Texte intégral
13 SEPTEMBRE 2022
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 20/00524 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMLO
[O]
[N] épouse [S]
/
S.A.R.L. MOUL
Arrêt rendu ce TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [N] épouse [S]
[Adresse 3]
03340 BESSAY SUR ALLIER
Représentée par Me William HILLAIRAUD de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. MOUL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine PORTAL suppléant Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et par Me Valerie BREGER, avocat au barreau de LAVAL
INTIME
M. RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 07 Juin 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL MOUL exploite un commerce de détail non alimentaire sous l'enseigne NOZ, situé à [Localité 4] dans l'Allier.
La SARL MOUL a engagé Mme [O] [N], épouse [S], sous contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1998, en qualité de vendeuse au coefficient 1 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Par un premier avenant du 28 janvier 2003, elle a été promue au poste d'adjointe au chef de magasin au coefficient 3 de la convention collective.
Par un nouvel avenant du 31 juillet 2009, elle a été affectée au poste d'animateur au coefficient 3 de la nouvelle classification de la convention collective applicable depuis le 20 février 2009.
La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 8 novembre 2017.
A l'issue de la visite de reprise du 04 mai 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise, avec dispense pour l'employeur de recherche de reclassement.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 22 mai 2018, Mme [N], épouse [S], a été licenciée le 25 mai 2018 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête réceptionnée le 18 février 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Moulins en paiement de rappel de salaires sur revalorisation de sa classification professionnelle et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Moulins a:
- débouté Mme [N], épouse [S], de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SARL MOUL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N], épouse [S], aux éventuels dépens de l'instance.
Le 19 mars 2020, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 février 2020.
La procédure d'appel a été clôturée le 9 mai 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 07 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures notifiées le 30 juillet 2020, Mme [N], épouse [S], conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SARL MOUL à lui payer les sommes suivantes:
* 11.000 euros à titre de rappel de rémunération sur revalorisation de sa classification professionnelle,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
Mme [N] soutient que le bon coefficient conventionnel ne lui a pas été appliqué à compter du 1er avenant et que cette erreur a provoqué une perte de rémunération, une perte sur le calcul de l'indemnité de licenciement et sur ses droits à retraite.
Elle explique qu'elle assurait la filière commerciale dans sa totalité; qu'elle était en effet responsable de rayon, responsable de caisse et d'accueil, responsable de magasin, responsable de direction; que les fonctions réellement exercées lui permettent ainsi de revendiquer l'application du coefficient 6 de la nouvelle classification de la convention collective.
Aux termes de ses écritures notifiées le 23 octobre 2020, la SARL MOUL conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sollicite la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance, outre celle de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel et ce, en sus des entiers dépens.
La SARL MOUL rappelle que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées; qu'en outre, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'intimée soutient qu'en l'espèce, la salariée n'a jamais occupé de fonctions ressortant du coefficient 6 de la convention collective et n'en rapporte d'ailleurs nullement la preuve, dont la charge lui incombe; qu'elle n'a jamais contesté l'application du coefficient 3 lors de l'exécution du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la revalorisation de la classification professionnelle :
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit apprécier les fonctions réellement exercées par ce salarié et les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi occupé ou exercé par celui- ci. Un salarié ne peut revendiquer une qualification professionnelle subordonnée à un diplôme qu'il n'a pas ou des fonctions qu'il n'exerce pas effectivement.
Il lui appartient d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient et à des dommages et intérêts s'il justifie d'un préjudice particulier, comme la perte d'une partie de ses droits à retraite.
En l'espèce, il est constant que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Il est tout aussi constant que le 05 juin 2008, les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires ont conclu un accord mettant en place un nouveau système de classification des emplois.
Cet accord a été étendu par arrêté du 11 février 2009 et applicable à compter du 20 février courant, étant précisé que les entreprises disposait d'un délai maximal de six mois à compter de la date d'extension de cet accord pour mettre en place la nouvelle classification.
L'article 2 de l'accord énonce que 'la nouvelle classification déterminée par le présent accord reprend un classement des emplois en 9 niveaux qui peuvent être ventilés en 4 filières selon l'importance de l'entreprise :
1. Filière commerciale.
2. Filière administrative.
3. Filière services technique et logistique.
4. Filière atelier.
La structure des emplois de la branche nécessite une nouvelle répartition en 9 niveaux de qualification ainsi définie :
- les emplois d'ouvriers et d'employés sont classés en 5 niveaux de qualification ;
- une catégorie intermédiaire agent de maîtrise est créée au niveau 6 ;
- les cadres sont classés en 3 niveaux de qualification, niveaux 7, 8 et 9.'
L'article 5- 4 rappelle 'qu'en aucun cas, l'application de la nouvelle classification ne peut entraîner une baisse de la rémunération brute mensuelle du salarié.'
L'article 5- 6 de l'accord du 05 juin 2008 contient un 'tableau de passage de l'ancienne à la nouvelle classification' s'appliquant aux salariés déjà en place dans l'entreprise à la date d'extension de l'accord.
Ce tableau est le suivant :
Niveau dans l'ancienne classification
Niveau dans la nouvelle classification
Employés- ouvriers
I
1
II
2
III
3
IV
4
V
5 ou 6
-
5
VI
Agent de maîtrise
-
6
-
ou 7 (cadres)
Cadres
VII
7 ou 8
VIII
8 ou 9
-
9
Initialement engagée en qualité de vendeuse coefficient 1 à compter du 14 septembre 1998, Mme [S] est devenue, à compter du 1er février 2003, adjointe au chef de magasin au coefficient 3 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires.
Un second avenant au contrat de travail en date du 31 juillet 2009, indiquant dans son préambule avoir pour objet de se conformer à la nouvelle classification en vigueur, stipule que Mme [S] occupera le poste 'd'animateur magasin' au niveau 3 de la nouvelle classificaton, à compter du 1er août 2009.
Mme [S] soutient que le poste d'adjoint au chef de magasin qu'elle occupait jusqu'au 1er août 2009 correspondait dans la nouvelle classification, à un statut agent de maîtrise niveau 6. Elle sollicite en conséquence un rappel de salaires à hauteur de 11.000 euros pour la période comprise entre les mois de juin 2015 et mai 2018.
La grille de classification des emplois de l'accord du 05 juin 2008 définit l'agent de maîtrise, niveau 6 comme suit :
CRITERES CLASSANTS
FILIERES- EMPLOIS REPERES
Compétences et connaissances :
Emploi exigeant des compétences complexes qui peuvent être multiples (plusieurs filières ou activités).
Filière commerciale :
Gestion d'une unité :
- responsable de rayon ;
- responsable de caisse et d'accueil ;
- responsable de magasin ; responsable adjoint ;
- adjoint de direction.
Postes spécialisés :
- acheteur junior ;
- chef de produit junior ;
- décorateur.
Complexité du poste et multiactivité:
Effectue des opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques, laissant une marge d'interprétation.
Complexité du poste lié à un emploi spécialisé nécessitant la connaissance et l'expérience professionnelles de la spécialisation correspondante ou lié à la gestion d'une unité nécessitant des compétences multiples.
Filière administrative :
Gestion d'une unité :
- responsable d'un service administratif
Postes spécialisés :
- comptable qualifié ;
- assistant de direction ;
- contrôleur de gestion junior ;
- technicien informatique ;
- responsable de projet informatique.
Autonomie et responsabilités :
Autonomie limitée aux moyens mis à sa disposition dans l'organisation du magasin ou service ou dans la fonction occupée.
A la responsabilité d'un magasin, d'un service sous l'autorité et les directives du chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un responsable commercial ou a la responsabilité d'une activité correspondant à l'emploi occupé en qualité de spécialiste.
