Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JUIN 2022
N°2022/478
Rôle N° RG 21/10953 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH23Z
[T] [G] épouse [B]
[A] [Y]
C/
[O], [R] [C]
[S] [G] épouse [Z]
[F] [E]
Association ASSIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Agnès ERMENEUX
Me Caroline SZMUKLER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 01 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01743.
APPELANTES
Madame [T] [G] épouse [B]
née le 28 avril 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
Madame [A] [Y] veuve [G]
née le 24 juin 1934 à [Localité 14] demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [G] épouse [Z]
née le 07 avril 1942 à [Localité 11], demeurant [Adresse 18]
Association ASSIM es qualité de curateur de Madame [S] [G] épouse [Z] suivant jugement rendu le 18/10/2018 par le juge des tutelles près le Tribunal d'Instance de NICE, demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [O] [C]
né le 02 janvier 1941 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Gilles TOBIANA de la SELARL TOBIANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [F] [E]
intimé sur appel provoqué
né le 13 septembre 1940 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Caroline SZMUKLER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Baptiste CHAREYRE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente Rapporteur,
et Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Affirmant que M. [O] [C] occupe sans droit ni titre une parcelle de terre cadastrée section E n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situé au lieudit [Localité 16] à [Localité 14] leur appartenant en indivision, Mme [T] [G] épouse [B], Mme [A] [Y] veuve [G] et Mme [S] [G] veuve [Z] l'ont assigné, par acte d'huissier en date du 12 novembre 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir son expulsion.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, ce magistrat, estimant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur l'existence ou non d'un bail à fermage consenti verbalement par feu [V] [G] à M. [C], ni d'interpréter les conventions, et que, dès lors, la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée et que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses, a :
- rejeté les demandes de Mme [G] épouse [B], Mme [Y] veuve [G], Mme [G] veuve [Z] et l'association Assim, agissant en tant que curatrice de Mme [G] veuve [Z] tendant à l'expulsion de M. [C] du terrain susvisé et de dommages et intérêts ;
- laissé à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte transmis le 20 juillet 2021, Mme [G] épouse [B] et Mme [Y] veuve [G] ont interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
M. [C] a formé un appel provoqué en intimant M. [F] [E] par acte d'huissier en date du 19 novembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 13 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [G] épouse [B], Mme [Y] veuve [G], Mme [G] veuve [Z] et l'association Assim, agissant en tant que curatrice de Mme [G] veuve [Z], sollicitent de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise ;
- constate que M. [C] est occupant sans droit ni titre des parcelles leur appartenant ;
- ordonne son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et de tout matériel entreposé afin de libérer les parcelles, avec si nécessaire le concours de la force publique, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
- le condamne à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- le déboute de ses demandes reconventionnelles ;
- le condamne à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 10 mars 2020.
Au soutien de leur action, elles exposent, outre le fait que les contrats de baux ruraux doivent être écrits, que le bail verbal allégué par M. [C] n'est pas sérieux dès lors qu'il ne produit aucun document signé d'[I] [G] qui attesterait l'existence d'une autorisation l'occupation des lieux, que le témoignage de M. [E] n'a aucune valeur probante, qu'il n'a jamais fait état du moindre bail rural lors de la sommation interpellative du 10 mars 2020 et qu'il n'établit aucune exploitation agricole, pas plus que le paiement de loyers. Elles contestent la valeur probante du courrier en date du 24 mai 2015 émanant de M. [E] qui prétend agir au nom et pour le compte d'[I] [G] sans aucun pouvoir de représentation et sans que ce document ne soit signé de son rédacteur et ce, d'autant qu'il résulte de ce courrier que M. [C] est non seulement autorisé à occuper les lieux mais doit également percevoir un loyer de la part du bailleur pour un prétendu fermage de fait dont la preuve n'est pas rapportée. Elles soulignent également qu'[I] [G] n'était pas le seul propriétaire des terrains litigieux qui appartenait à l'indivision successorale née d'[L] [G]. Enfin, elles exposent que les échanges de M. [C] avec la SAFER n'apportent rien de plus sachant que ce dernier n'avait aucun droit d'administration ou de disposition sur les parcelles litigieuses faute d'en être le propriétaire ou de disposer d'un droit d'occupation.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [C] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- condamne les appelantes à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, il expose, qu'alors même que les parcelles litigieuses étaient occupées par une société italienne puis par M. [D], lequel élevait des chèvres, [I] [G] l'a autorisé à occuper les lieux, après que M. [D] soit parti, afin qu'il les entretienne. Il se prévaut d'un courrier en date du 24 mai 2015 aux termes duquel il a convenu avec [I] [G], en présence de M. [E], nommé exécuteur testamentaire, des modalités de l'occupation des lieux.
