Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
1 rue de la Patinoire
91011 EVRY Cédex
N° minute : 983
Références : R.G N° N° RG 24/00031 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7AZ
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
Mme [N] [Y]
C/
Société [14]
Etablissement [10]
Société [15]
S.A.S. [17]
S.A. [13]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Juin 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
Société [14]
Service surendettemnt
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement [10]
domiciliée : chez CHEZ [16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [15]
Chez [11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [17]
[Adresse 12]
[Localité 5] / FRANCE
non comparante, ni représentée
S.A. [13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 06 Mai 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
•EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 3 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 27 mois, moyennant des mensualités de 1 306,70 € au plus.
Madame [N] [Y], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 août 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 août 2023.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 7 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, un renvoi a été ordonné à celle du 5 février 2024 pour permettre la comparution de Madame [N] [Y] qui n’était ni présente ni représentée.
Le 5 février 2024, un jugement de caducité a été rendu, Madame [N] [Y] n’étant ni présente ni représentée et n’ayant pas fait connaître à la juridiction le motif de son absence.
Par courrier du 4 mars 2024, Madame [N] [Y] a sollicité un relevé de caducité, expliquant qu’elle n’avait pas pu se présenter pour des motifs professionnels, car étant assistante maternelle, les parents n’avaient pas trouvé de solution de garde pour leurs enfants.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024.
Madame [N] [Y] a écrit un courrier reçu au greffe le 8 avril 2024 expliquant qu’elle n’avait pas pu trouver de mode de garde pour ses trois enfants qui se trouvaient à son domicile pendant les vacances scolaires et sollicitant le renvoi de l’affaire.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 6 mai 2024 afin de permettre la comparution de Madame [N] [Y].
A l’audience du 6 mai 2024, Madame [N] [Y] ne s’est pas présentée et n’était pas représentée, malgré sa convocation régulière. Elle n’a pas fait connaître le motif de son absence. L’affaire a été retenue.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2023, la société [11] fait connaître le montant de sa créance de 701,11 € sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [N] [Y] est recevable.
Sur la contestation :
S'il est possible au requérant, en application des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, de ne pas comparaître à l'audience et de faire valoir ses moyens par écrit, il doit néanmoins justifier les avoir adressés par courrier recommandé avant l’audience.
En l’espèce, Madame [N] [Y] a été régulièrement convoquée aux audiences des 8 janvier 2024, 5 février 2024, 8 avril 2024 et 6 mai 2024. Elle ne s’est jamais présentée à l’audience. Elle a fait valoir le motif de son absence à la suite de la décision de caducité rendue le 5 février 2024, à savoir un motif professionnel lié à son activité d’assistante maternelle, puis le 8 avril 2024, à savoir un motif personnel lié à la présence de ses enfants à son domicile en raison des vacances scolaires. A la dernière audience, elle n’avait pas fait connaître le motif de son absence. Elle n’a pas non plus communiqué ses écritures à la juridiction et aux créanciers.
Il y a donc lieu de constater qu’en l’état, la présente juridiction n’est saisie d’aucun moyen, ni aucune pièce à l’appui de sa contestation de la décision de la commission.
En conséquence, la contestation de Madame [N] [Y] sera rejetée.
Sur les dépens
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [N] [Y] ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence,
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 3 août 2023 par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne annexées au présent jugement ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’août 2024 ;
DIT que Madame [N] [Y] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [N] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [N] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [N] [Y], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;
Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 10 juin 2024.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE
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