Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00410 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEC3
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2021. 4020, R.G. n 2022. 3400 , en date du 30 janvier 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. HELI LUXEMBOURG société de droit luxembourgeois prise en la personne de ses dirigeant pour ce domicilés audit siège
[Adresse 1] LUXEMBOURG incriste au registre du commerce et d' lindustrie du Luxembourg sous le numéro B 168056
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
LA SOCIÉTÉ ECOLE DE PILOTAGE CAPITALE HÉLICOPTÈRE (, EPCH ) société par actions de régime fédéral canadien n°834894-4, inscrite au régime fédéral du Canada sous le numéro NE 814661328RC0001, [Adresse 2] CANADA
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, président d'audience chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Mai 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, faisant fontion de président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [N], souhaitant devenir pilote d'hélicoptère, a pris contact avec la société luxembourgeoise Heli Luxembourg, proposant une formation théorique et pratique pour obtenir une double licence européenne et canadienne de pilote professionnel d'hélicoptère.
Pour assurer une partie de cette formation, la société Heli Luxembourg a fait appel aux services d'une société canadienne, la société Canada Inc, exerçant sous l'enseigne l'Ecole Pilotage Capitale Hélicoptère, ci-après dénommée la société EPCH, avec laquelle elle a signé le 8 février 2017 un contrat de partenariat.
M. [V] [N] a signé le 18 avril 2019 une convention dénommée 'entente de formation' avec la société EPCH, puis le 28 mai 2019, un contrat de formation de pilote professionnel d'hélicoptère avec la société Héli Luxembourg, prévoyant une formation d'une durée prévisionnelle d'environ cinquante-deux semaines et la prise en charge d'un logement au Canada durant douze mois.
Cette formation a débuté en septembre 2019 et a été interrompue de mars à mai 2020 en raison de la crise Covid-19.
Suivant lettre recommandée en date du 11 septembre 2020, la société EPCH a mis fin à ses relations contractuelles avec la société Heli Luxembourg. M. [V] [N] est rentré en France à la fin de l'année 2020 afin de finaliser sa formation.
Par courrier recommandé en date du 8 mars 2021, M. [V] [N] a résilié le contrat le liant à la société Heli Luxembourg a sollicité le remboursement des sommes versées sans contrepartie de formation.
Par acte en date du 30 août 2021, M. [V] [N] a fait assigner la société Heli Luxembourg devant le tribunal de commerce de Nancy.
Par acte en date du 16 mars 2022, la société Heli Luxembourg a fait assigner en intervention forcée la société EPCH aux fins de notamment la condamner à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de M. [V] [N].
Suivant jugement rendu contradictoirement le 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nancy a :
Sur la compétence :
- déclaré la société de droit luxembourgeois Heli Luxembourg irrecevable, et en tous cas mal fondée, en son exception d'incompétence territoriale,
- l'en déboute,
- se déclare compétent pour connaitre du litige.
Sur le fond :
- condamné la société de droit luxembourgeois Heli Luxembourg à payer à M.[V] [N] la somme de 19 533,59 euros,
- condamné la société de droit luxembourgeois Heli Luxembourg à payer à M. [V] [N] la somme de 3 000 euros, a titre de dommages-intérêts en reparation de son préjudice moral,
- débouté M. [V] [N] du surplus de sa demande à ce titre,
- déclaré la société de droit luxembourgeois Heli Luxembourg mal fondée en sa demande de condamnation de M. [V] [N] pour procédure abusive,
- l'en déboute,
- déclaré la société de droit luxembourgeois Heli Luxembourg mal fondée en sa demande de condamnation de la société de droit canadien 8348944 Canada Inc, exerçant sous l'enseigne Ecole de Pilotage Capitale Hélicoptère, à la garantir et relever de toute condamnation prononcée a son encontre,
- l'en déboute,
- condamné la société Heli Luxembourg aux dépens de l'instance et de ses suites, en ce compris l'ensemble des frais à engager au titre du recouvrement forcé,
- condamné la société de droit luxembourgeois Heli Luxembourg à payer à M. [V] [N] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société de droit luxembourgeois Heli Luxembourg à payer à la société de droit canadien 8348944 Canada Inc, exerçant sous l'enseigne Ecole de Pilotage Capitale Hélicoptère, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile.
- rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Par déclaration en date du 23 février 2023, la société Heli Luxembourg a interjeté appel du jugement rendu par le tribunla de commerce de Nancy le 30 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er décembre 2023, la société Heli Luxembourg demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nancy le 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
- se déclarer incompétente au profit du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg.
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [V] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre plus subsidiaire,
- Condamner la société 8348944 Canada Inc à garantir la société Heli Luxembourg de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société Heli Luxembourg,
- condamner M. [V] [N] à verser la somme de 2 000 euros à la société Heli Luxembourg pour procédure abusive,
- condamner solidairement M. [V] [N] et la société 8348944 Canada Inc à verser la somme de 6 000 euros à la société Heli Luxembourg au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [V] [N] et la société 8348944 Canada Inc aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 décembre 2023, M. [V] [N] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nancy.
