Texte intégral
MINUTE N° 47/2024
Copie exécutoire à :
- Me [E]
- Me MAKOWSKI
- Me WIESEL
(Me ROTH)
- Me LAISSUE-
STRAVOPODIS
- Me RENAUD
Le 1er février 2024
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 1ER FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01302 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQXW
Décision déférée à la cour : 15 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire
de Saverne
APPELANTS :
Madame [B] [G] épouse [J] et
Monsieur [M] [J]
demeurant tous deux [Adresse 1] à [Localité 8]
Madame [C] [J]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 6]
représentés par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [N] [L], exploitant sous l'enseigne
'Entreprise de peinture [N] [L]', en redressement judiciaire,
demeurant [Adresse 10] à [Localité 7]
représenté par Me MAKOWSKI, Avocat à la cour
Maître [U] [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [N] [L]
exerçant son activité [Adresse 12] à [Localité 5]
assignée à domicile le 10 juin 2021, n'ayant pas constitué avocat
La S.A. SMA, anciennement SAGENA, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 11]
représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour
La S.A.S. SOCIETE DE PEINTURES EUROPEENNES (SPE), prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELALRL ACVF ASSOCIES, Avocat à la cour
La S.A.S. ISOBOX TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 13] à [Localité 9]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS et PROCÉDURE
Selon devis du 8 février 2010 accepté le 15 mars 2010, M. [N] [L], exploitant à titre individuel sous l'enseigne « Entreprise de peinture [N] [L] », a réalisé entre mai et juin 2010 des travaux de réfection et d'isolation de la façade extérieure de la maison d'habitation de M. [W] [J] et Mme [B] [G], épouse [J], par l'installation de plaques isolantes fournies par la SAS Peintures Européennes et fabriquées par la SAS Isobox Technologies.
Dénonçant des désordres dans la réalisation de ces travaux, les époux [J] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne d'une demande d'expertise judiciaire dirigée contre M. [L] et son assureur, la SA Sagena. Cette expertise a été ordonnée par décision du 18 janvier 2016 et l'expert désigné, M. [P] [D], a déposé son rapport le 9 janvier 2017.
Par acte d'huissier en date du 30 mars 2017, les époux [J] ont assigné M. [L] devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins d'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres dénoncés, sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par actes d'huissier séparés des 22 et 24 novembre 2017, M. [L] a appelé en garantie son assureur, la SA SMA (venant aux droits de la société Sagena), la société Isobox Technologies et la société de Peintures Européennes.
Les procédures ont été jointes le 26 janvier 2018.
M. [J] est décédé le 13 février 2018. Le juge de la mise en état a prononcé l'interruption de l'instance à son encontre le 22 mars 2019. Ses héritiers, M. [M] [J] et Mme [C] [J] sont intervenus volontairement en la procédure par conclusions du 6 novembre 2018.
*
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Saverne a :
- mis la société Peintures Européennes hors de cause ;
- constaté la « suspension » de l'instance à l'égard de M. [L] ;
- constaté le renoncement de M. [L] aux demandes formulées à l'encontre des sociétés Isobox Technologies, SMA et SPE ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formulées par ces parties à son encontre ;
- débouté M. [W] [J] et Mmes [B] et [C] [J] de toutes leurs demandes formulées à l'encontre des sociétés Isobox Technologies et SMA ;
- dit n'y avoir lieu à l'examen des demandes reconventionnelles et d'appel en garantie formulées par les parties ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné les consorts [J] à payer à M. [L], la SMA et la société de Peintures Européennes, la somme de 800 euros, à chacun, et la somme de 1 000 euros à la société Isobox Technologies, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris de l'expertise ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Sur la demande des consorts [J] à l'encontre de M. [L], le tribunal a constaté que l'entreprise de M. [L] avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 7 août 2018, de sorte que l'action des créanciers était « suspendue ».
Sur les demandes de M. [L] à l'encontre de la société de Peintures Européennes, de la société Isobox Technologies et de la SMA, le tribunal, au visa de l'article 753 du code de procédure civile, a constaté que, dans ses dernières conclusions datées du 25 septembre 2019, M. [L] ne reprenait pas les prétentions qu'il avait formulées à l'encontre de ces parties dans son assignation, de sorte qu'il était réputé y avoir renoncé et qu'il n'y avait donc plus lieu non plus d'examiner les demandes reconventionnelles et accessoires qu'elles lui opposaient.
Sur les demandes des consorts [J] formulées par conclusions du 8 novembre 2018 à l'encontre de la société Isobox Technologies et la société de Peintures Européennes au titre d'un vice caché, le tribunal a considéré qu'une telle action n'était ni prescrite ni forclose, dès lors que le point de départ du délai de forclusion de deux ans n'avait commencé à courir qu'à compter de la connaissance du vice caché allégué, soit à la date de dépôt du rapport d'expertise, le 9 janvier 2017.
S'agissant de l'action en responsabilité civile contractuelle, les consorts [J] avaient eu connaissance des faits permettant l'exercice d'une telle action en 2013, lorsque les plaques d'isolation étaient devenues visibles et irrégulières. Le délai de prescription quinquennale avait été suspendu par l'assignation de M. [L] en référé expertise le 17 novembre 2015. Le délai de prescription avait donc recommencé à courir le 10 janvier 2017 et n'était donc pas non plus écoulé lors des conclusions du 8 novembre 2018.
