Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 20 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03658 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNPG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/11366 - Arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour d'appel de PARIS RG n° 14/09489
DEMANDEUR
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Françoise CEPPE-SIEGELIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2133
DEFENDEUR
SARL PIZZA FLORA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°14/09489 rendu le 26 juin 2018 par la Cour d'appel de Paris formée par Mme [E] [Y] reçue en date du 31 mars 2022.
Vu l'absence de la SARL Pizza Flora régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de la lecture des motifs de l'arrêt rendu le 26 juin 2018, que le jugement déféré a été confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Pizza Flora au paiement à Mme [E] [Y] d'une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, sans que cette mention ne soit reprise dans le dispositif.
Il s'agit incontestablement d'une omission matérielle (et non d'une erreur matérielle), puisque l'arrêt a omis de reprendre dans le dispositif cette prétention qui a été évoquée dans les motifs. L'arrêt rendu sera complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
-COMPLETE le dispositif de la décision rendue par la Cour d'appel de Paris sous la référence RG n°14/09489 en date du 26 juin 2018 par la mention suivante:
-CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Pizza Flora à payer à Mme [E] [Y] une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
-DIT que mention de la présente décision devra être portée en marge de l'arrêt RG n°14/09489 en date du 26 juin 2018 de la Cour d'appel de Paris et qu'elle sera notifiée comme lui.
-LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment