Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03951 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 18/00431
APPELANTE
Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
Rubelles
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [O] [L] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-00431 rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la [4] (ci-après désigné 'la Caisse').
A l'audience du 15 novembre 2023 à 9h00, bien que l'appelante ait été régulièrement informée des lieu, jour et heure de l'audience, seule la Caisse est représentée et par la voix de son conseil elle demande que l'affaire soit radiée.
SUR CE :
En raison de l'absence de l'appelante, l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/03951 de son rôle ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente.
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