Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/01831 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXFN
Jugement du 04 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, vestiaire : 93
Me Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, vestiaire : 139
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 04 Mars 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2023 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA), Société Mutuelle d’Assurance à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [M] expose que le 5 février 2017, elle a été victime d’un accident de la vie privée alors qu’elle était en congé de maternité.
Elle explique qu’elle était venue voir son mari à la boucherie comme tous les jours, avec ses enfants et que pour l’aider, elle a voulu contrôler l’état de propreté des installations, et notamment du hachoir à viande.
Elle précise qu’elle n’a pas allumé complètement les lumières, qu’elle a mis la main dans le hachoir pour voir s’il n’était pas gras, et que la machine, qui devait être débranchée, s’est enclenchée, lui sectionnant complètement 4 doigts et une phalange du 5ème doigt.
Une expertise médicale a été réalisée le 5 février 2018 par le Docteur [E] pour le compte de la compagnie d’assurance MAPA, intervenant dans le cadre d’une garantie accident de la vie.
Contestant les conclusions du médecin, Madame [M] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 26 mars 2019.
L’expert [C] a déposé son rapport le 1er novembre 2019.
Aucun accord n’a pu intervenir quant à une indemnisation, l’assureur estimant que l’accident avait eu lieu dans le cadre professionnel et non dans la vie privée.
Soutenant que les garanties accident de la vie privée du contrat de la MAPA s’appliquent bien à son accident, Madame [M] a fait assigner la SAMCV Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires (MAPA) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le Tribunal Judiciaire de SAINTES par acte en date des 15 et 16 juillet 2021.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le Juge de la mise en état a déclaré le Tribunal Judiciaire de Saintes incompétent au profit de la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2023, Madame [M] demande au Tribunal :
∙de condamner la compagnie MAPA à lui payer les sommes de :
- 15 990,95 Euros au titre des Frais de Véhicule Adapté
- 496 184,83 Euros au titre de l’Assistance Par Tierce Personne permanente
- 95 014,65 Euros au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs
- 10 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées
- 71 705,76 Euros au titre du Déficit Fonctionne Permanent
- 10 000,00 Euros au titre du Préjudice Esthétique Permanent
- 10 000,00 Euros au titre du Préjudice d’Agrément
∙de débouter la compagnie MAPA de ses demandes
∙de déclarer le jugement commun à la C.P.A.M.
∙de condamner la compagnie MAPA à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Madame [M] soutient qu’il importe peu que l’accident ait eu lieu sur son lieu de travail avec un outil professionnel dès lors qu’elle était en congé maternité, hors période de travail, ce qui exclut tout rattachement au caractère professionnel.
Elle ajoute qu’il est également indifférent que le Procureur ait classé l’enquête au motif qu’il s’agissait d’un accident du travail.
Elle souligne que la C.P.A.M. ne lui verse d’ailleurs pas de rente accident du travail.
Enfin, elle relève qu’elle était persuadée que la machine était débranchée et qu’elle n’a jamais volontairement pris le risque d’une blessure grave, de sorte que le fait dommageable présente bien un caractère d’imprévisibilité constitutif d’un accident. .
Madame [M] présente ensuite ses réclamations indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, la compagnie MAPA demande au Tribunal :
1/ à titre principal
∙de juger que le souscripteur de la police d’assurance, dont les garanties bénéficient notamment à Madame [M], a expressément renoncé à souscrire la garantie optionnelle au titre des accidents professionnels
∙de juger que l’accident en cause ne constitue pas un accident de la vie privée, alors que celui- ci s’est produit sur le lieu de travail de Madame [M], lors de la réalisation d’une prestation de nettoyage, et au moyen d’un hachoir à viande, outil exclusivement réservé à l’activité professionnelle de la Boucherie des Fidèles
∙de juger en conséquence que l’accident dont Madame [M] a été victime doit être qualifié d’accident professionnel
∙de juger que les conséquences dommageables d’un tel accident échappent au domaine d’application du contrat d’assurances souscrit
∙de juger qu’elle est donc fondée en son refus de garantie
∙de débouter Madame [M] de toutes ses demandes
2/ très subsidiairement, et à supposer que la garantie soit mobilisée,
∙de juger que les prestations des organismes sociaux doivent venir en déduction des indemnités susceptibles d’être allouées à la victime,
∙d’enjoindre à Madame [M] de produire aux débats les créances des tiers payeurs lui ayant versé des prestations consécutivement à l’accident du 5 février 2017
∙de juger en toute hypothèse que les indemnités réclamées sont excessives, voire totalement injustifiées, notamment sa réclamation relative à la réparation de son préjudice esthétique, le qualificatif retenu par l’expert judiciaire n’ouvrant pas droit à garantie d’assurance
∙de débouter Madame [M] de sa demande au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs
∙de juger que les autres réclamations doivent donner lieu à indemnisation à hauteur de :
- Assistance par Tierce Personne : 240 724,80 Euros
- Souffrances Endurées : 8 000,00 Euros
- Déficit Fonctionnel Permanent : 46 200,00 Euros
- Préjudice Esthétique Permanent : 8 000,00 Euros
- Préjudice d’Agrément : 4 000,00 Euros
∙de rejeter les demandes au titre des Frais de Véhicule Adapté et des Pertes de Gains Professionnels Futurs
∙de juger qu’il y aura lieu de déduire des indemnités susceptibles d’être allouées à Madame [M], celles versées par ses organismes sociaux, et notamment la C.P.A.M.
∙de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et l’écarter
3 / en toute hypothèse,
∙de déclarer la décision commune et opposable à la C.P.A.M.
∙de condamner Madame [M] à lui payer la somme de 3 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
L‘assureur relève que Monsieur [M] exploite un commerce de boucherie et qu’il emploie son épouse selon un contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2015.
Il explique que Monsieur [M] s’est assuré à effet au 1er février 2012 aux termes d’un contrat MAPAGAV dont son épouse est bénéficiaire, mais qu’il n’a pas souscrit l’option accident professionnel, l’ayant refusée.
Il en déduit que Madame [M] ne peut revendiquer la mise en œuvre de la garantie des accidents professionnels.
Il rappelle qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
La compagnie MAPA considère que bien qu’en congé maternité, Madame [M] se trouvait dans les locaux de la boucherie lorsqu’elle a voulu contrôler la propreté du hachoir électronique, de sorte que l’accident n’est pas survenu en dehors des activités professionnelles.
Elle souligne que cet accident n’aurait pas pu se produire si Madame [M] ne s’était pas rendue sur son lieu de travail et si elle n’avait pas effectué une tâche qui relève de son activité professionnelle, que l’usage du hachoir est indissociablement lié à l’activité de la boucherie, et que le Procureur de la République a considéré qu’il s’agissait d’un accident du travail.
Elle conteste donc la qualification d’accident de la vie privée.
La compagnie MAPA argue de ce que les critères de qualification de l’organisme social ne sont pas opposables à l’assureur, lequel dispose d’un contrat spécifique, dont seules les stipulations s’imposent aux parties.
Elle précise qu’aux termes du contrat, elle ne garantit que les conséquences des dommages corporels résultant d’événements soudains et imprévisibles, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures survenus en dehors des activités professionnelles, alors :
- qu’il n’est pas imprévisible de se couper avec un hachoir lorsque l’on travaille dans la pénombre
- que Madame [M] a admis avoir allumé par inadvertance le hachoir alors qu’elle avait la main à l’intérieur pour en vérifier la propreté, de sorte qu’elle a elle-même provoqué le dommage, même si elle ne l’a pas voulu
- que le nettoyage du hachoir et/ou la vérification de son état de propreté relève du domaine des activités professionnelles habituelles de Madame [M].