A la seule responsabilité d'animer, d'organiser et de coordonner son équipe.
Filière services technique et logistique:
Gestion d'une unité :
- responsable d'un service (technique ou logistique) ;
- responsable de réception qualifié.
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former, contribuer à l'évaluation de ses collaborateurs, et négocier avec des interlocuteurs variés.
Filière atelier :
- responsable d'un service (atelier).
Mme [S] soutient qu'elle assurait en totalité la filière commerciale et qu'elle était notamment responsable de rayon, responsable de caisse et d'accueil, responsable adjoint de magasin, responsable de direction et qu'au titre de la filière administrative, elle gérait aussi l'administratif.
A l'appui de ses assertions, elle produit uniquement le témoignage de M. [X] [G], attestant qu'elle avait la responsabilité de l'alarme du magasin, la responsabilité de la fermeture du magasin quatre à cinq fois par semaine avec le transport le soir de la recette et qu'elle 'gérait tout l'administratif, les réclamations ainsi que les hors PLU car le responsable ne faisait que la pose des palettes'.
L'employeur démontre que M. [G] a travaillé 22 jours au sein du magasin, entre les 09 et 11 mai 2017, entre les 22 et 27 mai 2017 et entre les 17 et 29 juillet 2017. Mme [S] était en congés durant les deux dernières périodes, de sorte que M. [G] ne l'a côtoyée que durant trois jours.
Ce seul témoignage qui, au regard de ce qui précède ne peut être examiné qu'avec circonspection, ne saurait suffire à établir qu'elle occupait réellement les fonctions revendiquées, en l'absence de tout autre élément probant, et notamment de sa fiche de poste d'adjointe au chef de magasin annexée à l'avenant à son contrat de travail du 28 janvier 2003, qui aurait permis de déterminer la nature exacte des fonctions exercées au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification.
Force est en outre de constater que les fonctions d'animateur magasin, décrites dans la fiche de poste produite aux débats par l'intimée (pièce n° 13) correspondent peu ou prou à celles dont fait état Mme [S].
Cette fiche de poste mentionne en effet que l'animateur magasin:
- ' a pour objectif ou raison d'être de contribuer aux performances économiques du magasin'
- 'a pour principales responsabilités :
* Garantir au sein du magasin :
- (...) la mise en valeur des produits en appliquant le concept commercial établi par la société de franchise NOZ';
- (...) la fluidité du passage en caisse et participer à l'encaissement des clients;
- les remises en banque ainsi que les ouvertures et fermetures avec la collaboration de l'équipe;
- (...) Le remplacement de l'animateur d'équipe magasin en cas d'absence'
* Contribuer au sein du magasin:
- à effectuer les réceptions et retours marchandises avec le matériel mis à disposition
- l'organisation et la planification de la charge de travail de l'équipe du magasin en fonction des besoins des pôles IFLS en tenant compte de la satisfaction des clients et du mode de fonctionnement du magasin (...)'.
L'employeur justifie par ailleurs qu'un 'animateur d'équipe magasin' en la personne de M. [W], supérieur hiérarchique de Mme [S], a assuré à compter du 1er septembre 2015 et sans aucun arrêt maladie, l'animation de l'équipe du magasin et bénéficiait pour ces fonctions du coefficient 5 de la convention collective.
C'est donc à bon escient que les premiers juges, ayant constaté que Mme [S] ne rapportait pas suffisamment la preuve de l'exercice effectif de fonctions de nature à justifier une revalorisation de sa classification au coefficient 6 de la convention collective, ont débouté la salariée de ce chef de demande et de ceux subséquents en paiement de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré.
2°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Mme [S], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la nature du litige et à la situation économique respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SARL MOUL la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'intimée sera donc déboutée de ce chef de demande.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront en conséquence entièrement confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande respective en indemnisation de leurs frais irrépétibles;
Condamne Mme [O] [N], épouse [S], aux entiers dépens d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment