Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00862 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3WE ETRANGER :
M. [G] [V]
né le 12 août 1995 à [Localité 2] AU MAROC
se disant né à [Localité 1] au Maroc
de nationalité marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DU RHÔNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 décembre 2022 inclus confirmé par ordonnance de la cour d'appel de Metz du 17 novembre;
Vu la requête en prolongation de M. LE PRÉFET DU RHÔNE ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2022 à 10h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [G] [V] interjeté par courriel du 13 décembre 2022 à 08h59 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [G] [V], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [H] [F], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PRÉFET DU RHÔNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me SERRANO et M. [G] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DU RHÔNE, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [G] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [G] [V] soutient que l'administration ne démontre pas qu'elle obtiendra une réponse des autorités consulaires marocaines avant la fin de la prolongation de la rétention ni que sa reconnaissance interviendra à bref délai. Il reproche à l'administration de ne pas avoir réalisé les diligences nécessaires, notamment de ne pas avoir fait de relance entre le 14 et le 28 novembre. Il affirme que le délai est anormalement long et que cela justifie sa remise en liberté.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constaté que les critères permettant la prolongation au titre de l'article L. 742-4 sont remplis en ce que l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité, ce qui est considéré comme la perte ou de la destruction de ces documents et qu'en outre la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
La préfecture démontre avoir réalisé des démarches auprès des autorités consulaires marocaines aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire en ce qu'elle a adressé une demande initiale le 12 novembre 2022 suivi d'un message de relance du 14 assorti de plusieurs documents tendant à l'identification de l'intéressé ainsi qu'une relance du 28 novembre et d'une troisième relance du 7 décembre 2022. Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères afin d'obtenir une réponse. Ces diligences sont suffisantes au regard des exigences de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par conséquent, le moyen est écarté et l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [V]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 décembre 2022 à 10h03 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 14 décembre 2022 à 15H00
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00862 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3WE
M. [G] [V] contre M. LE PRÉFET DU RHÔNE
Ordonnance notifiée le 14 décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [G] [V] et son conseil
- M. LE PRÉFET DU RHÔNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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