L’assureur présente ensuite ses observations, offres et contestations quant aux demandes indemnitaires.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever à titre liminaire que les conclusions déposées par la compagnie MAPA contiennent dans leur dispositif des demandes visant à “constater que” et/ou “dire que”, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Tribunal doit statuer, mais qui sont des moyens, voire de simples arguments.
SUR L'APPLICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE
Les développements de la compagnie MAPA concernant l'absence de souscription par Monsieur [M] de l’option accident professionnel et le fait que Madame [M] ne puisse revendiquer la mise en œuvre de la garantie des accidents professionnels sont sans objet, dès lors que c'est l'application de la garantie vie privée qui est revendiquée.
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
La qualification d'accident du travail donnée par le Procureur d'une part, et celle contraire donnée par la C.P.A.M. qui ne verse pas de rente accident du travail d'autre part, ne lient pas le Tribunal.
Madame [M] doit donc rapporter la preuve de ce que son accident est bien survenu dans le cadre de la vie privée, et non dans le cadre de l'exercice de sa profession.
Madame [M] était en congé maternité lors de l'accident, et non en situation de travailleur actif.
Si elle est salariée du commerce de son époux, sa présence sur son lieu de travail ne signifie pas en elle-même qu'elle était en situation de travail, et il en est de même pour le fait qu'elle a manipulé un outil de travail.
Or, elle a déclaré aux services de police qu'elle s'est rendue sur place le soir, après que Monsieur [M] a fini sa journée de travail, avec ses 3 jeunes enfants pour voir son époux, et elle a précisé que le ménage était déjà fait.
Les éléments précités excluent donc que Madame [M] ait été en situation de travail lors de l'accident qui relève donc de la vie privée.
Le contrat est donc applicable à l'accident du 5 février 2017.
SUR LA GARANTIE DUE
Il appartient également à Madame [M] de démontrer qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la garantie contractuelle.
L'assureur conteste le caractère accidentel des faits au sens du contrat c'est-à-dire des « événements soudains et imprévisibles, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures ».
Le caractère soudain de l'accident n'est pas contesté et il est évident.
Le caractère extérieur de l'événement dommageable s'interprète au regard de l'ensemble des stipulations contractuelles, et en particulier des exclusions de garantie figurant en page 28 des conditions générales.
Sont en effet exclus les conséquences des accidents résultant « de la mutilation volontaire ou d'acte intentionnel du bénéficiaire victime ».
Il ne peut être sérieusement soutenu que Madame [M] se soit volontairement mutilée ou ait volontairement recherché à se blesser.
Il ne suffit pas que la victime ait provoqué le dommage, ce qui est le cas dans la plupart des accidents lorsqu'un tiers n'est pas impliqué, mais qu'elle l'ait voulu ou recherché.
L'imprudence commise par Madame [M] ne répond donc pas à l'exigence de recherche volontaire du dommage de nature à exclure la garantie.
Enfin, le dommage était bien imprévisible dès lors que le hachoir était éteint et avait d'ailleurs déjà été nettoyé.
Madame [M] a admis avoir allumé par inadvertance le hachoir alors qu’elle avait la main à l’intérieur pour en vérifier la propreté.
Or, la plupart des accidents de la vie quotidienne surviennent, en l'absence d'intervention d'un tiers, par inadvertance, maladresse ou négligence.
Dans ces conditions, la garantie accident de la vie est due à Madame [M].
SUR L’INDEMNISATION
L’indemnisation n’est due que dans les termes et limites contractuels.
Les postes dont Madame [M] réclame la prise en charge sont bien prévus dans les conditions générales du contrat souscrit.
Il est stipulé page 33 que les remboursements et versements des organismes sociaux et des tiers payeurs ne se cumulent pas avec les indemnités contractuelles.
En l’absence de stipulation particulière, il convient d’appliquer les dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale aux termes duquel « les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ».
Outre le fait que cette demande de production de pièces n’a pas été présentée au Juge de la mise en état, il n’y a pas lieu d’enjoindre à Madame [M] de produire aux débats les créances des tiers payeurs, la charge de la preuve de ses préjudices, et donc des sommes pouvant être dues par l’assureur, pesant sur elle en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, le Tribunal tirant toutes conséquences de sa carence le cas échéant.