Sur le fond, le tribunal a relevé, s'agissant de la garantie des vices cachés, que, si les travaux avaient occasionné un dommage par l'apparition de fantômes de plaques visibles sur l'ensemble de la façade, l'expert indiquait que les désordres étaient esthétiques et il n'estimait à aucun moment que ces travaux portaient atteinte à la qualité de l'isolation de la maison, de sorte que n'était pas caractérisé le vice rendant la chose vendue impropre à l'usage qui lui était destiné.
Sur les responsabilités contractuelles de droit commun mobilisables, le tribunal a considéré, au visa de l'article 1231-1 du code civil, pour mettre hors de cause la société de Peintures Européennes, fournisseur des plaques, qu'en l'espèce le rapport d'expertise imputait le désordre à un défaut de stabilité dimensionnelle des plaques et ne mentionnait aucun manquement de la société de Peintures Européennes. Il a donc estimé qu'aucune faute n'était rapportée et prouvée par les consorts [J] à l'encontre de cette dernière.
Sur la responsabilité de la société Isobox Technologies, fabricant des plaques, le tribunal a considéré qu'aucun dommage décennal n'était caractérisé en ce que les désordres étaient esthétiques et n'affectaient ni la solidité ni la destination de l'ouvrage et en ce qu'il n'était pas démontré que la qualité de l'isolation de l'immeuble était affectée.
Le tribunal a ajouté que l'imputabilité des désordres ne pouvait se faire à la seule lecture du rapport d'expertise. Celui-ci ne permettait pas d'établir si le défaut de stabilité dimensionnelle des plaques résultant de leur défaut de planéité au niveau des angles et de leur retrait les unes par rapport aux autres était dû à un défaut intrinsèque du matériel ou à une pose défectueuse par M. [L], même s'il relevait que cette pose aurait dû se faire par plots puis être chevillée.
A défaut d'autres éléments déterminant l'imputabilité des désordres, le tribunal a conclu que les consorts [J] ne rapportaient pas la preuve d'une faute de M. [L] ou de la société Isobox Technologies, ainsi que du lien de causalité entre la faute et le préjudice, de sorte qu'ils devaient être déboutés de leurs demandes.
Enfin, le tribunal a rejeté les demandes des consorts [J] formulées contre la SMA, dès lors que les poursuites contre M. [L] étaient suspendues par sa procédure de redressement judiciaire et que sa faute n'était pas démontrée par le rapport d'expertise.
Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les demandes reconventionnelles, devenues sans objet, dans la mesure où les demandes principales des consorts [J] étaient rejetées, et qu'il en était de même des appels en garantie.
*
Les consorts [J] ont interjeté appel de ce jugement le 1er mars 2021, en toutes ses dispositions, sauf celles tendant au constat du renoncement de M. [L] à ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Isobox Technologies, SMA et SPE.
Deux incidents de procédure ont eu lieu en cause d'appel.
Pour le premier, par conclusions du 2 août 2021, la société Isobox Technologies a demandé au conseiller de la mise en état d'infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion des demandes des consorts [J] et soutenu que le conseiller de la mise en état était compétent pour en connaître suite à l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019. La société SMA a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la société Isobox Technologies recevable et non prescrite.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar a, au visa de l'article 907 du code de procédure civile, conformément aux conclusions des consorts [J], déclaré irrecevable la requête de la société Isobox Technologies pour défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir soulevées et pour infirmer le jugement déféré, et il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la demande de la société SMA à l'encontre de la société Isobox Technologies.
Pour le second, par requête du 13 août 2021, M. [L] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel à son égard, en raison de ce que les consorts [J] n'avaient pas déclaré leur créance dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre et n'avaient, en tout état de cause, formé aucune demande contre lui.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar a rejeté la requête de M. [L].
Le conseiller de la mise en état a constaté, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, que les appelants avaient bien déposé des conclusions dans le délai de trois mois imparti par ce texte d'une part, ce dont il résultait que la caducité invoquée n'était pas encourue, et que le fait qu'elles ne comprennent pas de demande formulée à l'encontre de M. [L] n'était pas une cause de caducité de la déclaration d'appel à son encontre d'autre part.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2021, les consorts [J] demandent à la cour de recevoir leur appel, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- déclarer les demandes recevables et bien fondées ;
- condamner les sociétés SMA, SPE et Isobox Technologies in solidum à leur payer la somme de 28 957,15 euros TTC au titre des travaux de réfection, indexée sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement par rapport à celui en vigueur en janvier 2017, avec intérêts légaux à compter du jugement,
- condamner les sociétés SMA, SPE et Isobox Technologies in solidum à leur payer la somme de 4 505 euros TTC au titre des travaux de remplacement de la fresque avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- les condamner in solidum à payer à Mme [B] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter in solidum les dépens des deux instances, y compris la procédure de référé expertise (RG 15/0112) ;
En tout état de cause,
- débouter tant la société SPE que la société SMA de leurs conclusions dirigées contre eux ;
Sur l'appel incident de la société Isobox Technologies,
- le déclarer irrecevable et mal fondé et conséquemment, de la débouter de ses fins et conclusions dirigées contre eux ;
- la condamner aux dépens de son appel incident ;
Sur l'appel incident de M. [L],
- le déclarer irrecevable et mal fondé et, conséquemment, de le débouter de ses fins et conclusions dirigées contre eux ;
- le condamner aux dépens de son appel incident.
Les consorts [J] soutiennent, en se prévalant du rapport d'expertise, que les travaux d'isolation thermique présentent des désordres et que, si l'expert relève que ceux-ci sont à ce jour esthétiques, il précise qu'ils ne peuvent évoluer qu'en se dégradant et que la déformation des plaques d'isolant est susceptible d'engendrer une fissuration horizontale, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination.
De plus :
- la déformation des panneaux concerne l'épaisseur totale de l'isolant, ce dont il résulte que les désordres ne sont pas seulement esthétiques,
- l'isolation thermique extérieure, destinée à isoler la maison d'habitation, ne satisfait pas sa destination en n'adhérant pas et le démontage de l'isolant ne peut se faire sans enlèvement de matière du bâtiment,
- l'entreprise de M. [L] est donc tenue de les garantir des désordres affectant cette isolation thermique extérieure et, en dépit de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de la suspension des poursuites à son égard, ils bénéficient toutefois d'une action directe contre son assureur, la SMA.
Ils contestent l'absence de garantie opposée par l'assureur, qui estime que l'activité déclarée par l'assuré ne prévoit que les travaux accessoires ou complémentaires d'isolation thermique par l'extérieur ou par l'intérieur, et ce au motif que ces notions ne sont pas définies par le contrat d'assurance, alors qu'une clause de limitation de garantie doit être précise et, qu'elle est réputée non-écrite si cette limitation est fonction des modalités d'exécution de l'activité déclarée.
Ils invoquent par ailleurs l'article L. 241-1 dernier alinéa du code des assurances, affirmant que le contrat est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance, de sorte que la garantie de la SMA est acquise.
Ils indiquent que les sociétés SPE et Isobox Technologies engagent leur responsabilité sur le fondement des articles 1147 (nouvel article 1231-1) et 1641 du code civil et que le maître de l'ouvrage dispose d'une action contractuelle directe contre le fabriquant ou le fournisseur.
Ils affirment que les poursuites d'un codébiteur solidaire interrompent la prescription à l'égard de tous et rappellent que M. [L] a été assigné en référé-expertise le 17 novembre 2015 puis au fond le 30 mars 2017.
Ils soutiennent que l'action n'est pas forclose, dès lors qu'en matière de vice caché, le délai pour agir n'a commencé à courir qu'à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, le 9 janvier 2017, date de la révélation du vice, leur appel en garantie à l'encontre des deux sociétés ayant été effectué par conclusions du 8 novembre 2018.
Ils contestent l'analyse du tribunal selon laquelle le rapport d'expertise ne déterminait pas si le défaut d'adhérence de l'isolation extérieure était imputable à la pose faite par M. [L] ou à la qualité intrinsèque des plaques, alors que l'expert indique dans son rapport que c'est l'existence d'un bombement des plaques d'isolant qui a provoqué leur défaut de stabilité et leur décollement.
Ils en concluent que les plaques d'isolant livrées par la société SPE et provenant de la société Isobox Technologies comportent un défaut de fabrication constitutif d'un vice caché, qui ne s'est révélé que lors de l'expertise, de sorte que la responsabilité de l'une et de l'autre est engagée.
Les consorts [J] chiffrent leur préjudice à la somme de 38 462,15 euros TTC, soit 28 957,15 euros pour les travaux de reprise, 4 505 euros pour le remplacement de la fresque murale ornant la maison, et 5 000 euros pour les préjudices relatifs au défaut d'aspect important de leur maison, résultant des fantômes de plaques visibles depuis plus de trois ans et au trouble de jouissance qu'impliquera la reprise des désordres pendant une durée estimée d'un mois.
Ils concluent enfin au rejet des appels incidents de la société Isobox Technologies en ce que leur action n'est ni prescrite ni forclose, et de M. [L], en ce qu'il n'a plus d'intérêt à agir à leur encontre en appel, n'intervenant pas en présence du mandataire judiciaire et eux-mêmes n'ayant pas conclu à son encontre.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2021, M. [L] demande à la cour, au visa des articles L.622-24 et suivants du code de commerce, d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné les consorts [J] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
- de constater que les consorts [J] n'ont pas déclaré leur créance et, en conséquence, de déclarer leurs demandes irrecevables ;
- en tout état de cause, de constater qu'aucune demande n'est formulée à son égard ;
- en conséquence, de prononcer la caducité de l'appel à son égard ;
En tout état de cause,
- de débouter la société SMA de sa demande de condamnation à son égard fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure.
A l'appui de cette dernière demande, il souligne que les consorts [J] ont persisté à agir contre lui, alors que le rapport d'expertise avait clairement exclu sa responsabilité dans le désordre.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2023, la société SMA demande à la cour :
- de déclarer l'appel principal, les appels incidents de la société Isobox Technologies, de M. [L] et de la société SPE et toutes prétention et demande formulées par les parties à son encontre mal fondées ;
- de confirmer l'intégral jugement entrepris et de débouter les consorts [J], M. [L], la société SPE et la société Isobox Technologies de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement, de recevoir l'appel incident et provoqué et, en conséquence :
- de condamner les sociétés SPE et Isobox Technologies à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts légaux, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens ;
- de débouter les sociétés SPE et Isobox Technologies de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- en tout état de cause, de condamner les consorts [J], M. [L] et les sociétés SPE et Isobox Technologies à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle partage l'analyse du premier juge en ce qu'il a considéré que les désordres n'étaient pas de nature décennale et que ni la destination, ni la stabilité de l'immeuble n'étaient atteintes, rendant non mobilisable la garantie souscrite par M. [L].
De plus, l'expert relevait à la date de son rapport (9 janvier 2017) que les désordres étaient esthétiques et que, s'ils étaient susceptibles d'évoluer, l'aggravation ayant pour effet de porter atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage, pour être indemnisable, devait intervenir avant l'expiration du délai décennal, ce qui n'était pas le cas, dès lors qu'aucun élément du dossier ne démontrait une aggravation du désordre, alors que les travaux avaient été réalisés en mai et juin 2010.
