Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[L] [H]
C/
[I] [V]
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N° RG 22/05090 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6WR
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DU 13 MARS 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[L] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Alain COCKENPOT de la SELARL COCKENPOT AVOCAT, avocat au barreau de DOUAI
Demandeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (RG : 11-22-33) rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON suivant déclaration d'appel en date du 07 novembre 2022,
à :
[I] [V], née le 21 Mars 1969 à [Localité 4] (27), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 14 Février 2024.
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EXPOSE DE LA PROCÉDURE :
M. [L] [H] a conclu avec Mme [I] [V] le 11 avril 2021 un contrat de location saisonnière portant sur une maison dont cette dernière est propriétaire à [Localité 3], pour 7 nuits, du 30 juillet au 6 août 2021, au prix de 4200 euros charges comprises, pour lequel il a versé un dépôt de garantie de 3 500 euros ainsi que des arrhes à hauteur de 2 100 euros ainsi que 250 euros de frais de ménage devant être versés au plus tard le 30 juin 2021.
Se plaignant de n'avoir pas pu bénéficier du logement à la date convenue malgré l'acquittement des dites sommes, M. [L] [H] a fait assigner Mme [I] [V] devant le tribunal de proximité d'Arcachon, pour voir constater la résiliation du contrat de location saisonnière à ses torts et la voir condamner à restitution des sommes versées ainsi que notamment au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le tribunal de proximité d'Arcachon a débouté M. [H] de sa demande en restitution des loyers et charges de la location saisonnière régularisée avec Mme [I] [V] le 11 avril 2021 pour la période du 30 juillet au 6 août 2021 et les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dont celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 7 novembre 2022 formulée par M. [L] [H] à l'encontre de Mme [I] [V] d'un jugement rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal de proximité d'Arcachon en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en restitution des loyers et charges de la location saisonnière régularisée avec Mme [I] [V] le 11 avril 2021 pour la période du 30 juillet au 6 août 2021, débouté M. [H] de toutes ses demandes plus ample ou contraires dont celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident en date des 27 avril et 8 décembre 2023, M. [L] [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Mme [I] [V] par conclusions d'intimée du 3 avril 2023 sur le fondement des articles 914, 542 et 954 du code de procédure civile et par dernières conclusions d'incident en date du 8 décembre 2023, il demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 914 du code de procédure civile de :
-Prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Mme [I] [V] dans ses écritures du 3 avril 2023,
-Ecarter les demandes de Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [I] [V] à verser à M. [L] [H] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident de Mme [I] [V] en date du 12 septembre 2023 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
-rejeter la demande de prononcer l'irrecevabilité
-condamner M. [L] [H] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
En tout état de cause :
-rejeter la demande de condamnation formulée par M. [L] [H] au titre d le'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
M. [H] fait valoir à l'appui de son incident que les conclusions d'appel incident comme d'appel principal doivent comporter en application des dispositions de l'article 954 et 542 du code de procédure civile, mention dans leur dispositif d'une demande de réformation ou d'infirmation de la décision déférée à la cour d'appel, l'étendue de la saisine de la cour étant déterminée par le dispositif de ces conclusions.
Il cite à l'appui plusieurs jurisprudences de la cour de cassation dont il résulte qu'à défaut d'une telle mention au dispositif des conclusions de l'appelant, la cour qui ne serait saisie d'aucune demande, les dites conclusions n'ayant pas opéré effet dévolutif, ne pourrait que confirmer le jugement.
Il cite également une jurisprudence selon laquelle le respect des diligences imparties par l'article 909, qui emportent pour l'intimé obligation de conclure dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, est nécessairement apprécié en considération des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Et il observe qu'en l'espèce, l'appel incident formulé par Mme [H] est irrecevable à défaut de formuler, au titre de sa demande de 'condamner M. [H] au paiement à Mme [I] [V] d'une somme de 4 000 euros en réparation des préjudice causés et d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile', une demande de réformation du jugement entrepris.
Mme [V] soutient que sa demande constitue une demande reconventionnelle parfaitement recevable en cause d'appel conformément à l'article 567 du code de procédure civile de sorte qu'elle ne constitue pas une demande de réformation du jugement entrepris de ce chef.
Il résulte effectivement du jugement entrepris que Mme [V] n'avait formulé aucune demande reconventionnelle de dommages et intérêts devant le premier juge, qu'elle s'était contentée de solliciter le débouter M. [H] de toutes ses demandes à son égard et de le condamner à paiement d'une somme au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Dès lors, sa demande devant la cour d'appel telle que formulée dans ses écritures s'analyse de ce chef en une demande reconventionnelle, soit à une demande par laquelle elle prétendait à autre chose que le simple rejet des prétentions adverses, d'ailleurs recevable en tout état de cause, de sorte que ses conclusions du 3 avril 2023, n'emportent aucune critique pour n'avoir pas sollicité la réformation du jugement d'un chef sur lequel il ne s'est pas prononcé. C'est ainsi de manière tout à fait appropriée que Mme [V] a, dans le dispositif de ses conclusions d'intimée, sollicité la confirmation du jugement en toute ses dispositions et 'y ajoutant', formulé une demande (reconventionnelle) de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que pour cette dernière demande, n'ayant pas remis en cause le jugement ayant débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples, y compris au titre des frais irrépétibles de première instance, il s'agit d'une demande au titre des frais irrépétibles d'appel, s'ajoutant également à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer 'l'appel incident' formulé par Mme [V] irrecevable dès lors que celle-ci n'a en définitive formé aucun appel incident du jugement déféré.
M. [H] est en conséquence débouté de son incident dont il supportera les dépens, y ajoutant sa condamnation à payer à Mme [V] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [L] [H] de ses demandes.
Le condamnons à payer à Mme [I] [V] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamnons aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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