Madame [M] verse en tout état de cause aux débats la créance de la C.P.A.M. et la compagnie MAPA ne justifie pas ce de ce qu’un autre tiers payeurs serait susceptible d’avoir versé des prestations suite à l’accident.
La C.P.A.M. produit une créance concernant d’une part des Pertes de Gains Professionnels Actuels, et des Dépenses de Santé Actuelles et Futures, postes pour lesquels aucune demande n’est présentée, et d’autre part des Pertes de Gains Professionnels Futurs.
Pour les postes de préjudice soumis à capitalisation, il sera fait application comme demandé par la victime du barème de la Gazette du Palais 2022 à taux - 1 qui permet une juste indemnisation.
L’expert a retenu dans son rapport divers préjudices dont les préjudices suivants pouvant être pris en charge au titre des garanties contractuelles :
- Souffrances Endurées de 3,5 / 7
- Consolidation médico-légale fixée au 23 janvier 2018
- Déficit Fonctionnel Permanent de 22 %
- Assistance Tierce Personne d’une heure par jour à titre viager à partir du 29 mai 2017
- Adaptation du véhicule avec boîte de vitesse automatique et boule au volant
- Préjudice professionnel :
- inaptitude définitive au poste et impossibilité totale de reprendre son activité professionnelle
- impossibilité d’effectuer une profession nécessitant des tâches bi-manuelles ou mono-manuelles de la main droite et aux conséquences esthétiques de l’amputation
- Préjudice Esthétique Permanent de 3,5 / 7
- Préjudice d’Agrément pour la pratique du vélo et des sports équivalents, ainsi que la couture.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - Frais de Véhicule Adapté
La créance des tiers payeurs n’est pas susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice.
Il sera rappelé que la victime n’est pas tenue de faire l’avance des fonds et qu’un simple devis est donc suffisant, y compris si elle a déjà engagé une telle dépense.
L’assureur reproche à Madame [M] d’avoir porté sa demande de 12 398,01 Euros à 15 990,95 Euros sans production de justificatifs complémentaires.
Or, le montant du devis (1 988,50 Euros) n’a pas changé, mais Madame [M] a simplement actualisé ses demandes en utilisant le barème de la Gazette du Palais 2022 (56,292) au lieu de celui de 2020 (43,644) pris initialement, ce qui ne peut à l’évidence pas avoir échappé à la compagnie MAPA à la lecture des conclusions et pièces adverses.
Madame [M] produit un devis incomplet du 25 novembre 2019 (son BCP mentionne un devis du 6 novembre 2019 et rien ne démontre que l’assureur a quant à lui eu communication d’un exemplaire complet) qui, ainsi que le relève l’assureur, ne permet pas d’identifier le surcoût en mine avec les aménagements préconisés par l’expert.
Au surplus, elle a indiqué à l’expert, qui l’a examinée le 27 septembre 2019, avoir changé de véhicule pour acquérir un véhicule à boîte automatique.
Dès lors, elle était en mesure de justifier des frais supplémentaires par la production d’une facture.
Enfin, et en tout état de cause, elle ne démontre pas qu’elle ne possédait pas déjà un véhicule automatique avant son accident.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
2 - Assistance par Tierce Personne
Le besoin en aide humaine est d’une heure par jour à titre viager à partir du 29 mai 2017.
Toutefois, la consolidation médico-légale étant fixée au 23 janvier 2018, l’assureur ne doit sa garantie qu’à compter de cette date à laquelle la victime a d’ailleurs bien limité sa demande.
La créance de la C.P.A.M. ne fait pas apparaître de majoration de la pension d’invalidé pour tierce personne et il ne peut être réclamé à Madame [M] d’apporter une preuve négative supplémentaire.
