Texte intégral
ARRET
N°479
[T]
C/
CPAM DU HAINAUT
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
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N° RG 20/00302 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTWN
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 17 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [T]
21 rue Romain Rolland
59282 DOUCHY LES MINES
Représenté par Me Marie-Joseph DECAIX substituant Me Marie Hélène CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
63 rue du Rempart
BP 60499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [J] [Y] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [M] [K]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [P] [V] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [H] [T] a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2012.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 5 novembre 2017.
Par conclusions en date du 16 novembre 2017, le praticien conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a résumé les séquelles de Monsieur [H] [T] comme suit ' "séquelles fonctionnelles indemnisables à type d'impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche séquellaire d'algodystrophie avec douleurs chroniques de type neuropathiques nécessitant un traitement au long cours et un suivi régulier en centre antidouleur.
Il a évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 45%.
Par décision notifiée parcourriez du 24 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a fixé à 45% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [T] et lui a attribué une rente à compter du 6 novembre 2017.
Par courrier reçu au tribunal le 8 mars 2018, Monsieur [H] [T] a exercé un recours à l'encontre de cette décision.
A l'audience, s'estimant insuffisamment informé, le Tribunal a décidé en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [C], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission:
- d'examiner le demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis, de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical du demandeur, - déterminer le taux d'incapacité permanente du demandeur à la date de consolidation.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience :
"Il s'agit de Monsieur [T] menuisier-charpentier, droitier, qui a été victime d'un écrasement de la main gauche le 17 décembre 2012 et 11 a présenté une fracture complexe de la phalange distale du 4 rayon gauche justifiant d'une ostéosynthèse puis d'une arthrodèse et d'un raccourcissement de cette phalange (Avale, Ce traumatisme s'est compliqué d'une réaction algoneurodystrophique sévère, et de douleurs neuropathiques justifiant d'un suivi spécialisé régulier et de traitements antalgiques de pallier III. Il manque au dossier une évaluation des répercussions sur son épaule gauche ainsi qu'un bilan scintigraphique pour juger de l'évolutivité de l'algodystrophie.
Sur le plan fonctionnel, il persiste une attitude en griffé des trois derniers rayons rendant quasi inutilisable la main gauche mais il persiste néanmoins la fonction d 'opposition entre le pouce et l'index. Il est noté des troubles vasomoteurs avec une main rouge mais je l'ai retrouvé de façon bilatérale dans ce contexte tabagique important.
Au vu des documents au dossier il persiste des douleurs de-type neuropathiques chroniques
et des séquelles fonctionnelles rendant quasi inutilisable la main gauche chez un sujet droitier et le taux P,P. apparaît correctement évalué à 45%. Monsieur [T] signale une aggravation récente de ses douleurs et des possibilités fonctionnelles qui justifierait un réexamen de son dossier".
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit :
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [H] [T] ;
FIXE à 50 % dont 5% d'incidence professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [T], au 5 novembre 2017, avec toutes les conséquences de droit;
Rappelle que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la
caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens de la présente instance à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale ;
Ce jugement est motivé pour l'essentiel comme suit :
A l'issue du rapport du médecin consultant, le conseil de Monsieur [H] [T] précise que ce dernier bénéficie de la qualité de travailleur handicapé et qu'il a fait une demande d'allocation aux adultes handicapés. La représentante de la Caisse ne formule pas d'observations.
Le rapport du médecin consultant apparaît clair, précis et complet. Les éléments produits par le demandeur et notamment le fait de bénéficier de la qualité de travailleur handicapé ne suffisent pas à remettre en question cet avis. De plus, le guide-barème prévoit un taux d'incapacité allant de 30 à 50% pour une forme sévère d'algoneurodystrophie du membre supérieur. Le taux retenu est compris dans cette fourchette.
11 conviendra donc de maintenir le taux d'incapacité sur le plan médical à 45%.
Le médecin consultant à l'audience rappelle néanmoins qu'une aggravation de l'état de santé de l'intéressé pourrait justifier une demande de révision de son dossier auprès de la Caisse.
Par ailleurs, au vu des séquelles, portant sur l'une de ses mains, il existe nécessairement une incidence professionnelle du fait de la nature de son métier puisque Monsieur [H] [T] était menuisier-charpentier.
Il justifie avoir perçu en 2011, avant son accident du travail, un salaire annuel de 20.493 euros, et avoir perçu en 2017 un salaire annuel de 9.972 euros, et en 2018 un salaire annuel de 7.296 euros. La perte de revenus est donc significative.
L'accident du travail a ainsi eu une incidence professionnelle qu'il convient d'indemniser par la reconnaissance d'un taux de 5%.
Pur conséquent, il y a lieu de considérer qu'à la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [H] [T], soit le 5 novembre 2017, son taux d'incapacité permanente partielle était de 50% dont 5% d'incidence professionnelle.
Notifié à Monsieur [T] le 24 décembre 2019, ce jugement a fait l'objet d'un appel de sa part par courrier de son avocate expédié le 17 janvier 2020 au greffe de la Cour.
Désigné par le magistrat chargé de l'instruction en qualité de médecin-consultant, le Docteur [L] a établi en date du 30 avril 2021 le rapport suivant :
RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D'UN MEDECIN CONSULTANT EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL MEDECIN CONSULTANT : C. [L]
N° de dossier : RG : 20/302 N° Portalis : DBV4-V-B7E-HTWN
Nom, prénom de la personne concernée : [T] [H]
Date de naissance ou âge : 23/09/1968
Activité à la date impartie : 05/11/2017
Décision de l'organisme social : IPP de 45 %
Décision du Pôle social de Lille : IPP 50% (45+5)
Appel formé par : l'assuré
AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT
désigné dans le cadre des dispositions
visées à l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale
Le 02/08/2017, un compte-rendu de radiographie de main droite conclut : « Cal vicieux du col de M5. Fracture du col de M4 consolidée. » Le 16/11/2017, le rapport médical d'évaluation note :
« Déclaration d'accident de travail du 17/12/2012: Circonstances : en montant un châssis blindé, ses collègues ont poussé le châssis et sa main s'est retrouvée coincée entre le mur et le châssis. L'annulaire gauche est cassé. Siège des lésions : Main gauche. Nature des lésions : Plaie ouverte...
Certificat médical initial du 14/12/2012 ... : « Fracture complexe de P3 du doigt gauche »...
Doléances : Droitier, lâchage des objets très fréquents
Date de l'examen : 13/10/2017
Examen clinique : Main gauche rouge amyotrophiée. Impotence avec raideur des 3eme 4ème et 5ème ; distance pulpo-palmaire = blocage 3 derniers doigts en extension.
[B] le 28/07/2017, LYRICA 150, LAROXYL 50, PARACÉTAMOL, stents 6 x 1 heure plus toute la nuit, kiné trois fois par semaine
Examen sapiteur du Docteur [R] à la date du 30/08/2017: Son évolution péjorative me semble actuellement stabilisée. En effet, par rapport à l'expertise qui avait été réalisé par le Docteur [X], je ne retrouve pas à mon examen clinique de différence significative, le membre supérieur gauche est toujours inutilisable. Par contre, il bénéficie toujours d'une prise en charge thérapeutique à l'Institut Calot et de séances de kinésithérapie. C'est ainsi que je me permet de conclure en disant qu'une consolidation peut être retenue mais qu'à titre des soins post-consolidation dans le cadre de son accident de travail il est souhaitable de continuer de prendre en charge les hospitalisations à l'Institut Calot au centre de la douleur et la kinésithérapie pendant une durée de deux ans.. En ce qui concerne le taux d'incapacité, je vous laisse libre cours en sachant que le membre supérieur gauche est quasi inutilisable... toutefois autonome pour l'habillage et la toilette où il se sert essentiellement de la main droite. Il garde la fonction d'opposition du pouce et de l'index mais le reste de la main n'est pas utilisable les différentes prises sont impossibles. »
Le 13/08/2018, le Docteur [I] (Médecin de la douleur) écrit :
«Je rappelle qu'il s'agit de douleurs neuropathiques séquellaires d'un accident de travail survenu en décembre 2012, responsable d'un écrasement du 4e doigt de la main gauche nécessitant cinq interventions chirurgicales. L'évolution clinique est marquée par la persistance de douleurs partiellement soulagées par la neurostimulation transcutanée. L'accident de travail a été consolidé le 16 juin dernier. Monsieur [T] est donc dans l'obligation de rechercher un emploi. La plainte douloureuse concerne les trois derniers doigts de la main gauche avec des douleurs permanentes pour lesquelles Monsieur [T] est ce jour demandeur de l'application d'un nouveau patch de capsaïcine ([B]). Ce traitement a un certain effet antalgique temporaire mais permet de « souffler ».
