Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXPV
O R D O N N A N C E N° 2023 - 112
du 24 Février 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [P]
né le 27 Mai 1995 à EL MARSA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [J] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, M. Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 04 juillet 2022, condamnant M. [W] [P] à une interdiction du territoire français de 2 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 février 2023 de Monsieur [W] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 23 Février 2023 à 13h24 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Février 2023 par Monsieur [W] [P], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h14.
Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Février 2023 à 15 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h37.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [I] [G], interprète, Monsieur [W] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur [W] [P]. Je suis né le 27 Mai 1995 à EL MARSA (ALGERIE) . Je suis célibataire, j'ai une fille de 3 ans qui vit à [Localité 3]. Je ne vis pas avec elle. J'étais en prison pour 10 mois. Je travaille dans les chantiers. Je suis en France depuis 2014. J'ai été expulsé en Algérie, je suis allé au CRA plusieurs fois. Ma vie est en France, c'était compliqué pour moi en Algérie. Je veux bien régler ma situation, je veux voir grandir ma fille. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis sans papier. '
L'avocat Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur le défaut de pièces utiles, la base légale de la rétention est l'OQTF, pas la décision fixant le pays de renvoi. Ce n'est pas une pièce utile. Aucune diligence n'a été faite par la préfecture depuis son placement car elles ont été anticipées. Il faut que Monsieur exécute d'abord l'interdiction du territoire.'
Assisté de M. [I] [G], interprète, Monsieur [W] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai été expulsée de 2019, j'ai bien quitté le territoire français. Je suis retourné en Algérie, la-bàs, j'ai fait toutes les démarches, j'ai demandé le visa, ils m'ont refusé. Je suis retourné un an et demi en Algérie. J'ai personne là bas. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Février 2023, à 10h14, Monsieur [W] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 23 Février 2023 notifiée à 13h24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Il importe de relever que Monsieur [W] [P] ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît, par ailleurs, que Monsieur [W] [P] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander l'annulation de la décision frappée d'appel.
Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n'ayant été par ailleurs soulevée.
Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile
Monsieur [W] [P] soutient que le préfet a omis de prendre un arrêté portant fixation du pays de destination.
Si la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne les cite pas.
Le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la décision de fixation du pays de destination du retenu, de telle sorte que l'absence parmi les pièces justificatives jointes à la requête d'une décision de fixation du pays de destination qui n'est pas une pièce utile au sens de l'article R.743-2 du ceseda, ne peut être un motif d'irrecevabilité.
En l'espèce, si le placement en rétention est fondé sur une interdiction judiciaire du territoire, elle l'est également sur le courrier du 18 janvier 2023 indiquant que la préfecture envisage de reconduire l'intéressé à destination de son pays d'origine, l'Algérie.
Si l'intéressé considère qu'il existe un autre pays où il serait admissible, c'est à lui d'en rapporter la preuve à la préfecture.
La requête déposée par le Préfet de l'Hérault est donc parfaitement recevable.
Sur l'absence de diligence en vue de l'éloignement
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Février 2023 à 16h26.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment