Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01246 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVX
Jugement (N° 22/00686)
rendu le 07 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SA Camag Copro ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 6]
ayant son siège social[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
représentée par Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [D] [E] épouse [U]
née le 21 août 1957 en Algérie
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 avril 2023 à personne
Monsieur [M] [U]
né le 10 juin 1960 en Algérie
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 avril 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023
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Vu la déclaration du 13 mars 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Camas Copro, a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire du 7 février 2023 par lequel le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [M] [U] et de Mme [D] [E], son épouse, à lui payer un arriéré de charges de copropriété, des dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens et à verser à Mme [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
vu les conclusions remises par ledit syndicat le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dispositions précitées et de :
- condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 14 185,88 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 13 135, 97 euros correspondant aux charges dues entre le 1er avril 2021 et le 19 décembre 2022, la condamnation intervenant en deniers ou quittant s'agissant de Mme [U],
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du défaut de paiement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] [représentée en première instance] de sa demande de remboursement à hauteur de 2 815 euros,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser, pour chacune de ces procédures, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
vu l'absence de constitution d'avocats des intimés auxquels ont été régulièrement signifiés la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant et l'avis de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L'article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
L'article 19-2 ajoute qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ; que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
L'appelant verse aux débats le règlement de copropriété de la [Adresse 5], le contrat de gestion de copropriété de la société Camag Copro, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2021 approuvant les budgets prévisionnels des années 2021 et 2022, les appels trimestriels de charges correspondants pour la période du 1er avril 2021 au 19 décembre 2022 visée par la demande, un décompte couvrant ladite période, l'historique du compte des époux [U] depuis 2011 et une mise en demeure adressée aux intimés le 1er mars 2022, en application de l'article 19-2 précité, retournée à l'expéditeur avec la mention «'avisé, non réclamé'».
Si un « solde antérieur'» de 4367,17 euros apparaît au 29 mars 2021, en tête du décompte de la période visée par l'assignation, il est démontré par les pièces versées aux débats qu'il s'agit du montant de la dette des époux [U], arrêté à ladite date, au paiement de laquelle ces derniers ont été condamnés par un jugement du 18 mai 2021 et que cette somme a été intégralement couverte par les versements effectués depuis lors par les intimés, s'imputant sur les dettes les plus anciennes, de même que les dommages et intérêts et l'indemnité de procédure alloués par ledit jugement figurant également au débit du compte, de sorte que la somme aujourd'hui demandée ne reprend pas une somme pour laquelle le syndicat dispose déjà d'un titre et correspond bien à une dette échue postérieurement.
L'absence de règlement régulier des provisions appelées et la mise en demeure susvisée permettent au syndicat d'exercer l'action prévue par l'article 19-2 précité.
Cependant, d'une part, il s'observe qu'il demande la condamnation des époux [U] au paiement de la totalité des sommes qu'il estime exigibles mais « en deniers ou quittances pour tenir compte des versements opérés par Mme [U]-[E]'». Or, les décomptes produits, qui enregistrent chronologiquement au débit les sommes exigibles et au crédit les sommes versées permettent d'arrêter la somme effectivement due au 19 décembre 2022 et c'est donc cette somme que, le cas échéant, les intimés doivent être condamnés purement et simplement à payer.
D'autre part et surtout, s'agissant d'une action exercée sur le fondement de l'article 19-2 précité, elle ne peut tendre qu'au recouvrement des provisions échues et à échoir en vertu des budgets prévisionnels et, le cas échéant, d'autres sommes dues en vertu de comptes définitifs approuvés.
La créance restant due au 19 décembre 2022, figurant à la date du 18 novembre 2022 dans la colonne «'solde'» du décompte, est de 2785,88 euros.
Or, ce décompte mentionne antérieurement, au débit, des sommes qui ne résultent pas des budgets prévisionnels mais de dépenses ponctuelles dont il n'est pas justifié par la production de comptes approuvés (remplacement de « groupe de traction'», frais de saisies immobilières pratiquées sur des copropriétaires, honoraires d'avocat ...) , et ce pour un montant supérieur au solde précité, de sorte que, si les sommes dont le syndicat se déclare créancier ne sont pas nécessairement indues, il ne peut être fait droit à sa demande dans le cadre du recours à la procédure accélérée au fond prévu par l'article 19-2 précité.
Le jugement ne peut dès lors qu'être confirmé.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles,
le condamne aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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