Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06828 -
N° Portalis DBVX-V-B7G-ORXS
rectifiant l'arrêt du 06/9/22 RG 21/00284
S.A.S.U. [9]
C/
[Y]
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 07 Décembre 2020
RG : 17/02866
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
RECTIFICATIF
DEMANDEUR A LA REQUETE :
S.A.S.U. [9] venant aux droits de la société [6],
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, et par Me Christophe JEAN, avocat , plaidant au barreau de Paris
Dispensé de comparaître
DEFENDEURS A LA REQUETE
[F] [Y]
né le 22 Janvier 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BRUN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
[Localité 4]
représentée par madame [Z] [D] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] (le salarié) a été embauché par la société [6], aux droits de laquelle vient la société [9] (l'employeur), en qualité d'ingénieur calcul.
Le 20 septembre 2011, le salarié a déclaré une maladie professionnelle hors tableau, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 décembre 2010, faisant état des constations suivantes : 'état d'épuisement psychique et physique que le patient rapporte à ses conditions et à l'organisation du travail ' et fixant au 26 mai 2009, la date de première constatation médicale.
A la suite de l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 10], la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a notifié aux parties, le 14 mars 2012, une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi d'un recours par le salarié, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a, par jugement du 14 septembre 2016, reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle,il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Les lésions relatives à la maladie ont été déclarées consolidées le 31 mars 2020 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 32 %, dont 7% pour le taux professionnel.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit que la maladie déclarée par le salarié le 20 septembre 2011 est d'origine professionnelle et confirme la prise en charge de cette affection hors tableau au titre de la législation professionnelle,
- débouté en conséquence l'employeur de sa demande sur le caractère non professionnel de la maladie du salarié,
- dit que la maladie déclarée par le salarié le 20 septembre 2011 est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis dont la caisse devra faire l'avance.
Statuant avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices
- ordonné une expertise médicale du salarié,
- désigné pour y procéder le docteur [K],
- dit que la caisse doit faire l'avance des frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
L'employeur a relevé appel du jugement le 12 janvier 2021.
Par arrêt contradictoire du 6 septembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a :
- rejeté les moyens de l'employeur tirés du caractère définitif de la décision de refus de prise en charge, de la prescription de l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle et de l'inopposabilité de la faute inexcusable,
Avant dire droit
- désigné le CRRMP de [Localité 8] aux fins, au vu de l'entier dossier médical du salarié (en ce compris le certificat médical du docteur [G] [W] du 1er octobre 2018, le certificat médical du docteur [N] du 28 septembre 2018 et la fiche d'inaptitude médicale du 14 janvier 2011) qu'il appartiendra à la caisse, et à défaut, au salarié, de lui communiquer, de donner son avis motivé sur le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par le salarié ('état d'épuisement psychique et physique') et le travail habituel de l'intéressé,
- dit que ce comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
- sursoit à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP de [Localité 8],
- réservé les dépens,
- dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d'en abréger le délai.
Par requête reçue le 23 septembre 2022, le salarié a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 6 septembre 2022 au motif que dans le corps de la décision page 7, dans son dernier parapraphe, la cour indique le 'CRRMP de Clermont-Ferrand' au lieu d'indiquer le 'CRRMP de [Localité 8]' tel que visé dans le dispositif.
Par courrier du 26 septembre 2022, réceptionné le 28 septembre 2022 par le greffe, l'employeur a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour.
Par courrier du 19 octobre 2022, l'employeur a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordé le 25 octobre 2022.
A l'audience, le salarié, représenté a oralement soutenu ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 novembre 2022 par lesquelles il fait observer que le CRRMP de [Localité 8] a déjà rendu un avis comme ayant été désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'il convient par conséquent de désigner le CRRMP de Clermont-Ferrand aux lieu et place de celui de [Localité 8].
La caisse, représentée, n'a pas fait connaître d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est constant que le CRRMP de [Localité 8] a déjà statué.
C'est donc par une erreur purement matérielle que le dispositif de l'arrêt mentionne le CRRMP de [Localité 8], au lieu du CRRMP de Clermont-Ferrand.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, le 6 septembre 2022, sous le numéro RG 21/00284,
RECTIFIE comme l'arrêt précité, comme suit :
DIT qu'aux lieu et place du CRRMP de [Localité 8], indiqué par erreur, il convient de lire CRRMP de CLERMONT-FERRAND dans le dispositif de l'arrêt rectifié, en page 7/7, comme suit :
«DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] aux fins, au vu de l'entier dossier médical de M. [F] [Y] (en ce compris le certificat médical du docteur [G] [W] du 1er octobre 2018, le certificat médical du docteur [N] du 28 septembre 2018 et la fiche d'inaptitude médicale du 14 janvier 2011) qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance du Rhône, et à défaut, à M. [F] [Y], de lui communiquer, de donner son avis motivé sur le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par M. [F] [Y] ('état d'épuisement psychique et physique') et le travail habituel de l'intéressé,
SURSOIT A STATUER dans l'attente de l'avis du CRRMP de CLERMONT-FERRAND».
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La Présidente,
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