Si Madame [M] a été assistée par sa famille, ce qui n’est pas un motif pour réduire l’indemnisation due, il convient cependant d’apprécier le coût horaire de cette aide.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros permettant une juste rémunération des intervenants pour la période échue au 29 février 2024, le jugement étant rendu le 4 mars 2024.
Pour la période à échoir, il sera retenu un taux horaire de 25,10 Euros selon devis afin de permettre à Madame [M] de recourir à un service prestataire, avec une capitalisation viagère pour une femme de 27 ans au 1er mars 2024.
Il est donc dû :
■ échu du 23 janvier 2018 au 29 février 2024
( 9 j + 1826 + 60 j) = 1895 j x 1 h x 17 € = 32 215,00 Euros
■ à échoir
(25,10 € x 1 h x 365 =) 9 161,50 x 48,912 = 448 107,29 Euros
■ total
(32 215,00 + 448 107,29 =) 480 322,29 Euros
3 - Pertes de Gains Professionnels Futurs
La C.P.A.M. verse une rente invalidité et a déclaré sa créance à hauteur de :
- arrérages échus du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 : 12 864,00 Euros
- capital invalidité : 66 709,22 Euros
- total : 79 573,22 Euros à déduire des Pertes de Gains Professionnels Futurs.
Madame [M] était en CDI depuis le 12 août 2015.
Elle est passée à mi-temps à compter du 4 décembre 2019, à l’issue de son arrêt de travail suite à l’accident.
Dans la mesure où elle est partie en congé maternité courant septembre 2016, les revenus de ce mois, non représentatif, ne peuvent évidemment pas être pris en compte pour calculer son revenu moyen.
La lecture des bulletins de salaires montre un revenu régulier de janvier à août 2016 qui servira de base au calcul de la perte de revenus est donc de 1 251,81 Euros par mois (hors déduction d’un trop perçu en juillet et hors absences non rémunérées).
Le revenu annuel était donc de (1 251,81 € x 12 =) 15 021,72 Euros.
Il n’est pas justifié des revenus perçus à compter de l’année 2023 et le dernier revenu connu de 2022 (12 252 Euros) sera retenu comme référence.
Du 23 janvier 2018, date de consolidation, au 31 décembre 2022, Madame [M] aurait donc dû percevoir [ (1 251,81 € x 9/31) + (1 251,81 € x 59) = ] 74 220,22 Euros.
Elle a perçu, au vu de ses déclarations sur les revenus de 2018, 2019, 2020, 2021, et 2022, la somme de (0 + 2 222 + 12 532 + 11 757 + 12 252) = 38 763,00 Euros.
À compter du 1er janvier 2023, la perte annuelle de revenus est de (15 021,72 - 12 252 =) 2 769,72 Euros, soit après capitalisation viagère (pour tenir compte de la perte des droits à la retraite) pour une femme de 46 ans à cette date, une somme de (2 769,72 x 50,349 =) 139 452,63 Euros.
La perte de revenus est donc de :
[ (74 220,22 - 38 763) + 139 452,63 = ] 174 909,85 - 79 573,22 = 95 336,63 Euros, ramené à 95 014,65 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal.
4 - Souffrances Endurées
La créance des tiers payeurs n’est pas susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice.
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7.
Madame [M] a été victime d’une amputation traumatique de tous les doigts longs de la main droite ayant nécessité une chirurgie de régularisation le jour même.
Elle s’est vue prescrire des antalgiques et des antibiotiques, des soins de pansement et de rééducation.
Son préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 8 000,00 Euros, l’offre étant satisfactoire.
5 - Déficit Fonctionnel Permanent
La créance des tiers payeurs n’est pas susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice.
Madame [M] conserve un taux d’incapacité de 22 % supérieur au seuil de prise en charge de 5 %.
Elle sollicite son indemnisation sur la base d’une valeur du point, outre une somme de 1 Euro par jour capitalisé de façon viagère (soit 21 105,76 Euros) pour tenir compte de ses troubles dans les conditions d’existence dont elle considère qu’ils ne sont pas pris en compte dans l’évaluation faite.
L’expert retient que Madame [M] a subi une amputation traumatique de tous les doigts longs de la main droite dont il ne reste qu’une palette métacarpo-phalangienne des doigts dont la longueur de la seule phalange proximale conservée (05) ne permet pas un verrouillage du grip satisfaisant et constitue une pince rudimentaire rendant les activités du quotidien très difficiles voire impossible.
Il ajoute qu’elle conserve des douleurs névromateuses et des séquelles psychiques (syndrome de répétition).
Dans ces conditions, le taux retenu de 22 % prend bien en compte l’ensemble des éléments évoqués.
Madame [M] était âgée de 41 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut être évalué à 2 465,00 Euros le point, soit (2 465 x 22 =) 54 230,00 Euros.
6 - Préjudice d’Agrément
La créance des tiers payeurs n’est pas susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L'expert retient l’impossibilité de pratiquer le vélo et des sports équivalents, ainsi que la couture.
Il ne donne qu'un avis médical quant à la possibilité d'exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu'il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Madame [M] verse aux débats deux attestations critiquées par l’assureur.
Si ces documents sont effectivement dactylographiés et non manuscrits, contrairement aux exigences de l’article 202 du Code de Procédure Civile qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, la mention relative aux peines encourues en cas de fausse déclaration, qui est celle qui donne sa valeur probante à l’attestation, est bien manuscrite, la signature des auteurs est apposée et la copie d’une pièce d’identité est jointe.
Par ailleurs, la nullité de ces attestations n’est pas revendiquée, et il n’est pas démontré le grief résultant du caractère dactylographié du contenu de l’attestation.
Enfin, la compagnie MAPA demande la communication d’une attestation autre que familiale « laquelle pourrait être considérée comme une attestation de “complaisance” », sans exposer les motifs qui lui font craindre un faux témoignage, le seul lien familial étant insuffisant à cet égard.
Monsieur [M] relate qu’il faisait de nombreuses promenades en vélo avec son épouse et leurs enfants, ce qui est confirmé par Madame [R], soeur de la victime.
Monsieur [M] évoque simplement l’activité de couture, mais Madame [R] explique que Madame [M] faisait de la couture et avait commencé à apprendre cette activité à sa fille.
La perte des doigts d’une main empêche à l’évidence la poursuite de ces deux activités dont la victime est désormais privée, et le fait que Madame [M] puisse se promener en l’absence d’atteinte aux membres inférieurs comme relevé en défense est indifférent quant à la perte des activités antérieures.
Il peut donc être alloué à la victime la somme de 8 000,00 Euros.
7 - Préjudice Esthétique Permanent
La créance des tiers payeurs n’est pas susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice.
L’expert a évalué ce préjudice à 3,5 / 7.
Madame [M], femme de 41 ans à la date de consolidation, a été amputée de tous les doigts longs de la main droite dont il ne reste qu’une palette métacarpo-phalangienne.
Elle conserve une cicatrice de 7 cm transverse sur le relief des moignons, souple et de bonne qualité, avec cicatrices longitudinales de 1,5 cm chacune.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 10 000,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Madame [M] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Assistance par Tierce Personne
480 322,29
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
95 014,65
Euros
*
Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
54 230,00
Euros
*
Préjudice d’Agrément
8 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
10 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
655 566,94
Euros
La compagnie MAPA sera donc condamnée à payer à Madame [M] la somme de 655 566,94 Euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La C.P.A.M. qui a été assignée est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
L’exécution provisoire est de droit.
La contestation portant sur l’absence de garantie et subsidiairement sur le quantum des dommages ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives que pourrait avoir cette exécution provisoire.
Il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter.
Il est équitable de condamner la compagnie MAPA à payer à Madame [M] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la SAMCV Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires à payer à Madame [M] la somme de 655 566,94 Euros au tire de la garantie accidents de la vie souscrite, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne SAMCV Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT