Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 7 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00942 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR3R
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
Monsieur [D] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004745 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2022 (R.G. n°18/00298) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 février 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [D] [F]
né le 16 Janvier 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agathe MOUILLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me Jeanne Lise MOUILLAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 février 2015, la société [2] a renseigné une déclaration d'accident de trajet pour un accident survenu à son salarié M. [F] le 23 février 2015 à 12h05, sur le trajet travail domicile.
Un certificat médical initial a été établi le 6 mars 2015, mentionnant 'fracture C6C7 gauche'.
Le 25 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ( la caisse en suivant) a informé M. [F] que la consolidation de son état de santé en rapport avec l'accident était fixée au 15 septembre 2017.
Une incapacité permanente partielle a été reconnue à M. [F] et son taux fixé à 35%; une rente lui a été attribuée à compter du 16 septembre 2017, d'un montant annuel de 3208,91 euros.
M. [F] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité le 22 janvier 2018.
Sur le constat d'appréciations divergentes entre les parties et du caractère médical du litige, une consultation a été ordonnée à l'occasion de l'audience du 6 décembre 2021.
Par jugement du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé qu'à la date du 15 septembre 2017 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] s'établissait à 60% , a fait droit au recours de M. [F], a laissé les dépens à la charge de la caisse, a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
La caisse a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui jugent qu'à la date du 15 septembre 2017 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] s'établissait à 60%, par une déclaration adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2022, reçu au greffe de la cour le 22 février 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2023, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
La caisse, dispensée de comparaître, s'en rapporte à ses conclusions transmises par courrier reçu le 11 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 35%, de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir en substance que les séquelles de M. [F] ont été en l'absence d'expertise psychiatrique justement appréciées conformément aux dispositions du chapitre 3 consacré au rachis et aux dispositions du chapitre 1 consacré au membre supérieur à l'exclusion de la main.
Sur l'audience, reprenant ses conclusions transmises le 10 novembre 2023, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
M. [F] fait valoir en substance qu'il souffre d'une diminution durable de ses capacités physiques et mentales; qu'il n'a d'ailleurs pas repris le travail étant dans l'incapacité de porter des charges lourdes avec le bras droit et que le médecin consultant a à la différence du médecin conseil pris en compte les troubles cognitifs dont il souffre depuis l'accident qu'il qualifie d'importants, de type mémoire antérograde et anxio-dépressifs.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation, les situations postérieures ne pouvant ainsi pas être prises en considération
Le barème indicatif d'invalidité accidents du travail maladies professionnelles définit la consolidation comme correspondant au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possible.
La fixation de la date de consolidation au 15 septembre 2016 n'a pas été contestée.
Le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [F] a été arrêté sur le constat de séquelles consistant en des cervicalgies avec des limitation des mouvements, des dorsalgies, une impotence fonctionnelle du bras droit.
Il ressort toutefois des constatations du médecin consultant qu'au titre des séquelles de l'accident M. [F] a, en lien avec un traumatisme crânien, présenté des troubles mnésiques importants de type mémoire antérograde liés à une atteinte bi temporale objectivée par IRM par une zone d'atrophie du pôle temporal gauche ainsi qu'une diminution de volume des deux hippocampes et qu'il présentait au jour de la consultation des troubles anxio dépressifs à l'origine de plusieurs tentatives de suicide; que les séquelles du traumatisme crânien ensemble avec les séquelles physiques impliquent un taux d'incapacité permanente partielle de 60 %.
Les conclusions du médecin consultant sont objectivées à la fois par le compte rendu de l'IRM cérébrale réalisée le 27 octobre 2020 et par le certificat médical du docteur [P] du Centre Expert et de Réhabilitation des Cérébro-lésés en date du 17 novembre 2021.
Il résulte simplement de la note du médecin conseil en date du 15 février 2022, dont la caisse se prévaut à hauteur d'appel, qu'il a été décidé pour fixer le taux querellé de ne pas retenir les séquelles des fonctions supérieures alléguées par M. [F] parce qu'aucune expertise psychiatrique n'avait été diligentée.
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et dénuées de toute ambiguité de sorte que le taux de 60 % doit être retenu.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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