Sur la garantie souscrite par M. [L], la SMA précise que, dans tous les cas, il résulte des conditions particulières que (pièces 2 à 5) que la police d'assurance couvre l'activité d'isolation thermique de M. [L] uniquement lorsque cette dernière est réalisée à titre accessoire à un marché principal de peinture, ce qui n'était pas le cas de l'activité d'espèce, l'isolation ayant été l'activité principale, et que le comportement des plaques d'isolation thermique à l'origine du sinistre relève donc d'une activité non déclarée à la souscription du contrat. Elle précise en outre que la police de M. [L] a été résiliée le 30 mars 2013, alors que la réclamation n'a été portée à sa connaissance qu'à la date du 13 novembre 2015 par l'assignation en référé-expertise.
Elle ajoute que, si la responsabilité contractuelle de M. [L] pour faute prouvée peut être recherchée, elle n'est pas couverte par la police souscrite.
Subsidiairement, si la cour devait considérer que sa garantie décennale est mobilisable, elle soutient que les sociétés SPE et Isobox Technologies doivent la garantir dès lors que le désordre est dû aux caractéristiques intrinsèques des plaques d'isolant. Un tel appel en garantie n'est pas prescrit, dès lors que le litige a débuté par l'assignation en référé-expertise le 17 novembre 2015 et qu'elle a pris des conclusions contre les sociétés SPE et Isobox Technologies avant le 17 novembre 2020.
Elle conteste le droit pour la société SPE de solliciter sa condamnation au visa de l'article L. 124-3 du code assurances, alors que cette action directe n'est ouverte qu'à la victime ou au tiers qui, l'ayant désintéressée, est subrogé dans ses droits. Or, la société SPE ne justifie pas d'une telle subrogation dans les droits des consorts [J].
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2023, la société de Peintures Européennes demande à la cour :
A titre principal,
- de débouter toutes les parties de leur appel et de leurs demandes dirigées à son encontre,
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de condamner in solidum les appelants et la société SPE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d'appel ;
Subsidiairement,
- de recevoir l'appel incident et provoqué ;
- de condamner in solidum la sociétés Isobox Technologies et la SMA à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit des appelants ;
- de condamner in solidum les sociétés Isobox Technologies et SMA aux entiers dépens de cet appel en garantie.
La société de Peintures Européennes fait valoir que l'action fondée sur les vices cachés est prescrite, soutenant que les consorts [J] ont constaté une détérioration généralisée des plaques d'isolation visibles et irrégulières dès début 2013 et qu'ils ont agi en référé-expertise par assignation du 17 novembre 2015, soit plus de deux ans après l'apparition du désordre, l'appel en garantie formé par M. [L] à son encontre datant du 3 décembre 2015.
Elle estime que les conditions des articles 1641 et suivant du code civil ne sont pas réunies en présence d'un désordre esthétique relevé par l'expert, n'affectant pas la qualité de l'isolation de la maison d'habitation, les plaques ne présentant pas de vices qui les rendraient impropres à l'usage qui leur était destiné, et qu'aucune aggravation des désordres n'est intervenue depuis l'expertise.
Elle ajoute que sa responsabilité n'est pas engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, alors que l'origine des désordres procède de la fabrication des plaques d'isolant par la société Isobox Technologies, que l'expert n'a relevé aucune incompatibilité des différents matériaux qu'elle a vendus vis-à-vis des normes applicables (ETA et DTA) et qu'aucune faute ne lui est imputable.
Subsidiairement, si la cour devait retenir sa responsabilité, elle s'estime fondée à former un appel en garantie contre la société Isobox Technologies sur un fondement contractuel et contre la SMA sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, en raison de ce que le désordre a été causé par un défaut de fabrication des plaques fournies par Isobox Technologies et posées par M. [L].
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2022, la société Isobox Technologies demande à la cour :
A titre principal,
- de rejeter l'appel principal ;
- de juger recevable et bien fondé son appel incident ;
En conséquence, statuant à nouveau, de juger l'action des appelants fondée sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, forclose à son encontre et leur action fondée sur les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, prescrite à son encontre ;
Subsidiairement,
- de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de faire application des dispositions de l'article 1641 du code civil ;
- de confirmer le jugement entrepris et de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre, en l'absence de faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
- de rejeter toute demande de condamnation qui serait formulée par l'une quelconque des parties ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion des demandes formulées par les appelants à son encontre ;
Plus subsidiairement encore,
- de limiter toute condamnation prononcée à son encontre à un maximum de 50% de la prise en charge des travaux de réparation et de l'ensemble des préjudices y afférents ;
- de limiter les travaux de réparation à la solution de type K4 développées ci-après, soit de simples travaux de reprise d'enduit et de remise en peinture ;
- en tout état de cause, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les appelants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- de condamner les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle partage l'analyse du tribunal en ce qu'il a considéré que la garantie des vices cachés n'est pas mobilisable et estime qu'aucun désordre relatif à un problème d'isolation n'a été dénoncé et constaté.
Elle critique l'expert en ce qu'il a conclu que les désordres relevés sont imputables à un défaut de stabilité au niveau des plaques d'isolant, sans l'avoir cependant démontré techniquement, alors qu'il a relevé également (page 15 du rapport) que la pose des panneaux par M. [L] n'avait pas été réalisée conformément aux normes applicables.
Elle conteste la qualification décennale du dommage par l'expert, ce qui au demeurant ne relève pas de sa mission, aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, alors qu'il indique finalement que les désordres étaient purement esthétiques.
Elle critique également la conclusion de l'expert selon laquelle le désordre pouvait être évolutif, alors que la théorie des désordres évolutifs ne trouve pas à s'appliquer dans la mesure où la condition de gravité exigée par l'article 1792 du code civil n'est pas satisfaite, dès lors qu'ils sont esthétiques, que la déformation des panneaux n'altère pas les fonctions d'isolation du système thermique extérieur et qu'il n'y a aucun décollement des panneaux, seulement un léger retrait et tuilage.
Elle estime que seule la responsabilité contractuelle est envisageable, mais que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une faute qui lui serait imputable.
Dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement, elle sollicite que soit constatée la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion des demandes des consorts [J]. A ce titre, elle considère que les consorts [J] avaient eu connaissance début 2013 des désordres dont ils sollicitent l'indemnisation, mais qu'ils n'ont agi pour la première fois que par une assignation en référé du 17 novembre 2015, soit plus de deux ans après la découverte du vice.
Elle indique que, si la cour devait considérer que les consorts [J] n'ont eu connaissance du vice qu'au jour du rapport d'expertise, soit le 9 janvier 2017, ce n'est qu'à l'occasion de leurs conclusions signifiées le 5 septembre 2019 qu'ils ont formulé une demande de condamnation à son encontre, et non pas en novembre 2018, soit également plus de deux ans après ce délai, ce dont il résulte que le délai de forclusion de l'article 1648 du code civil applicable à l'action en garantie des vices cachés était écoulé.
Elle ajoute que, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la demande des consorts [J] est également prescrite, dès lors qu'ils ont eu connaissance des désordres à compter de 2013 et que la demande de condamnation n'est intervenue que le 5 septembre 2019. De plus, le délai de prescription n'a pas été suspendu par les opérations d'expertise à son encontre, puisque les consorts [J] ne sont pas à l'origine de l'assignation en référé qui lui a rendu les opérations d'expertise communes.
Sur le fond, la société Isobox Technologies reprend les motifs du jugement déféré qui relève selon elle les nombreuses carences du rapport d'expertise, dont elle soutient qu'il ne permet pas de lui imputer la responsabilité des désordres. Ni sa faute, ni le lien de causalité entre celle-ci et les désordres constatés ne peut être déterminé à la lecture du rapport d'expertise.
En cas d'infirmation du jugement et d'engagement de sa responsabilité, elle sollicite que la cour fasse droit à sa demande reconventionnelle tendant à limiter l'engagement de sa responsabilité à hauteur de 50 % de la prise en charge des travaux de reprise, dès lors que M. [L] a exécuté la pose des panneaux litigieux en violation des préconisations techniques du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
Elle critique la préconisation de l'expert tendant à une réfection complète et estime que, faute de démontrer le caractère évolutif des désordres, la dépose de l'isolant existant apparaît disproportionnée, alors que l'aggravation des désordres n'est pas rapportée.
Se prévalant des règles ETICS publiées en 2020, définissant les travaux de rénovation ou d'entretien des systèmes d'isolation thermique par extérieur (pièce 6, type K4), elle préconise en revanche de rapporter sur le ravalement une couche d'enduit avant remise en peinture.
Me [Z] a été assignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [L] par exploit du 10 juin 2021 remis à domicile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la caducité de l'appel et la fin de non-recevoir soulevées par M. [L]
Le conseiller chargé de la mise en état a, par son ordonnance du 10 juin 2022, rejeté la requête de M. [L] aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel des consorts [J] à son encontre, au motif que, leurs conclusions du 1er juin 2021 ne contenant aucune demande à son encontre, il en déduisait qu'ils n'avaient pas conclu le concernant, mais aussi sa requête, incompatible avec la précédente, aux fins de voir leurs demandes déclarées irrecevables au motif qu'ils n'avaient pas déclaré leur créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre.
Or, cette décision a autorité de force jugée en application de l'article 794 du code de procédure civile, ce dont il résulte que l'exception de procédure relative à la caducité de l'appel et la fin de non-recevoir soulevées par M. [L], en vertu de son droit propre, devant la cour sont irrecevables.
II ' Sur les demandes principales des consorts [J]
A - Sur la nature des désordres
Dans son rapport daté du 9 janvier 2017, l'expert judiciaire conclut que les travaux d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) réalisés sur la maison d'habitation des époux [J] présentent des désordres, lesquels ont été relevés par le tribunal, à savoir :
- des fantômes des plaques d'isolant sont visibles sur l'ensemble des façades de la maison,
- des marques de taille correspondant à l'épaisseur des plaques d'isolant sont visibles dans les angles des murs des façades ;
- des défauts de planéité sont également relevés au niveau de ces angles, les plaques étant en retrait par rapport au plan général des façades,
- ces retraits et marques sont également relevés au niveau des ébrasements des fenêtres.
L'expert conclut que ces désordres proviennent non pas de la mise en 'uvre du système d'ITE, mais des plaques d'isolant présentant un défaut de stabilité dimensionnelle.
Il met hors de cause l'entreprise [L]. Si, en réponse à un dire, il admet que la pose des panneaux n'est pas conforme au CPT 3035- V2, et qu'elle aurait dû être faite par plot puis être chevillée, il précise cependant qu'un collage en joint et en plein avec chevillage par 5 chevilles/ panneau, tel qu'effectué par M. [L], ne laisse de la même manière aucune liberté au PSE (revêtement de plastique semi-épais).
L'expert indique que les désordres ont à ce jour un caractère esthétique, mais qu'à la vue des bombements et du défaut d'adhérence des plaques d'isolant sur le support et donc du calage inexistant, ils sont également d'ordre décennal. Il ajoute que la déformation des panneaux n'est pas que superficielle sur la partie extérieure, mais qu'elle concerne l'épaisseur totale du panneau et que les désordres ne sont pas que de nature esthétique.
Il estime qu'aucun élément ne permet de dire si les déformations sont stabilisées, admettant qu'à ce jour aucune fissuration de l'enduit n'est visible, la présence de la trame absorbant partiellement les désordres. Cependant, les déformations des plaques d'isolant par bombements sont susceptibles d'engendrer une fissuration horizontale au niveau de chaque plaque, fissuration non visible à ce jour mais possible compte tenu du caractère probable d'évolution des désordres.
L'expert considère que, les plaques présentant un défaut d'adhérence et aucun élément garantissant une absence d'évolution des désordres ne pouvant être donné, seule une réfection complète des travaux d'ITE doit être envisagée.
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-4-1 du même code énonce que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite, dès lors qu'elle manifeste la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et, dans la situation présente, elle a eu lieu, sans réserve, par le règlement intégral de la facture de M. [L] le 21 juin 2010, les époux [J]-[G] résidant dans la maison et ayant de fait pris possession de l'isolation posée.
Cependant, nonobstant les conclusions de l'expert sur leur caractère décennal, il n'apparaît pas que les désordres affectant l'isolation extérieure de la maison d'habitation des époux [J]-[G] compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
En effet, l'expert n'a lui-même constaté que des désordres esthétiques et, s'il a souligné leur probable caractère évolutif, les déformations des plaques d'isolant étant susceptibles d'engendrer leur fissuration horizontale, de telles fissurations ne sont manifestement pas apparues postérieurement à l'expertise, qui a eu lieu en 2016. En effet, les époux [J]-[G], puis les consorts [J] n'en ont signalé aucune.
Or, la réception tacite ayant eu lieu en juin 2010, il en résulte que le délai de garantie décennale a expiré en juin 2020, sans qu'apparaisse aucune aggravation des désordres constatés par l'expert, leur faisant revêtir un caractère décennal.
En conséquence, les désordres constatés ne peuvent pas engager la garantie décennale des intimés.
B - Sur les demandes dirigées contre la SMA
La SMA étant l'assureur de M. [L] au titre de la garantie décennale exclusivement et les désordres en cause ne relevant pas d'une telle garantie, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [J]-[G] dirigées à son encontre.
C - Sur les demandes dirigées contre la société de Peintures Européennes
1°) - Sur le fondement de la garantie décennale
Ainsi qu'il a été relevé plus haut, la garantie décennale de la société de Peintures Européennes ne peut être engagée, si bien que les demandes des appelants dirigés contre elle sur ce fondement seront rejetées.
2°) - Sur le fondement de la garantie des vices cachés
En application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Selon une jurisprudence constante en application de ces dispositions légales, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés du bien vendu.
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, selon l'article 1648 du code civil.
Dans les motifs de ses conclusions seulement, la société de Peintures Européennes soulève la prescription de l'action des consorts [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés, bien qu'elle ne sollicite que le rejet de leurs demandes et non leur irrecevabilité, ne soulevant aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses écritures.
Il sera toutefois précisé que les consorts [J] n'ont pu connaître le vice affectant les travaux d'isolation de leur maison d'habitation que par le rapport d'expertise du 9 janvier 2017, qui a mis en évidence les défauts de stabilité dimensionnelle affectant les plaques d'isolation. Or, c'est par l'acte d'intervention volontaire des héritiers de M. [W] [J] et les conclusions de l'ensemble des consorts [J], déposés le 8 novembre 2018, que ces derniers ont dirigé leurs demandes contre la société de Peintures Européennes sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité civile contractuelle.
Dès lors, l'action fondée sur la garantie des vices cachés ayant été introduite contre la société de Peintures Européennes dans le délai de deux ans de la découverte du vice, elle n'est pas atteinte par la prescription.
Sur le fond, il convient de rappeler qu'au vu de l'expertise judiciaire réalisée, les désordres affectant les travaux d'isolation réalisés proviennent d'un défaut de stabilité dimensionnelle des plaques d'isolant fournies par la société de Peintures Européennes.
Ce défaut ne pouvait être connu du maître de l'ouvrage lors de la fourniture de ces plaques et il s'agissait alors bien d'un vice caché, ce qu'aucune partie ne conteste.
De plus, ce défaut caché des plaques d'isolant a entraîné des bombements et un défaut d'adhérence de ces plaques d'isolant sur le support, la déformation des panneaux portant sur leur épaisseur totale.
Compte tenu de l'importance des conséquences de ce défaut caché, des fantômes des plaques d'isolant étant visibles sur l'ensemble des façades de la maison et d'autres marques l'étant dans les angles des murs des façades, mais aussi au vu des possibles aggravations de la déformation de ces plaques, il peut être considéré que ces défauts diminuent tellement l'usage de ces plaques, qu'elles n'auraient pas été acquises, ou pour un moindre prix, si le maître de l'ouvrage les avait connus.
En revanche, la société de Peintures Européennes, en sa qualité de professionnelle, doit être considérée comme les ayant connus.
