Texte intégral
N° RG 22/04096 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH2L
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du MONSIEUR LE PPREFET DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 05 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [M]
né le 02 Novembre 2002 à CASABLANCA (20237)
de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté du MONSIEUR LE PPREFET DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 14 décembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [M] ayant pris effet le 15 décembre 2022 à 08 heures 35 ;
Vu la requête de Monsieur [I] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du MONSIEUR LE PPREFET DE LOIRE ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [I] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2022 à 16 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 décembre 2022 à 08 heures 35 jusqu'au 14 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 décembre 2022 à 16 heures 32 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au MONSIEUR LE PPREFET DE LOIRE ATLANTIQUE,
- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à Mme [E] [D] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [I] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [E] [D] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du MONSIEUR LE PPREFET DE LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [I] [M] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative du 14 décembre 2022 qui lui a été notifié le 15 décembre.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision à l'encontre de Monsieur [I] [M] régulière et a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle l'intéressé a formé un recours.
Dans la requête à l'appui de son recours, il soutient que les mesures de détention et de rétention administrative se sont chevauchées puisqu'il a été placé en rétention administrative le 14 décembre avant sa levée d'écrou qui est intervenue le 15 décembre et que le procédure est nulle car la consultation du FAED a été réalisée par un agent dont il n'est pas possible de vérifier l'habilitation, ce qui constitue une nullité d'ordre public. Il fait également valoir que sa situation personnelle n'a pas été suffisamment examinée puisqu'il n'a pas été tenu compte du fait que sa compagne avait indiqué pouvoir l'héberger, et ce dès le 4 octobre 2022 . Il soutient enfin que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles et suffisantes puisque le consulat tunisien lui a fait savoir dès le 1er novembre 2022 que les empreintes de l'intéressé étaient illisibles mais que nouvelles empreintes n'ont été réalisées que le 2 décembre 2022 et transmises aux autorités tunisiennes le 14 décembre.
A l'audience, le conseil de Monsieur [I] [M] indique qu'il maintient l'intégralité des moyens soulevés dans sa déclaration d'appel.
Monsieur [I] [M] indique, comme il l'avait indiqué devant le juge des libertés et de la détention, qu'il est né à Oran en Algérie et non à Casablanca au Maroc.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur le cumul des mesures privatives de liberté
Monsieur [I] [M] soutient que les mesures de détention et de rétention administrative se sont chevauchées puisqu'il a été placé en rétention administrative le 14 décembre avant sa levée d'écrou qui est intervenue le 15 décembre.
Toutefois, s'il n'est pas contesté que les procès-verbaux de placement en rétention et de notification de ses droits sont datés du 14 décembre 2022 à 8 h 35 et 8 h 40, c'est très exactement que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une erreur de plume. En effet, il ressort du procès-verbal de transport de la maison d'arrêt de [Localité 1] au Centre de rétention administrative de [Localité 2] que son placement en rétention administrative a été notifié à Monsieur [I] [M] le 15 décembre 2022 à 8 h 35et coincide avec sa levée d'écrou.
Ce moyen doit donc être rejeté.
- sur la consultation du FAED
Monsieur [I] [M] soutient que la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public puisqu'au vu des pièces produites devant le juge des libertés et de la détention il n'était pas possible de vérifier que l'agent qui a consulté le FAED était bien habilité. Il fait valoir que la pièce nouvelle produite par la préfecture sur ce point en cause d'appel est irrecevable. Il ajoute que cette même irrégularité affecte la consultation du TAG, puisqu'il n'est pas possible de savoir si l'agent qui l'a consulté est bien habilité.
Toutefois, il n'a fait état du moyen tiré de l'irrégulatité de la consultation du TAG , ni en première instance, ni dans sa déclaration d'appel, ni dans des écritures postérieures et l'a soutenu pour la première fois à l'audience devant la Cour. Dès lors, le Préfet n'étant pas représenté à cette audience, ce moyen devra être déclaré irrecevable en application du principe du contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile.
S'agissant de la consultation du FAED, la préfecture a versé aux débats une nouvelle pièce ( rapport d'identification dactylographique du 28 juillet 2020 ). Cette pièce est tout à fait recevable en application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile selon lequel pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Or, il ressort de ce rapport d'identification dactylographique du 28 juillet 2020 que le FAED a bien été consulté par un agent habilité puisque non seulement est mentionné le numéro d'identification de l'agent mais également l'identité de l'agent.
Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
- sur l'absence de prise en compte de sa situation personnelle
Monsieur [I] [M] soutient qu'il n'a pas été tenu compte du fait que sa compagne, Madame [P], avait fait, dès le 4 octobre 2022, une attestation indiquant qu'elle était prête à l'héberger à sa sortie de détention. Il conteste formellement le fait que sa compagne ait été contactée par les services de police et ait indiqué refusé de l'héberger, estimant sur ce point que les éléments avancés par l'administration sont constitutifs d'un potentiel faux en écriture publique et escroquerie au jugement.
Toutefois, si Monsieur [I] [M] justifie que le 4 octobre 2022, Madame [P] a adressé aux services de police une attestation d'hébergement dans laquelle elle indique accepter de l'héberger dès le 6 octobre 2022, il ressort des pièces de la procédure que les services de police ont avisé, le 7 décembre 2022, les services de la préfecture, avoir pris contact avec Madame [U], laquelle leur a alors indiqué qu'elle refusait catégoriquement d'héberger Monsieur [M] à sa sortie de prison. Monsieur [I] [M] a d'ailleurs indiqué aux services de police que c'est un ami Monsieur [J] [C] qui pouvait l'héberger, et nullement Madame [P] dont il n'a pas fait état, mais Monsieur [C] n'a jamais adressé l'attestation d'hébergement demandée. Enfin, à sa levée d'écrou, Monsieur [I] [M] n'a pas donné d'adresse, indiquant qu'il était sans domicile fixe.
Si devant la Cour, Monsieur [I] [M] produit une nouvelle attestation d'hébergement de Madame [P] datée du 18 décembre, ce nouvel élément n'était pas connu quand il est sorti de détention et été placé en rétention.
Dès lors, ce moyen doit également être rejeté.
- sur l'insuffisance de diligences de l'administration
Monsieur [I] [M] soutient enfin que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles et suffisantes puisque le consulat tunisien lui a fait savoir dès le 1er novembre 2022 que les empreintes de l'intéressé étaient illisibles mais que de nouvelles empreintes n'ont été réalisées que le 2 décembre 2022 et transmises aux autorités tunisiennes le 14 décembre.
Monsieur [I] [M] est connu sous de nombreux alias, avec des nationalités différentes, ce qui a conduit les autorités préfectorales à devoir effectuer des diligences auprès de plusieurs pays différents. Ainsi, elles ont saisi les autorités algériennes le 16 septembre 2022 et les ont relancées le 14 décembre. Elles ont fait de même avec les autorités tunisiennes et marocaines. Comme l'a justement relevé le 1er juge, le fait d'avoir attendu le 14 décembre pour envoyer de nouvelles empreintes aux autorités tunisiennes qui les avaient avisé le 1er novembre que les premières empreintes étaient illisibles ne saurait constitué une insuffisance de diligence, ce d'autant que dans le cadre de la présente procédure l'intéressé prétend être de nationalité algérienne et que les autorités algériennes n'ont pas encore répondu aux sollicitations de la préfecture, ce qui ne saurait être imputé à cette dernière.
L'administration ayant satisfait à son obligation de diligences, ce moyen doit donc également être rejeté.
L'intégralité des moyens soulevés ayant été rejetée, la décision attaquée doit donc être intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN déclarant la décision prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [M] régulière et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, à compter du 17 décembre 2022, soit jusqu'au 14 janvier 2023 à 8 heures 35;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 20 Décembre 2022 à 14 heures 20
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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