Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 NOVEMBRE 2011
R.G. No 10/01954
AFFAIRE :
S.A.S. PORCELANOSA PARIS IDF
C/
Christine X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Activités diverses
No RG : 09/00214
Copies exécutoires délivrées à :
Me Luc MOREAU
Me Sydney AMIEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. PORCELANOSA PARIS IDF
Christine X...
LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PORCELANOSA PARIS IDF
Parc des Vergers
91250 TIGERY
représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Christine X...
...
28320 GALLARDON
représentée par Me B.COUZINET substituant e Sydney AMIEL, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Mme Christine X... a été engagée par la société Décocer le 1er février 2001 en qualité de secrétaire standardiste et à partir du 1er janvier 2007, son contrat a été repris par la société Porcelanosa.
Le 7 janvier 2008, il était proposé à Mme X... un changement de son lieu de travail à Tigery qu'elle refusait et il lui était à nouveau proposé ce même changement au titre du reclassement ; suite à son refus, elle était licenciée pour motif économique le 17 mars 2008.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet pour contester les moifs de son licenciement . Par jugement en date du 4 février 2010, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a estimé que l'employeur ne justifiait pas avoir loyalement recherché un reclassement pour la salariée et notamment qu'il n'y avait eu aucune recherche au sein du groupe.
Il a condamné la société Porcelanosa Paris Ile de France à verser à Mme X... une somme de 17 500 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 200 euros
La société Porcelanosa Paris IDF a régulièrement relevé appel de
la décision.
Lors de l'audience la société Porcelanosa a déclaré se désister de
son appel et a demandé à la Cour de donner acte aux parties de leur accord sur la confirmation du jugement pour les condamnations financières prononcées, la société Porcelanosa versant en sus à Mme X... une somme de 4 570 euros nette de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts.
Mme X... a déclaré renoncer au bénéfice de son appel incident antérieur et accepter le désistement de l'appelante, aux conditions ci dessus fixées.
En application des dispositions des articles 401, 68 et 551 du Nouveau Code de Procédure civile, lorsque la procédure est orale, le désistement de l'appelant accepté par l'intimé entraîne le dessaisissement de la Cour par l'effet extinctif du désistement sous les conditions ci dessus exposées qui seront rappelées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Donne acte à la société Porcelanosa de son désistement d'appel et de son engagement à verser outre les sommes mentionnées dans le dispositif du jugement, une somme de 4 570 euros nette de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts.
Donne acte à Mme X... de son acceptation du désistement sous les conditions précisées ci dessus
Constate le dessaisissement de la Cour d'appel par l'effet du désistement
Dit que la société Porcelanosa Paris Ile de France gardera les dépens de la procédure d'appel à sa charge.
Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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