Il relève l'absence de fondement des demandes des appelantes au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il souligne que l'urgence n'est pas caractérisée en l'état de terrains expertisés en octobre 2019, afin de pouvoir mettre fin à un arrêté de péril datant de 2008, et de propriétaires n'ayant aucune volonté d'occuper les lieux, ni de les vendre, tandis que 300 ruches sont entreposées sur place, pour lesquelles il a souscrit une assurance multirisque agricole et que, voulant acquérir les parcelles comme s'estimant prioritaire en cas de vente en présence d'une situation de fermage de fait, il a entrepris des démarches auprès de la SAFER en ce sens.
Par ailleurs, en l'absence de voie de fait, il considère qu'il n'y a aucun trouble manifestement illicite. Il insiste sur le fait qu'il occupe les parcelles litigieuses en accord avec [I] [G] et que les consorts [G] avaient connaissance de cette occupation depuis le début.
Enfin, il se prévaut de contestations sérieuses en ce qu'il n'occupe pas les lieux sans droit ni titre comme le démontre le courrier en date du 24 mai 2015 qui l'autorise à occuper les lieux en contrepartie d'une indemnisation de 150 euros par mois du mois de juin 2015 jusqu'à la vente du terrain. Il estime donc être fondé à rester dans les lieux, au moins jusqu'à la vente des terrains, sachant qu'il considère être prioritaire pour l'acquisition, sauf préemption de la SAFER, et qu'il est fondé à réclamer un dédommagement pour l'entretien et la surveillance des lieux depuis 2015. Il se prévaut également du témoignage de M. [E] qui, selon l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit, outre le fait qu'il résulte de l'article 1381 du même code que la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge. Il souligne que ce témoin, qui est régulièrement intervenu à la première audience, est le principal témoin de l'accord des volontés entre M. [C] et [I] [G] qui a donné lieu au contrat en date du 24 mai 2015.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 16 mai 2022.
Bien que M. [E] a constitué avocat le 26 avril 2022, ce dernier n'a transmis ses conclusions que le 6 mai 2022.
Il sollicite de la cour qu'elle :
- ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;
- le reçoive en ses demandes ;
- déboute les appelantes de leur appel ;
- les condamne à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 13 mai 2022, les appelantes demandent à la cour de :
- juger les conclusions de M. [E] signifiées le 6 mai 2022 tardives et irrecevables ;
- rejeter purement et simplement ses conclusions notifiées le 6 mai 2022 ainsi que les pièces dont il est fait état, soit5 jours après la clôture ;
- le débouter de toutes ses demandes tendant notamment à voir révoquer l'ordonnance de clôture.
Elles se prévalent des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure pour soutenir que M. [E] disposait d'un délai d'un mois à compter de son assignation par acte d'huissier en date du 19 novembre 2021, soit jusqu'au 19 décembre 2021, pour transmettre des conclusions, délai qui sera pas respecté en l'état de conclusions transmises le 6 mai 2022. Par ailleurs, elles relèvent que les conclusions de M. [E] ont été transmises 5 jours ouvrables après le prononcé de la clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions transmises par M. [E] et les pièces y annexées
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
En l'espèce, alors même que M. [E] a été intimé à la procédure à la suite d'un appel provoqué à son encontre par acte d'huissier en date du 19 novembre 2021, ce dernier a attendu le 26 avril 2022 pour constituer avocat, puis le 6 mai 2022 pour transmettre ses conclusions.
Il apparaît donc que ce dernier a conclu au-delà du délai d'un mois à compter de la délivrance de l'acte d'huissier qui lui était imparti pour conclure, ce délai ayant expiré le 19 décembre 2021.
Il y a lieu de déclarer irrecevables ses conclusions transmises le 6 mai 2022 ainsi que les pièces qui y sont annexées.
Sur la demande d'expulsion
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Enfin, par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux avec paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation est non sérieusement contestable.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les terrains litigieux ont appartenu à [H] [U] et [L] [G] épouse [U].
[H] [U] est décédé en laissant son épouse comme bénéficiaire d'une clause d'attribution intégrale en toute propriété de la communauté universelle.
[L] [G] épouse [U] est décédée le 27 février 2014 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants [J] [G], [O] [N] [G], Mme [S] [G] et [I] [G].
[J] [G] est décédée le 10 mars 2015 en laissant pour lui succéder ses frères et sa s'ur, à savoir [O] [N] [G], Mme [S] [G] et [I] [G].
[I] [G], né le 18 décembre 1926, est décédé le 3 janvier 2018 en laissant pour lui succéder :
- son frère, [O] [G], qui décèdera le 8 août 2019, marié à Mme [A] [Y] veuve [G] ;
- sa s'ur, Mme [S] [G] veuve [Z] placée sous le régime de la curatelle renforcée par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice le 18 octobre 2018, l'association Assim étant désignée en qualité de curatrice ;
- son neveu, M. [X] [P] (fils de Mme [S] [G] veuve [Z]) ;
- sa nièce, Mme [K] [Z] (fille de Mme [S] [G] veuve [Z]) ;
- sa nièce, Mme [T] [G] épouse [B] (fille de feu [O] [G]).
[I] [G] deviendra propriétaire indivis des parcelles litigieuses à compter du 27 février 2014, date à laquelle [L] [G] veuve [U] décédera, soit à un moment où les parcelles litigieuses faisaient l'objet d'un arrêté de péril pris par le maire de [Localité 14] le 8 janvier 2008 sur la base d'un rapport d'expertise dressé par le cabinet [M] le 4 janvier précédent aux termes duquel il préconisait notamment de cesser le dépôt de nouveaux remblais, mettre en sécurité les blocs rocheux, drainer la voie d'accès et la plateforme suivant les règles de l'art et évacuer les matériaux de décharge.
Ce n'est que suite au décès d'[I] [G] le 3 janvier 2018 et de son frère, [O] [G], que l'épouse de ce dernier, Mme [A] [Y] veuve [G] 8 août 2019, va solliciter, dans le cadre de la succession d'[I] [G] en tant qu'héritière indivise des parcelles litigieuses, la mise en 'uvre d'une expertise concernant ces dernières.
C'est ainsi que M. [M], après avoir visité les lieux le 15 octobre 2019 en présence non seulement de Mme [T] [G] épouse [B], en tant que représentante de sa mère, Mme [A] [Y] veuve [G], mais également de l'occupant des lieux, M. [C], qui a déclaré à l'expert qu'il assurait l'entretien régulier de la propriété, va indiquer dans son rapport que les préconisations de mise en sécurité ont été mise en 'uvre, à savoir que la voie d'accès aux parcelles a été partiellement imperméabilisée avec la mise en place d'une bordure qui protège la tête de talus de l'érosion assurant le drainage, que le sol se trouvant au niveau du portail d'entrée de la propriété ne présente plus aucune trace d'érosion, ce qui explique que le drainage de la voie d'accès est conforme aux règles de l'art, qu'il n'y a pas de dépôt de remblais récents au niveau de la plateforme qui est enherbée, que la stabilité de ces remblais résulte de l'absence de trace d'affaissement ou de fissuration du sol et que le talus situé à l'avant de la plateforme, qui est végétalisé, ne présente aucun signe d'érosion ou d'instabilité.
