Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03954 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGJX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/10585
APPELANTS
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Yann GRÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 542 .02 9.8 48
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Monsieur Georges JOURDE Avocat au Barreau de Paris substitué par Me Carla ANDERSSON Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 novembre 2020 qui, saisi par l'assignation qu'ont fait délivrer M. [G] [V] et Mme [S] [H], le 5 septembre 2018, à la société Crédit Foncier de France d'une action, principalement en nullité de la stipulation d'intérêts, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts et en responsabilité de la banque à raison du caractère erroné du taux effectif global mentionné au contrat de prêt immobilier consenti par offre du 4 novembre 2013 a :
- débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,
- condamné, in solidum, les demandeurs aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 300 euros au Crédit Foncier de France en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu, ensuite de l'appel qu'ils ont interjeté le 28 février 2021, les seules conclusions en date du 28 mai 2021 de M. [G] [V] et Mme [S] [H], qui demandent à la cour de :
'A titre principal :
- Réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- Dire recevables les demandes de la concluante ;
- Dire que le contrat de prêt indique que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours et non sur l'année civile et que ce calcul se trouve confirmé par le Rapport de Mme [F], Expert Judiciaire ;
- Prononcer en conséquence la nullité de la clause d'intérêt figurant au contrat de prêt;
- Dire non écrite la clause d'intérêt du prêt ;
Subsidiairement,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque ;
En toute hypothèse
- Dire que le taux d'intérêt légal devra être substitué au taux contractuel avec effet à la date de souscription du contrat ;
- Dire, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation que le taux légal de la date de souscription du contrat devra être appliqué ;
- Dire que les sommes ayant été réglées au titre du trop perçu d'intérêts, soit 23.106,45 Euros au 1er juillet 2018, devront être restituées à la partie demanderesse ;
- Condamner la Banque à établir, pour chaque prêt un nouveau tableau d'amortissement avec effet à la date de conclusion du contrat, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Dire que les condamnations à intervenir seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- Condamner la société intimée au paiement de la somme de 3.000 Euros, en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile' ;
Vu les seules conclusions en date du 6 juillet 2021 de la société Crédit foncier de France qui poursuit la confirmation du jugement, le débouté des prétentions et l'obtention de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2022 ;
MOTIFS
C'est par offre en date du 9 septembre 2013, acceptée le 4 novembre suivant, que le Crédit foncier de France a consenti aux appelants un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'une maison à construire sises à [Localité 6] , d'un montant de 71 940 euros pour le prêt à taux zéro et de 240 858 euros pour le prêt dit 'Pas Liberté'au taux fixe de 3,40 % avec une période d'anticipation maximale de 36 mois suivie d'un amortissement de 300 mois au total et indiquant un taux de période de 0,35 % et un TEG de 4,15 %.
M. [V] et Mme [H] reprochent au Crédit foncier de France :
- le calcul des intérêts du prêt par référence à une année dite lombarde de 360 jours, ce qui aurait des conséquences sur le calcul des intérêts et du TEG,
- le TEG est erroné et inférieur de plus d'une décimale au TEG réel puisque de 4,30 % pour un taux de période de 0,36 %.
L'article L 312-8 du code de la consommation, dans sa version alors applicable impose notamment l'indication, dans l'offre de prêt 'outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation', le TEG défini conformément à cette disposition devant comporter, outre les intérêts 'les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commission ou rémunérations correspondent à des débours réels'.
L'article R313-1, alinéa 4 ancien du code de la consommation dans sa version applicable compte tenu de la date du prêt dispose notamment que 'le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimé' et, in fine, que : 'pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale'.
C'est aux emprunteurs qu'il appartient d'apporter la preuve des griefs qu'ils font au calcul du TEG ou des intérêts et que l'erreur objectivée a eu pour conséquence que le TEG indiqué était inférieur d'une décimale au TEG réel calculé.
En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal, s'agissant du taux de période et du TEG a jugé que la méthode employée par l'étude produite aux débats par les appelants a consisté à tenir compte d'une période de préfinancement maximale de 36 mois pendant la durée de laquelle seules les cotisations d'assurance seraient dues et en prenant l'hypothèse du versement de la totalité du prêt à la dernière échéance de ladite période alors que ce ne sont pas les prévisions du contrat qui présuppose le versement de sommes durant la période de préfinancement.
La preuve du caractère erroné du TEG indiqué à ce motif n'est donc pas rapportée par l'étude qui n'est pas conforme à l'exécution contractuelle telle que prévue.
Quant au calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours - compte tenu de ce que le prêt est stipulé remboursable, pendant la période d'amortissement, par échéances mensuelles de sorte qu'un calcul des intérêts par référence à une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours est le même que par référence à une année de 365 jours et d'un mois normalisé de 31,666 jours - il n'est pas démontré que le différentiel de calcul sur des échéances non mensuelles correspondant aux périodes de déblocage des fonds aurait eu une incidence sur le TEG de plus d'une décimale.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [V] te Mme [H] aux dépens d'appel et de les condamner à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [G] [V] et Mme [S] [H] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure
CONDAMNE M. [G] [V] et Mme [S] [H], aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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