Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01206 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMPM
N° de Minute : 1218
Ordonnance du vendredi 15 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [U]
né le 24 Mars 1984 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [V] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Brigitte VAN BOXSOM, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 juillet 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 15 juillet 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [C] [B] venant au soutien des intérêts de M. [D] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juillet 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [U], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 juillet 2021, régulièrement notifiée le 30 juillet 2021, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français était assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA, et lui interdisant le retour pour une durée d'un an.
Par décision administrative du 11 juillet 2022, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève :
1. La violation de la bande des 20 kilomètres alors que la distance entre la [Adresse 5] et la frontière belge de [Localité 1] est de 22 kilomètres, donc située bien au-delà du périmètre de la bande des 20 kilomètres où les services de police étaient autorisés à procéder à des contrôles d'identité.
Et [D] [U], dans sa requête, soulève au titre des moyens nouveaux :
1. l'irrégularité du contrôle d'identité, les réquisitions du procureur de la République étant systématiques,
2. l'irrégularité du contrôle d'identité, les réquisitions ne visant pas expressément la [Adresse 5] où l'intéressé aurait été interpellé.
A l'audience toutefois, Me Sarah BENSABER a précisé abandonner le moyen numéro 1.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du requérant, ayant été introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention
Par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement considéré que le 8 juillet 2022, une note de service n°131/2022 a été prise par le commandant de police [H], aux fins d'autoriser, en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, une opération ponctuelle de contrôle d'identité le dimanche 10 juillet 2022 entre 15h30 et 23h30, sur un secteur précisément délimité aux termes de la note, étant précisé que les rues et stations de métro visées se trouvent à moins de 20 kilomètres de la frontière belge ; que [D] [U] a été interpellé le 10 juillet 2022 à 15h35 [Adresse 4], lieu expressément visé par la note de service ; et que dès lors que la note de service précise que cette place se situe à moins de 20 kilomètres de la frontière belge et qu'il n'est nullement justifié du contraire par le requérant, son interpellation doit être considérée comme régulière.
Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
- Sur la recevabilité des moyens nouveaux :
Les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel sont irrecevables, et au besoin inopérants au visa de l'article 74 du code de procédure civile, en ce qu'ils ont pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge.
Les moyens étant rejetés ou irrecevables, et aucune irrégularité de la procédure ne se trouvant, par suite, établie, l'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO,
Greffière
Brigitte VAN BOXSOM, Conseillère
N° RG 22/01206 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMPM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 15 juillet 2022 :
- M. [D] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [U] le vendredi 15 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 15 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 15 juillet 2022
N° RG 22/01206 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMPM
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