'aux sanctions qui y étaient attachées.
La méconnaissance par le créancier de ces obligations est sanctionnée par la déchéance de son droit à demander à la caution les pénalités ou intérêts de retard :
Article L343-5 du code de la consommation (rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 )
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Article L343-6 (rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022:
Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le CIC produit la copie d'une lettre d'information destinée à M. [S] en date du 18 février 2019. Il produit en outre la copie d'un procès-verbal d'huissier de justice pour l'année 2019. Ce procès-verbal atteste que le CIC a envoyé des lettres d'information, conformes aux prescriptions légales, à un certain nombre de cautions. Il indique que la liste des destinataires de ces lettres figure sur un CD rom, placé dans une enveloppe fermée et scellée, annexée au procès-verbal. Le CIC ne produit pas devant la cour d'appel d'extrait de ce CD rom démontrant que M. [S] était bien destinataire des envois. Il n'est ainsi pas justifié de l'envoi à M. [S] des lettres d'information annuelle.
Le CIC ne produit en outre aucune pièce démontrant que la lettre d'information de défaillance du débiteur principal a été dûment envoyée à M. [S].
Le CIC est donc déchu du droit de demander à la caution le paiement des pénalités et intérêts de retard.
Le CIC a déclaré sa créance pour 24.214,40 euros au titre du solde débiteur du compte n°14115 200060 01. Il n'est pas justifié qu'il demande le paiement d'intérêts ou de pénalités de retard.
Il y a lieu de condamner M. [S] à lui payer cette somme avec intérêts au seul taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2019.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 24.241,40 euros le montant de la condamnation de M. [S].
Sur les délais de paiement :
M. [S] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [S], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Fixé à la somme de 24.241,40 euros le montant de la condamnation de M. [S],
- Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant, reprenant certains des éléments non infirmés du dispositif du jugement à des fins de clarté :
- Condamne M. [S] à payer à la société CIC Ouest la somme de 24.214,40 euros au titre du cautionnement du 9 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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