Dès lors, la garantie des vices cachés dont est tenue la société de Peintures Européennes, fournisseur des dites plaques, doit être pleinement mise en 'uvre et il n'y a pas lieu d'examiner les demandes fondées sur la responsabilité civile contractuelle de cette société. Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu'il a mis la société de Peintures Européennes hors de cause.
D - Sur les demandes dirigées contre la société Isobox Technologies
1°) - Sur le fondement de la garantie décennale
Ainsi qu'il a été relevé plus haut, la garantie décennale de la société Isobox Technologies ne peut être engagée, si bien que les demandes des appelants dirigés contre elle sur ce fondement seront rejetées.
2°) - Sur le fondement de la garantie des vices cachés
La société Isobox Technologies soulève quant à elle la prescription de l'action des consorts [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés dans ses demandes principales, sollicitant dans ses demandes subsidiaires l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion des demandes des consorts [J]. Cependant, l'examen de la fin de non-recevoir qu'elle soulève au titre de ses demandes principales exige de prendre en compte sa demande d'infirmation du jugement à ce titre. C'est pourquoi ces deux demandes seront examinées en premier lieu.
Comme il a été précisé plus haut, les époux [J]-[G] n'ont pu connaître le vice affectant les travaux d'isolation de leur maison d'habitation que par le rapport d'expertise du 9 janvier 2017, qui a mis en évidence les défauts de stabilité dimensionnelle affectant les plaques d'isolation. Or, c'est bien par l'acte d'intervention volontaire des héritiers de M. [W] [J] et les conclusions de l'ensemble des consorts [J], déposées le 8 novembre 2018, que ces derniers ont également dirigé leurs demandes contre la société Isobox Technologies sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité civile contractuelle.
Dès lors, l'action fondée sur la garantie des vices cachés ayant été introduite contre la société Isobox Technologies dans le délai de deux ans de la découverte du vice, elle n'est pas atteinte par la prescription et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
Sur le fond, les mêmes motifs que ceux développés à l'égard de la société de Peintures Européennes s'appliquent bien évidemment au fabricant des plaques défectueuses, lui-même, en sa qualité de professionnel, étant également présumé connaître le défaut de ces plaques.
C'est pourquoi la responsabilité de la société Isobox Technologies doit également être retenue à ce titre. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes fondées sur la responsabilité civile contractuelle de cette société.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leur demande dirigée contre la société Isobox technologies.
E- Sur la réparation des préjudices des consorts [J]
1°) Sur la réfection de l'isolation
Les consorts [J] chiffrent leur préjudice au titre des travaux de réfection de l'isolation extérieure au montant de 28 957,15 euros TTC, relevant que l'expert a retenu un montant de 27 447,54 euros HT. Celui-ci correspond à la reprise totale de l'isolation à partir des devis qui avaient été transmis à l'expert, incluant la location d'un échafaudage, la peinture et la zinguerie, y compris la sous-face des planches de rive, ainsi que la dépose de plaques en polycarbonate de l'auvent situé au niveau de l'entrée principale de la maison.
Compte tenu de la nature des désordres et de leur étendue, il n'apparaît pas disproportionné de reprendre effectivement la totalité de l'isolation, la reprise des seuls enduits et peintures étant à l'évidence insuffisante à réparer les désordres, et le montant réclamé par les appelants, qui n'excède pas l'évaluation de l'expert effectuée hors-taxes, doit être retenu.
2°) Sur le remplacement de la fresque
Les consorts [J], qui sollicitent au titre du remplacement d'une fresque murale, un montant de 4 505 euros TTC, reprennent à ce titre le chiffrage de l'expert, lequel a déduit le coût de l'échafaudage qui sera en place pour la réfection de l'isolation.
Etant observé qu'aucune des parties ne conteste l'existence de la fresque murale et le chiffrage de son remplacement, effectué à partir d'un devis transmis au cours des opérations d'expertise, il convient de le retenir et d'allouer ainsi aux consorts [J] la somme de 4 505 euros TTC.
3°) Sur la réparation du préjudice moral
Les consorts [J] sollicitant également, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros, exposant qu'indépendamment du défaut d'adhérence de l'isolation extérieure, leur maison présente un défaut d'aspect important, puisque des fantômes de plaques sont visibles sur l'ensemble des façades. Ils ajoutent que Mme [G], veuve [J], devra subir un trouble de jouissance certain pendant la durée des travaux de reprise, évaluée à un mois, précisant que ces travaux provoqueront d'importantes salissures à l'arrachage et nécessiteront la mise en place d'un échafaudage dans le jardin.
Cependant, aucun justificatif n'est produit, susceptible d'établir la réalité d'un préjudice moral découlant des désordres affectant les travaux d'isolation extérieure de la maison, dont le caractère purement esthétique doit être rappelé.
En outre, les travaux de reprise n'auront pas de réel impact sur la jouissance de la maison, qui demeurera pleinement accessible, de même que le jardin, pendant toute leur durée.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
4°) Sur les condamnations des sociétés responsables des préjudices
La responsabilité, tant de la société de Peintures Européennes que de la société Isobox Technologies étant retenues, chacune d'elles a contribué à la totalité des entiers préjudices des consorts [J] retenus dans le présent arrêt. De plus, la société Isobox Technologies ne peut opposer aux appelants la faute reprochée à M. [L] dans la pose des plaques d'isolant, étant souligné que, si l'expert a relevé que la pose des panneaux n'était pas conforme au CPT 3035- V2, il a conclu que les désordres provenaient exclusivement d'un défaut de stabilité dimensionnelle des plaques d'isolant qui n'était pas du fait de l'entreprise [L].
Dès lors, la société Isobox Technologies, qui ne fournit aucun élément technique de nature à contredire ces conclusions, ne peut se prévaloir d'aucune limitation de sa responsabilité, s'agissant des préjudices subis par les consorts [J].
En conséquence, il convient de condamner ces deux sociétés in solidum au paiement, aux appelants, des sommes de 28 957,15 euros et de 4 505 euros.
III ' Sur les appels en garantie de la société de Peintures Européennes
A ' Sur l'appel en garantie contre la société Isobox Technologies
La société de Peintures Européennes fondant son appel en garantie sur la responsabilité civile contractuelle de la société Isobox Technologies, qui lui a fourni les plaques d'isolant défectueuses, il lui appartient de prouver que cette société a commis une faute et que cette faute lui a causé un préjudice.
Or, se contentant d'évoquer un défaut de fabrication des plaques d'isolant, elle n'invoque et ne démontre aucune faute de son propre fournisseur, si bien que la responsabilité civile contractuelle de cette dernière ne peut être établie, à l'origine de son préjudice. Il en résulte que, si le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'examiner cet appel en garantie, celui-ci doit être rejeté.
B ' Sur l'appel en garantie contre la SMA
La société de Peintures Européennes fonde son appel en garantie sur l'article L 124-3 du code des assurances relatif au droit d'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable du dommage.
Cependant, ainsi qu'il a été dit plus haut, le contrat d'assurance souscrit par M. [L] auprès de la SMA ne peut être mis en 'uvre, dès lors qu'il ne couvre que la garantie décennale de son assuré, qui ne peut être engagée dans le présent litige. Il en résulte que, si le jugement déféré doit également être infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'examiner cet appel en garantie, celui-ci doit aussi être rejeté.
Par ailleurs, la SMA ne subissant aucune condamnation dans le cadre de l'instance principale, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'examen de ses appels en garantie.
IV - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant infirmé pour l'essentiel en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.
La société de Peintures Européennes et la société Isobox Technologies, seules condamnées au fond, assumeront les dépens de première instance et d'appel de l'instance principale et régleront, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 6 000 euros aux consorts [J] au titre des frais exclus des dépens engagés par ces derniers en première instance et en appel.
Les appelants régleront en revanche les sommes de 3 000 euros à la SMA, à l'encontre de laquelle leurs demandes sont rejetées, et de 2 000 euros à M. [L], à l'encontre duquel ils ne présentent aucune demande.
Les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l'instance principale, seront rejetés.
Les appels en garantie de la société de Peintures Européennes étant rejetés, cette dernière en assumera les dépens. En revanche, chaque partie concernée conservera la charge des frais exclus des dépens qu'elle a engagés dans le cadre de ces appels en garantie et les demandes présentées à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables devant la cour l'exception de procédure relative à la caducité de l'appel et la fin de non-recevoir soulevées par M. [L],
INFIRME, dans la limite de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne, à l'exception de la disposition par laquelle il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie de la SA SMA, et le CONFIRME en cette disposition,
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au dit jugement,
REJETTE les demandes de Mme [B] [G], épouse [J], M. [M] [J] et Mme [C] [J] dirigées contre la SA SMA,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Isobox Technologies, tirée de la « forclusion » de l'action des appelants sur le fondement de la garantie des vices cachés,
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [B] [G], épouse [J], M. [M] [J] et Mme [C] [J] dirigées contre cette dernière sur ce fondement,
CONDAMNE in solidum la SAS Société de Peintures Européennes et la SAS Isobox Technologies à régler à Mme [B] [G] épouse [J], M. [M] [J] et Mme [C] [J], ensemble, les sommes de 28 957,15 euros (vingt-huit mille neuf cent cinquante-sept euros et quinze centimes) et de 4 505,00 (quatre mille cinq cent cinq) euros,
REJETTE la demande de Mme [B] [G] épouse [J], M. [M] [J] et Mme [C] [J] tendant à la condamnation de la SAS Société de Peintures Européennes et de la SAS Isobox Technologies à leur régler la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum la SAS Société de Peintures Européennes et la SAS Isobox Technologies aux dépens de première instance et d'appel de l'instance principale,
CONDAMNE in solidum la SAS Société de Peintures Européennes et la SAS Isobox Technologies à payer à Mme [B] [G] épouse [J], M. [M] [J] et Mme [C] [J], ensemble, la somme de 6 000,00 (six mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ces derniers en première instance et en appel,
CONDAMNE Mme [B] [G] épouse [J], M. [M] [J] et Mme [C] [J], à régler à M. [N] [L], exploitant sous l'enseigne Entreprise de peinture [N] [L], la somme de 2 000,00 (deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ce dernier en première instance et en appel,
CONDAMNE Mme [B] [G] épouse [J], M. [M] [J] et Mme [C] [J], à régler à la SA SMA la somme de 3 000,00 (trois mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en première instance et en appel,
REJETTE les demandes présentées par la SAS Isobox Technologies et la SAS Société de Peintures Européennes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel,
REJETTE les appels en garantie de la SAS Société de Peintures Européennes dirigés contre la SA SMA et contre la SAS Isobox Technologies,
CONSTATE que les appels en garantie de la SA SMA sont sans objet,
CONDAMNE la SAS Société de Peintures Européennes aux dépens de ses appels en garantie,
REJETTE les demandes réciproques de la SAS Société de Peintures Européennes, de la SAS Isobox Technologies et de la SA SMA fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, relatives aux frais exclus des dépens engagés en appel dans le cadre des appels en garantie.
La greffière, La présidente,