Monsieur [T] évoque un vécu dépressif à la situation socioprofessionnelle ce qui vous a incité à débuter un traitement thymoanaleptique par MIANSÉRINE. »
Le 26/10/2018, le Docteur [I] écrit :
« L'entretien psychologique réalisé par Mademoiselle [N] [F], psychologue clinicienne, permet de replacer la plainte douloureuse dans un contexte médicolégal chez un patient qui reste toujours inquiet concernant l'évolution de l'état de sa main en lien avec son avenir professionnel. Il n'existe pas actuellement d'élément dépressif. »
Le 29/01/2019, Monsieur [T] est hospitalisé en hôpital de jour à l'Institut Calot. Le compte-rendu note :
« Je rappelle que ce patient présente des douleurs neuropathiques séquellaires d'un accident de travail survenu en décembre 2012 initialement responsable d'un écrasement du 4e doigt de la main gauche ayant nécessité cinq interventions chirurgicales. Ces douleurs neuropathiques sont intégrées dans le cadre d'un syndrome douloureux régional complexe de type II Ce patient bénéficie d'un traitement itératif par patch de CAPSAICINE avec systématiquement un soulagement d'environ 50% durant un mois et demi. Lors de la récurrence douloureuse, Monsieur [T] a de nouveau recours à la neurostimulation transcutanée qui la encore permet un soulagement partiel mais significatif des douleurs.
Ce jour, la plainte douloureuse est inchangée avec des douleurs permanentes chiffrées à 6/10, comparées à des sensations de « fourmillements, brûlures, alternant avec impression de main glacée, décharges électriques ».
Au plan professionnel, ce patient a tenté de participer un stage de formation d'agent de déchetterie au mois de décembre dernier, il a dû interrompre son stage au bout de trois semaines en raison de récurrence douloureuse. »
Le 24/07/2019, Docteur [A] (Orthopédiste) écrit :
Il me décrit avoir été victime d'un accident de travail intéressant la main droite. Réception d'une brique dit-il sur la main droite dans un cadre professionnel il y a un peu plus de quatre mois, il ne se rappelle plus de la date ni des circonstances exactes...
Il décrit également un traumatisme intéressant la main gauche remontant à sept ans, écrasement des phalanges des doigts longs de la main gauche responsable d'une amputation partielle de P3 avec séquelles de la production de névromes avec une main que le patient décrit comme « inutilisable »...
Le patient est suivi pour sa main gauche par le service de la douleur de l'Institut Calot.
À l'examen, la main gauche reste souple bien que le patient adopte une position vicieuse des trois rayons cubitaux de la main gauche en flessum permanent. Je ne retiens pas non plus d'indication opératoire au niveau de cette main gauche.»
Le 24/08/2019, un compte-rendu de scanner de la main droite conclut :
Fracture consolidée de la tête du 5' métacarpien droit avec désaxation par rapport à la diaphyse. Absence d'argument pouvant évoquer une pseudarthrose. »
Le Médecin consultant près le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille note :
Il s'agit de Monsieur [T] [H], menuisier-charpentier, droitier, qui a été victime d'un écrasement de la main gauche le 17 décembre 2012 et il a présenté une fracture complexe de la phalange distale du 4eme rayon gauche justifiant d'une ostéosynthèse puis d'une arthrodèse et d'un raccourcissement de cette phalange distale. Ce traumatisme s'est compliqué d'une réaction algoneurodystrophique sévère, et de douleurs neuropathiques justifiant d'un suivi spécialisé régulier et de traitements antalgiques de palier III. Il manque au dossier une
évaluation des répercussions sur son épaule gauche ainsi qu'un bilan scintigraphique pour juger de l 'évolutivité de l'algodystrophie.
Sur le plan fonctionnel, il persiste une attitude en griffe des trois derniers rayons rendant quasi inutilisable la main gauche, mais il persiste néanmoins la fonction d'opposition entre le pouce et l'index. Il est noté des troubles vasomoteurs avec une main rouge mais je l'ai retrouvé de façon bilatérale dans ce contexte tabagique important.
Au vu des documents au dossier, il persiste des douleurs de type neuropathiques chroniques et des séquelles fonctionnelles rendant quasi inutilisable la main gauche chez un sujet droitier et le taux d'IPP apparaît correctement évaluée à 45%. Monsieur [T] signale une aggravation récente de ses douleurs et des possibilités fonctionnelles qui justifierait d'un réexamen de son dossier.»
Un compte-rendu de scintigraphie osseuse du 13/10/2020 conclut :
...Aux membres supérieurs, pas de signe de pathologie évolutive à droite, en particulier de nature arthropathique ou algodystrophique... »
Le 18/01/2020, un compte-rendu de radiographie de la main gauche centrée sur le 2e rayon conclut :
« Présence d'un flessum du doigt. Possible antécédent de fracture de la tête de PI du 2' rayon à corréler au contexte et aux antécédents. Pas d'anomalie des parties molles. »
Le 06/03/2020, le Docteur [I] écrit :
L 'examen clinique retrouve toujours une griffe qui intéresse les 3", 4' et 5' doigts de la main gauche mais dorénavant également l'index, ceci à moindre degré. »
Le 07/08/2020, le Docteur [I] écrit :
À noter que ce patient avait repris une activité professionnelle a été victime d'un accident de travail très rapidement avec traumatisme du poignet de la main droite. Un bilan radiologique est prévu. »
Le 13/10/2020, un compte-rendu de scintigraphie osseuse note :
Aux mains, pas d'anomalie de fixation précoce ou tardive à droite. À gauche, flessum des trois derniers doigts. »
Le 18/01/2021, un compte-rendu de radiographie de main gauche centrée sur le 2'
rayon note :
Présence d'un flessum du doigt. Possible antécédent de fracture de la tête de Pl du 2' rayon à corréler au contexte aux antécédents. Pas d'anomalie des parties molles. »
DOCUMENTS EXAMINES
Compte-rendu de radiographie du 14/12/2007,Compte-rendu de scanner lombaire du
20/12/2007,
Compte-rendu d'IRM du genou droit du 14/12/2007,
Compte-rendu de radiographie de genoux du 29/01/2008
Compte-rendu de radiographie de main gauche du 10/01/2021,
Compte-rendu de radiographie de main droite du 03/08/2017
Rapport médical d'évaluation du 16/11/2017
Compte-rendu de scanner de la main droite du 24/07/2019,
Compte-rendu d'IRM du genou gauche du 10/05/2019,
Lettre du Docteur [A] du 24/07/2019, 14/102020, 18/11/2020
Lettres du Docteur [I] du 07/03/2018, 13/08/2018, 26/10/2018, 29/01/2019,
11/10/2019, 06/03/2020, 08/04/2020, 07/08/2020, 17/11/2020,
Jugement du 17/12/2019
Compte-rendu de scintigraphie osseuse du 13/10/2020
Compte-rendu de radiographie de main gauche du 18/01/2021
DISCUSSION
Suite à son traumatisme de 2012, Monsieur [T] garde des douleurs justifiant d'une prise en charge spécialisée et entrant dans le cadre d'un syndrome douloureux régional complexe. Au niveau du handicap fonctionnel, il présente une griffe cubitale avec conservation de la pince pouce-index.
CONCLUSION :
A la date du 05/11/2017, Les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP médicale de 45%.
Par conclusions visées par le greffe le 8 septembre 2021 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [T] demande à la Cour de :
REFORMER le jugement rendu
MAJORER à 50% le taux d'incapacité permanente partielle affectant Monsieur [T] à la date de consolidation du 5 novembre 2017
MAJORER à 15% l'incidence professionnelle à la date du 5 novembre 2017
DIRE ET JUGER que la CPAM sera tenue de procéder au paiement dû à Monsieur [T] au vu de l'augmentation de la rente et de l'incidence professionnelle
Il fait valoir que dès la date de la consolidation du 5 novembre 2017 il a souffert de douleurs invalidantes puisqu'il ne peut plus déplier les doigts de la main gauche, ne peut plus conduire et doit en permanence se faire assister de sa famille, qu'un taux de 50% devait lui être attribué, qu'il demande l'augmentation de son taux d'incidence professionnelle compte tenu de son incapacité d'exercer son activité, qu'il n'a jamais retrouvé d'emploi en sa qualité de menuisier : en effet, pour exercer cette activité Monsieur [T] doit nécessairement utiliser sa main gauche lors des découpes de bois étant précisé que comme beaucoup de menuisier Monsieur [T] avait développé plus de force dans la main gauche que dans la main droite, qu'actuellement il est incapable d'utiliser sa main gauche et ne retrouvera jamais d'emploi en dépit de ses tentatives de ses stages professionnels auprès de CAP EMPLOI, qu'il perçoit l'allocation de spécifique de solidarité et ne travaille plus depuis 2012. Il ignore pour combien de temps encore et s'il va basculer dans le RSA, qu'il a perdu toute chance de progresser dans son activité professionnelle ; il est dévalorisé sur le marché de l'emploi et il ne peut espérer un reclassement professionnel compte tenu de l'importance de ses douleurs qui exige une hospitalisation à l'institut CALOT de BERCK ceci environ tous les deux mois, que sa perte de salaire est évidente puisque Monsieur [T] percevait lorsqu'il travaillait un salaire de 2500 euros net auprès de CONCEPT ALU et ASLTON ( métro), qu'il verse au débat des documents médicaux et des fiches de salaires permettant de se rendre compte de l'incidence professionnelle de l'accident survenu le 17 décembre 2012.
Monsieur [T] est donc fondé à demander une incidence professionnelle de son accident de travail à hauteur de 15%.
La caisse sollicite par sa représentante la confirmation du jugement en précisant n'avoir reçu aucune pièce de Monsieur [T].
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que le rapport du Docteur [C], médecin-consultant désigné en première instance, fait pour l'essentiel apparaître au titre des séquelles de l'accident des douleurs de-type neuropathiques chroniques et des séquelles fonctionnelles rendant quasi inutilisable la main gauche chez un sujet droitier et il indique que le taux d'IPP apparaît correctement évalué à 45%.
Que ce rapport est particulièrement clair, détaillé et motivé, ,qu'il est étayé par les éléments du dossier.
Que la Cour entend en conséquence faire sienne l'évaluation du consultant de première instance et confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la fixation du taux médical d'incapacité de Monsieur [T].
Attendu qu'en ce qui concerne l'incidence professionnelle de l'accident Monsieur [T] produit différents courriers émanant de la MDPH, des attestations de paiement d'indemnités journalières, ses déclarations de revenus, des justificatifs de prise en charge par POLE EMPLOI et des bulletins de salaire délivrés avant l'accident par différents employeurs et notamment des entreprises de travail temporaire.
Attendu qu'il n'est pas contesté par la caisse qu'à la suite de l'accident Monsieur [T] n'a jamais retrouvé d'emploi en qualité de menuisier et qu'il n'est pas contestable qu'il ne peut plus exercer une activité manuelle, compte tenu de ses séquelles.
Qu'il subit en conséquence des répercussions considérables sur le plan professionnel puisqu'il ne peut plus exercer son métier de menuisier ni la plupart des métiers manuels et qu'il est même évident qu'il ne peut pas non plus occuper un nombre importants d'emplois administratifs nécessitant l'utilisation de la main gauche.
Qu'il a par ailleurs subi une perte de salaire significative comme l'ont relevé les premiers juges.
Que l'incidence socioprofessionnelle ayant été justement évaluée par les premiers juges à 5%, il convient de confirmer le jugement également de ce chef.
Que les parties ayant succombé toutes deux partiellement en leurs prétentions en première instance et Monsieur [T] succombant en ses prétentions en cause d'appel, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens en ce compris en celles excluant de ces derniers les frais de la consultation médicale dont il a rappelé qu'ils étaient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et, ajoutant au jugement, de condamner Monsieur [T] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] [H] aux dépens d'appel à l'exclusion des frais de la consultation médicale à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier,Le Président,