Y ajoutant,
- condamner la société Heli Luxembourg à payer a M. [V] [N] une somme de 5 000euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile français et subsidiairement en application de l'article 240 du nouveau code de procédure luxembourgeois,
- condamner la société Heli Luxembourg aux entiers dépens d'appel, y compris ceux qui seront éventuellement a engager au titre du recouvrement forcé et qui sont en principe a la charge du créancier par application de l'article 699 du code de procédure civile français et subsidiairement de l'article 238 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 janvier 2024, la société EPCH - demande à la cour de :
- débouter en conséquence la société Heli Luxembourg de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Société EPCH,
Y ajouter :
- condamner la société Heli Luxembourg , à verser à la société 8348944 Canada Inc, exerçant sous l'enseigne EPCH la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur de cour d'appel,
- condamner la société Heli Luxembourg aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2024 ;
MOTIFS :
- Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Heli Luxembourg :
Conformément à l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
S'agissant de l'exception d'incompétence territoriale soulevée au profit du juridiction étrangère, Il suffit cependant que la partie défenderesse qui l'invoque précise l'Etat dans lequel se trouve la juridiction étrangère qu'elle estime compétente, l'indication de la nature et de la localisation géographique exacte de cette dernière n'étant pas exigée à peine d'irrecevabilité de l'exception soulevée par les dispositions rappelées ci-dessus.
Ainsi, la seule indication par la société Héli Luxembourg au dispositif de ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce de Nancy de la compétence du 'tribunal d'arrondissement du Luxembourg' est en l'espèce suffisante, celle-ci n'ayant pas l'obligation de désigner entre le tribunal d'arrondissement de Luxembourg et celui de Diekirch lequel est précisément compétent. Au surplus, il ressort de la motivation de ces mêmes conclusions que l'appelante a formellement soulevé en première instance l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nancy au profit du tribunal d'arrondissement de la ville de Luxembourg située au Grand-Duché du Luxembourg.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Heli Luxembourg au profit de la juridiction étrangère susvisée.
L'article 2.1 de la directive n° 2011/83UE du Parlement européen et du Conseil en date du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs dispose qu' 'aux fins de la présente directive ont entend par : 1) 'consommateur', toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.'
Cette définition a été transposée en droit français à l'article liminaire du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14mars 2016, lequel définit en ces termes les notions de consommateur, professionnel et non-professionnel : '-consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; non professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom et pour le compte d'un autre professionnel'.
Afin d'établir la qualité de consommateur au sens des dispositions rappelées ci-dessus, il convient de se référer à la position de la personne en rapport avec la nature et la finalité du contrat qu'elle a conclu. Ainsi, seuls les contrats conclus aux fins de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu relève des dispositions protectrices du consommateur, en tant que partie réputée économiquement plus faible, la protection particulière prévue par les dispositions de la directive n°2011/83UE ne se justifiant pas en cas de contrat ayant pour but une activité professionnelle, fût-elle pour l'avenir. En effet, le caractère futur d'une activité n'enlève rien à la nature à sa nature professionnelle (CJCE 20 janvier 2005 Gruber, C-464/01, point 36).
En l'espèce, M. [V] [N] a conclu avec la société Héli Luxembourg un contrat de formation à visée professionnelle en partenariat avec l'EPCH et ne peut dans ces conditions être qualifié de consommateur. Il est constant en effet que ce contrat intitulé 'contrat de formation de pilote professionnel hélicoptère - licence européenne EASA' a pour objet de dispenser à l'intéressé une formation complète de pilote d'hélicoptère qui est sanctionnée par la délivrance d'une licence lui permettant d'exercer à terme cette activité professionnelle au sein de l'union européenne.
Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce de Nancy, le fait que M. [V] [N], alors âgé de 22 ans, était étudiant et à la charge de ses parents au jour de la conclusion du contrat litigieux, ne peut lui conférer la qualité de consommateur, dans la mesure où ce contrat a directement une finalité d'ordre professionnel et n'a pas pour but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée.
L'article 19 du règlement n° 1215/2015 du Parlement européen et du Conseil en date du 12 décembre 2012 dispose qu' 'il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :
1° - postérieure à la naissance du différend,
2° - qui permettent aux consommateurs de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section,
ou
3° - qui, passés entre le consommateur et son co-contractant ayant au moment de la conclusion du contrat leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même état membre, attribuent compétence aux juridictions de cet état membre, sauf si la Loi de celui-ci interdit de telles conventions'.
Les dispositions susvisées qui écartent l'application des clauses contractuelles attributives de compétence ne sont pas applicables au cas d'espèce, dès lors qu'elles concernent uniquement les contrats relevant de la section IV du règlement n° 1215/2015 relative à la 'compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs'.
L'article 16 du contrat conclu le 28 mai 2019 entre M. [V] [N] et la société Héli Luxembourg prévoit : 'En cas de différend, le présent contrat est soumis au droit luxembourgeois. Si une contestation ou un différend n'ont pu être réglés à l'amiable, les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg seront seuls compétents pour régler le litige'.
Cette clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère étant valide au regard de l''article 19 du règlement n° 1215/2015, il convient d'infirmer le jugement entrepris, de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Héli Luxembourg, et de renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir par application de l'article 81 du code de procédure civile.
- Sur les mesures accessoires :
M. [V] [N] et la société Ecole de Pilotage Capitale Hélicoptère (EPCH) sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Ces derniers sont également déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et le cour.
M. [V] [N] et la société Ecole de Pilotage Capitale Hélicoptère (EPCH) sont condamnés chacun à payer à la société Heli Luxembourg la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déclare le tribunal de commerce de Nancy territorialement incompétent ;
Renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
Déboute M. [V] [N] et la société Ecole de Pilotage Capitale Hélicoptère (EPCH) de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [N] et la société Ecole de Pilotage Capitale Hélicoptère (EPCH), chacun, à payer à la société Heli Luxembourg la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] [N] et la société Ecole de Pilotage Capitale Hélicoptère (EPCH) aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, faisant fonction de président, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT DE FONCTIOND PRESIDENT,
Minute en huit pages.