Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2024
N° 2024/ 161
Rôle N° RG 20/05334 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4WK
[C] [H]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :17/05/2024
à :
Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 16 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01287.
APPELANT
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD, sise [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Martine RIOU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M.SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 3 mars 2009, M.[H] a été embauché en qualité d'inspecteur du patrimoine statut cadre classe 6 par la société anonyme (SA) Allianz IARD. Il était soumis à une convention de forfait en jours. Sa rémunération se composait d'une partie fixe et d'une part variable.
2. Le 29 juin 2015, il a été placé en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'au 17 août 2017, date à laquelle il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
3. Le 8 janvier 2018, la SA Allianz a procédé au licenciement de M.[H] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. Le 26 novembre 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
5. Par jugement du 16 mars 2020, notifié le 11 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SA Allianz IARD de sa demande reconventionnelle,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
6. Le 10 juin 2020, M. [H] a fait appel de ce jugement.
7. A l'issue de ses dernières conclusions du 8 septembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de:
- réformer le jugement rendu le 16 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- statuant à nouveau sur le harcèlement moral, dire qu'il a fait l'objet d'un retrait arbitraire de ses fonctions,
- dire que les agissements de la SA Allianz IARD sont constitutifs de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude,
- constater, dire et juger la nullité de son licenciement,
- condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 163 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- si par exceptionnel, la cour devait estimer que son licenciement n'est pas nul, il conviendra de condamner à titre subsidiaire la SA Allianz au paiement de la somme de 163 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral subi,
- dire qu'il n'a pas perçu sa rémunération variable sur le second semestre de l'année 2015, et sur les années 2016 et 2017,
- dire et juger qu'il n'a pas été rempli de l'intégralité de ses droits s'agissant de son solde de tout compte,
- fixer son salaire mensuel à 6 794,78 euros brut,
- condamner la SA Allianz IARD au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaire sur la rémunération variable : 53 037,03 euros brut,
- congés payés y afférents : 5 303,70 euros brut,
- reliquat de ses droits sur les différents congés non pris : 1 723,34 euros brut,
- ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Katia Villevieille sur ses offres de droit,
- condamner la SA Allianz IARD au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- débouter la SA Allianz IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
8. A l'issue de ses dernières conclusions du 8 décembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Alliant IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
9. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
Sur la nullité du licenciement de M.[H] :
10. Il est de jurisprudence constante qu'est nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque cette inaptitude trouve dans sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié.
11. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
12. En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
13. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
14. En l'espèce, selon sa lettre d'engagement du 25 février 2009, M.[H] a été recruté par la SA Allianz IARD en qualité d'inspecteur du patrimoine. Il devait exercer son activité dans la direction régionale Nord-Pas de Calais sous la responsabilité de M.[G], délégué régional.
15. Le 2 mai 2011, la SA Allianz IARD lui a confirmé son affectation à effet du 1er avril 2011, pour une durée de six mois éventuellement renouvelable, au sein de la direction commerciale régionale [Localité 7] Nord/Est, placée sous la responsabilité de M.[U], directeur commercial régional. Dans le cadre de cette affectation, M.[H] devait exercer les fonctions de chargé de mission auprès de M.[D], responsable du pôle patrimoine.
16. Selon courriel du 16 juin 2011, M.[H] a fait part à M.[G] de sa « situation catastrophique », lui a rappelé ses propos selon lesquels il ne faisait « plus partie de l'équipe », lui a indiqué qu'il lui avait présenté un avenant à son contrat de travail ne prenant pas en compte ses v'ux et que son évaluation professionnelle pour l'année 2010 n'avait pas été achevée et a constaté qu'il ne figurait plus sur les reportings et qu'il n'était plus destinataire de l'ensemble des courriels comme ses autres collègues ICGP/IA.
17. Selon courriel du même jour, M.[G] lui a répondu qu'il n'avait pas l'intention de polémiquer avec lui et, qu'effectivement, M.[H] ne faisait plus partie de son équipe.
18. Selon courriel du 25 juillet 2011, M.[H] a confirmé à la SA Allianz IARD sa volonté de rejoindre les équipes de la Côte d'Azur tout en précisant que, pour des raisons matérielles et familiales, il souhaitait une date de prise de poste au 15 novembre 2011.
19. Le 10 août 2011, la SA Allianz IARD a confirmé à M.[H] sa nouvelle affectation dans le Sud de la France à effet du 1er septembre 2011. Le 17 août 2011, la SA Allianz IARD a adressé à M.[H] la fiche de renseignement nécessaire à la mise en 'uvre de l'aide à la mobilité géographique.
20. Le 3 décembre 2014, M.[H] a été informé par la SA Allianz IARD de son affectation, à compter du 1er janvier 2015, au sein de l'espace mobilité mis en place par l'entreprise.
21. Le 7 janvier 2015, M.[H] a candidaté à un poste d'inspecteur Pro-Retail Côte d'Azur. Aucune réponse n'a été apportée à cette offre. Les 30 janvier et 12 février 2015, ce poste figurait toujours parmi les postes à pourvoir au sein de l'espace mobilité.
22. Courant février 2015, M.[H] a vainement candidaté à divers postes à pourvoir dans l'espace mobilité (inspecteur opération souscription entreprise dans la région Paca Est-[Localité 6], inspecteur organisateur réseau sur [Localité 5], inspecteur spécialiste collective de la délégation Côte d'Azur, inspecteur Retail sur [Localité 8] et inspecteur Retail sur [Localité 6]).
23. Le 26 mai 2015, la SA Allianz IARD a proposé à M.[H], qui résidait à Flassans (Var), une mutation à [Localité 9].
24. Le 11 juin 2015, M.[H] a été reçu par le directeur des ressources humaines de la SA Allianz IARD. Il n'est pas démontré par M.[H] qu'à cette occasion, il a été informé de son prochain licenciement.
25. Le 29 juin 2015, M.[H] a été reçu par M.[W], directeur commercial régional.
26. Il a fait l'objet d'un malaise à l'issue de cet entretien et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
27. Il résulte d'un compte-rendu du docteur [B] du service de consultation de pathologie professionnelle des hôpitaux de [Localité 5] du 7 avril 2016 que M.[H] a bénéficié à la suite de ce malaise d'une prise en charge thérapeutique psychiatrique, qu'un syndrome anxio-dépressif a été diagnostiqué et que M.[H] a suivi un traitement médicamenteux composé d'antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères (Seroplex Xanax et Noctamide).
28. Le 27 juin 2017, M.[H] a été informé par la CPAM du Var de son placement en invalidité de deuxième catégorie.
29. Le 17 août 2017, le médecin du travail a déclaré M.[H] inapte à son poste et estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
30. Concernant le paiement de la part variable pendant l'arrêt de travail de M.[H] : l'article L.1226-1 du code du travail prévoit que, sous certaines conditions, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
31. L'article 59 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 (la convention collective applicable) dispose notamment :
- § c) Prise en charge durant les trois premiers mois.
Pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, l'inspecteur répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 53 reçoit une allocation qui complète, à concurrence de 1/360 de sa rémunération nette annuelle, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par :
- la sécurité sociale,
- et/ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur,
- et/ou les éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant la période de maladie.
Dans le cas d'une indemnisation conjointe par la sécurité sociale et des tiers responsables ou leur assurance, l'allocation complémentaire versée par l'employeur est calculée déduction faite de la totalité des indemnités dues au salarié à ces deux titres.
En cas d'arrêts de travail multiples au cours d'une même année civile, le versement des allocations complémentaires ne peut excéder, au total, la durée de trois mois, si la cause de ces arrêts est la même maladie.
Il appartient à l'inspecteur d'apporter, le cas échéant, la preuve médicale qu'il ne s'agit pas de la même maladie.
La rémunération annuelle nette (2) servant au calcul de cette allocation complémentaire s'entend de l'ensemble des éléments de rémunération perçus par l'intéressé au cours des douze derniers mois précédent son arrêt de travail à l'exclusion des sommes représentatives de frais.
- § d) Prise en charge au-delà des trois premiers mois.
En cas de prolongation de son arrêt pour maladie ou accident au-delà de trois mois continus, ou trois mois discontinus si la cause en est la même maladie, le salarié bénéficiaire du régime professionnel de prévoyance reçoit une indemnité journalière dans les conditions fixées par ce régime.
32. Il en résulte clairement que, à l'exclusion des sommes représentatives de frais, l'ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié au cours des douze derniers mois, dont les sommes perçues au titre de la rémunération variable, entre dans la base de calcul de cette allocation complémentaire.
33. Il en ressort en outre qu'en cas de prolongation de son arrêt pour maladie ou accident au-delà de trois mois continus, ou trois mois discontinus si la cause en est la même maladie, le salarié bénéficiaire du régime professionnel de prévoyance reçoit une indemnité journalière dans les conditions fixées par ce régime.
34. Dès lors, l'obligation pour la SA Allianz IARD d'inclure la rémunération variable dans l'assiette de calcul de l'indemnité complémentaire ne lui incombe que pour les trois premiers mois d'arrêt de travail de M.[H].
35. Les bulletins de paie de M.[H] pour les mois de juillet, août et septembre 2015 ne mentionnent qu'un maintien de salaire sur le seul fondement de la rémunération fixe. Faute pour M.[H] de justifier des sommes perçues de la part de la Sécurité sociale et de la prévoyance, il n'est pas démontré par M.[H] que, pendant la suspension de son contrat de travail, l'employeur ne lui a pas versé le complément de salaire auquel il pouvait prétendre. Ce grief ne peut en conséquence être invoqué par M.[H] pour caractériser un harcèlement moral et le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents de ce chef, sera confirmé.
36. Il résulte de ce qui précède que M.[H], initialement affecté sur la région Nord-Pas de Calais, a été muté en avril 2011 sur la région [Localité 7] Nord/Est puis informé qu'il ne faisait plus partie de l'équipe, qu'il a été ensuite nommé en septembre 2011 sur le secteur Var/Alpes de Haute-Provence/Hautes-Alpes avec un délai de prévenance et des conditions d'organisation de son déménagement contraints, qu'en janvier 2015, il a été affecté dans un espace mobilité, que la SA Allianz IARD n'a pas donné de suites favorables à ses demandes de mutation ou lui a offert une proposition de mutation à [Localité 9], éloignée de son domicile
37. Ces évènements, qui portent sur la modification du lieu d'exécution de son contrat de travail, le respect de sa vie privée et familiale en raison d'une installation à bref délai dans le sud de la France, sa mutation, sans aucune attribution professionnelle, dans un espace mobilité et l'absence de suites positives à ses demandes de reconversion professionnelle, conjugués à la dégradation concomitante de son état de santé, permettent de présumer l'existence de faits de harcèlement moral à l'encontre de M.[H].
38. La SA Allianz IARD ne verse aux débats aucun élément de preuve tel qu'avenant signé par M.[H] ou demande de la part de ce dernier dont il résulterait la démonstration que celui-ci, affecté auprès de la direction régionale Nord-Pas de Calais, avait expressément demandé ou accepté sans réserve son affectation à la direction commercial régionale [Localité 7] Nord/Est. De même, il ne peut se déduire, de son absence de protestation pendant l'exécution de son contrat de travail ou des courriels produits à l'instance par la SA Allianz IARD, la preuve que M.[H] avait consenti à son transfert. Il n'est donc pas établi par la SA Allianz IARD que cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
39. Dans le cadre de cette nouvelle affectation, M.[H] était placé sous l'autorité de M.[U], directeur commercial régional et de M.[D], responsable du pôle patrimoine. Dès lors, le courriel de M.[G] du 16 juin 2011, indiquant à M.[H] qu'il ne faisait plus partie de son équipe, ne fait que tirer les conséquences de cette nouvelle affectation et s'avère en conséquence justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
40. M.[H] ne verse à l'instance aucun élément de preuve de nature à établir que sa demande d'affectation en Côte d'Azur (le secteur Var/Alpes de Haute-Provence/Hautes-Alpes) était motivée par sa volonté d'échapper à une ambiance délétère. Cette nouvelle affectation, qui ne ressort en conséquence que de sa propre demande, est donc justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
41. En revanche, il ressort clairement du courriel de M.[H] qu'il avait sollicité une prise de poste au 15 novembre 2011 pour des raisons personnelles. La SA Allianz IARD ne fournit aucune explication objective expliquant la fixation de sa prise de fonction au 1er décembre 2011 avec un très bref délai de prévenance de 21 jours et la transmission tardive de la fiche renseignement nécessaire à la mise en 'uvre de l'aide à la mobilité géographique.
42. Si la SA Allianz IARD justifie qu'elle a mis en place l'espace mobilité dans lequel M.[H] a été affecté au 1er janvier 2015 dans le cadre d'un accord de branche du 24 novembre 2014 portant notamment sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), elle ne démontre aucunement que l'affectation de M.[H] dans cette nouvelle structure avait été sollicitée ou, à tout le moins, acceptée par ce dernier. Il résulte au contraire des observations formées par M.[H] sur le compte-rendu du 14 novembre 2014 à l'occasion duquel la SA Allianz IARD a proposé de l'intégrer dans l'espace mobilité que ce salarié a demandé qu'elles étaient les raisons professionnelles factuelles qui justifiaient « cette sanction». De même, le courriel de M.[H] du 17 janvier 2015 dans lequel il relève que l'espace mobilité a vocation à lui permettre de retrouver une activité rapidement ne fait que tirer les conséquences de cette nouvelle affectation et ne peut donc être invoqué pour caractériser l'accord de M.[H].
43. La SA Allianz IARD ne justifie pas des réponses négatives adressées à M.[H] suite aux candidatures qu'il lui a adressées au cours du mois de février 2015. De même, la SA Allianz IARD ne fournit aucune indication suffisante tirée du profil de M.[H] et des postes visés dans l'espace mobilité de nature à justifier le rejet des candidatures de ce salarié ainsi que l'existence d'un seul poste disponible à [Localité 9].
44. M.[H] est en conséquence fondé à prétendre qu'il a fait l'objet de faits de harcèlement moral de la part de la SA Allianz IARD.
45. Les conséquences médicales de ces faits sur la personne de M.[H] et les termes de l'avis d'inaptitude démontrent que, au moins partiellement, ces faits sont à l'origine de l'inaptitude de M.[H]. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est donc nul.
46. Il résulte de l'article L.1235-3-1 du code du travail que lorsque le licenciement est entâché d'un harcèlement moral, le juge, en cas de refus de réintégration, octroie une indemnité ne pouvant être inférieure au salaire des six derniers mois.
47. En considération de son ancienneté, de sa rémunération moyenne lors de la suspension de son contrat de travail, soit 6 794.78 euros bruts, et des difficultés pour lui à retrouver un nouvel emploi compte tenu de son état de santé, le préjudice qu'il a subi sera indemnisé en lui allouant la somme de 82 000 euros à titre de dommages-intérêts.
48. S'il est de principe que lorsque la décision accordant des dommages-intérêts au salarié ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, il n'en résulte pas que toute condamnation à de telles sommes doit nécessairement être prononcée en brut. En l'espèce, l'indemnisation intégrale du préjudice subi par M.[H] justifie que la somme qui lui a été allouée à titre de licenciement nul soit prononcée en net.
Sur les autres demandes :
49. L'article L. 3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. La SA Allianz IARD ne peut opposer à la demande de M.[H] au titre de ses congés payés supplémentaires au titre du forfait jours, son placement en arrêt de travail au 29 juin 2015.
50. L'article 35 de la convention collective applicable stipule que, en contrepartie des sujétions particulières inhérentes aux fonctions d'inspection, y compris la disponibilité mentionnée à l'article 34, la durée des congés payés des inspecteurs est fixée à 28 jours ouvrés pour douze mois de travail effectif dans la période de référence, que pour ceux des inspecteurs dont la rémunération comporte des éléments variables au sens de l'article 32, l'indemnité de congés payés correspondant aux 28 jours ci-dessus est égale à 28/250 de leur rémunération réelle annuelle et que, pour l'application dudit, la rémunération réelle annuelle s'entend de l'ensemble des sommes perçues par l'intéressé au cours de la période de référence, à l'exclusion :
- des sommes représentatives de frais quelles que soient les modalités pratiquées en la matière;
- des éléments fixes éventuellement maintenus pendant les congés ;
- des sommes qui rémunèrent implicitement la période de congés en même temps que les périodes de travail.
Entrent dans cette dernière catégorie les éléments (tels que les divers modes d'intéressement aux résultats) qui, de par le caractère annuel de leur assiette de calcul, ne distinguent pas les périodes travaillées et les congés.
En outre, il est précisé que les sommes " perçues " au cours de la période de référence sont les sommes effectivement versées au cours de celle-ci, quelle que soit la période de travail à laquelle elles se rapportent, dès lors que ceci n'aboutit pas à des cumuls dans l'assiette de calcul.
51. Il appartient à la SA Allianz IARD, débiteur de l'obligation du paiement des congés payés, d'en rapporter la preuve. Elle se contente, en réponse à l'argumentation chiffrée et détaillée de M.[H], fondée sur les éléments de rémunération prévue par la convention collective applicable, à exposer que pendant la période de prise de congés payés alors que, compte tenu de la rémunération de référence et des sommes déjà perçues par M.[H], il subsiste en sa faveur un solde de 899,77 euros. Il sera en conséquence fait droit à la demande en rappel de salaires de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
52. Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes allouées à M.[H] à titre indemnitaire devront porter intérêts à compter du présent arrêt alors que les sommes allouées à M.[H] à titre salarial devront porter à compter de la mise en demeure, soit en l'espèce la convocation de la SA Allianz IARD devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
53. Enfin la SA Allianz IARD, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 16 mars 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. [H] de sa demande en nullité de son licenciement et de sa demande indemnitaire connexe,
- débouté M.[H] de sa demande à titre de solde sur congés payés supplémentaires au titre du forfait jours pour l'année 2015,
- débouté M.[H] de sa demande à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de congés payés,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que le licenciement de M.[H] est nul,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M.[H] les sommes suivantes :
- 82 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 823,57 euros à titre de solde sur congés payés supplémentaires au titre du forfait jours pour l'année 2015,
- 899,77 euros à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018,
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à remettre à M.[H], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration de ce délai, une attestation Pôle Emploi conforme aux condamnations qui précèdent,
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel , dont distraction de ceux dont l'avance a été faite sans recevoir provision, au profit de Maître Katia Villevieille.
Le Greffier Le Président