Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10658 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NMY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02141
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 5]
N°123 Hay Hassani
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [C] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Y] [O] a interjeté appel du jugement n°RG : 17-02141 rendu le 8 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4] (la [6]).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 6 novembre 2023 à 9h00, M. [O] n'est ni présent ni représenté.
Le représentant de la [6] indique à la cour que M. [O] serait décédé le 21 mars 2022.
SUR CE,
Dans l'attente d'une reprise éventuelle de l'action par les héritiers, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/10658
de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande des héritiers de M. [Y] [O] au vu :
* d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers,
* si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu [Y] [O],
* d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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