Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59545 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OX2
N° : 4
Assignation du :
13 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064
DEFENDERESSE
Société OLIVIER PALATRE ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique PREVOST LEYGONIE de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS - #T0006
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er février 2009, [X] [U], aux droits duquel viennent Messieurs [W] et [H] [U], a donné à bail commercial à la société OLIVIER PALATRE ARCHITECTES des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel en principal de 15.000 euros, soit 1250€ par mois.
Le bailleur a, le 30 octobre 2023, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 4138,07€ échue à cette date, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
C'est dans ces conditions que Messieurs [W] et [H] [U] ont, par exploit délivré le 13 décembre 2023, fait citer la SARL OLIVIER PALATRE ARCHITECTES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et de paiement de provisions.
A l'audience du 23 avril 2024 et dans le dernier état de leurs prétentions, les requérants se désistent de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire et sollicitent la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1161,05€ à titre provisionnel correspondant à la dette locative échue au mois d'avril 2024 inclus [2023 corrigé, s'agissant d'une erreur manifeste de plume].
Ils soulèvent l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société défenderesse aux motifs qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse et sollicitent la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
En réponse, la défenderesse modifie ses prétentions formulées par écrit et maintient uniquement sa demande aux fins d'ordonner la suspension de l'indexation du loyer du bail et d'être autorisée à payer jusqu'au 30 juin 2024, date de fin du bail, au titre du loyer le montant non indexé du loyer égal à 1250€ par mois, et au-delà du 30 juin 2024, ce même montant au titre de l'indemnité d'occupation provisoire.
Elle sollicite la condamnation solidaire des requérants au paiement de la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures ainsi qu'aux notes d'audience.
MOTIFS
En premier lieu, il convient de donner acte à la partie requérante qu'elle se désiste de sa demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire ainsi que des demandes subséquentes.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
Il est constant qu'une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître. En ce cas, le demandeur est dépourvu du droit d'agir.
La compétence du juge de la mise en état s'apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés, au jour du placement de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile et dans l'hypothèse de demandes reconventionnelles formulées dans le cadre d'une procédure orale, au jour où elles sont formulées à l'audience.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par exploit délivré le 3 janvier 2024, la société OLIVIER PALATRE ARCHITECTES a fait citer Messieurs [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir juger non écrite la clause d'indexation du loyer du bail et condamner solidairement les défendeurs à lui rembourser la somme de 14.944,20€ au titre de l'indexation pratiquée.
L'affaire a été enrôlée à la 18ème chambre de ce tribunal, sous le numéro de répertoire général 24/00310, et un juge de la mise en état a été désigné, suivant avis de mise en état du 1er mars 2024, soit avant l'audience du 23 avril 2024, date à laquelle les demandes reconventionnelles ont été présentées.
Dès lors, les conditions de la compétence du juge des référés dans la présente instance au regard de celle du juge de la mise en état doivent être examinées.
Les deux instances opposent les deux mêmes parties. L'objet de la présente instance en référé porte désormais sur une dette locative et à titre reconventionnel, sur une demande de suspension du jeu de la clause d'indexation. L'objet de l'instance au fond tend à voir déclarer nulle ladite clause d'indexation.
Il y a donc lieu de constater que la demande reconventionnelle en référé entre bien dans le cadre du litige soumis au juge du fond, puisque la demande de suspension de la clause d'indexation est une mesure provisoire, qui serait fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la nullité de cette clause. Cette mesure provisoire, en vertu de l'article 789, 4° du code de procédure civile, relève bien de la compétence du juge de la mise en état.
Et il y a donc lieu de déclarer la défenderesse irrecevable en ses demandes reconventionnelles.
En ce qui concerne la demande provisionnelle, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Toutefois, la question de l'existence d'un reliquat de dette locative ne peut être examinée indépendamment de la question de la validité de la clause d'indexation, dont l'appréciation relève du seul juge du fond, actuellement saisi, ce qui caractérise l'existence d'une contestation sérieuse à la demande, sans toutefois préjuger du bien fondé du moyen de défense.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande provisionnelle.
Compte tenu des circonstances de la cause, aucune raison d'équité ne commande de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, chaque partie conservera la charge de ses dépens en vertu de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons le désistement de Messieurs [U] de la demande d'acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;
Déclarons irrecevables les demandes reconventionnelles compte tenu de la saisine du juge de la mise en état ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARAnne-Charlotte MEIGNAN
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