Aux termes d'une sommation interpellative délivrée par acte d'huissier en date du 10 mars 2020 à la demande de Mme [A] [Y] veuve [G], Mme [S] [G] veuve [Z] et Mme [T] [G] épouse [B], M. [C] va être sommé de préciser à quel titre il occupe les terrains et d'indiquer s'il entend les quitter dans les plus brefs délais après les avoir remis dans leur état d'origine.
A cette sommation, M. [C] va répondre de la manière suivante : Mr [I] [G] m'a demandé, en juin 2015, de venir m'installer sur le terrain avec obligation de l'entretenir, en présence de M. [E] ; je refuse de quitter les lieux.
M. [C], qui soutient occuper les parcelles avec l'accord d'[I] [G], verse aux débats un courrier en date du 24 mai 2015 signé de M. [E] aux termes duquel il confirme, à la demande de M. [C], la teneur d'un entretien qui s'est déroulé le 21 mai 2015 au domicile d'[I] [G], à savoir que M. [C] s'engage à occuper le terrain et à l'entretenir avec ses propres engins tandis qu'[I] [G] s'engage, en contrepartie, au nom des héritiers, à le dédommager de l'ordre de 150 euros par mois à compter de sa présence sur le terrain (mai ou juin 2015) jusqu'à la vente du terrain.
Par courrier en date du 11 janvier 2018, M. [E] explique renoncer à être exécuteur testamentaire comme lui avait demandé [I] [G] en raison d'une animosité ressentie à son endroit par la fratrie de ce dernier, à savoir M. [O] [G], de son vivant, et Mme [S] [G] veuve [Z].
M. [E], en tant que témoin cité à comparaître devant le premier juge, va confirmer les termes de ses courriers en date des 24 mai 2015 et 11 janvier 2018 en précisant avoir rédigé le premier courrier à la demande d'[I] [G] qui ne savait ni lire ni écrire.
Par ailleurs, M. [C] se prévaut d'échanges avec la SAFER intervenus au début de l'année 2020 aux termes desquels il fait état, par courrier en date du 11 mai 2020, d'un fermage de fait depuis le mois de juin 2015 tandis que la SAFER va, par courrier en date du 25 mars 2020, accuser réception de sa demande de mise en surveillance concernant les parcelles litigieuses.
Enfin, M. [C] justifie avoir souscrit une attestation d'assurance multirisque agricole auprès de la société Crédit Agricole Assurances pour garantir une activité principale d'agriculture de plaisance valable du 11 mai 2021 au 10 janvier 2022.
Si, en l'état de ces éléments, M. [C] ne démontre pas occuper les lieux depuis le mois de juin 2015 en vertu d'un titre écrit, que ce soit un bail, un commodat ou une convention d'occupation précaire, ce dernier se prévaut toutefois d'un droit d'occuper les lieux à la demande d'[I] [G] afin de les surveiller et de les entretenir.
Or, alors même qu'il s'agissait de parcelles appartenant en indivision à [I] [G], son frère et sa s'ur depuis le 27 février 2014, le fait pour Mme [S] [G] veuve [Z] d'avoir initié la présente procédure, aux côtés de Mme [A] [Y] veuve [G] et Mme [T] [G] épouse [B], tend à démontrer que l'autorisation prétendument consentie par [I] [G] à M. [C] d'occuper les terres litigieuses n'a manifestement pas été donnée par tous les indivisaires.
Il n'en demeure pas moins que, dans ses rapports avec [I] [G], M. [C] s'est prévalu devant la SAFER et le premier juge de l'existence d'un bail verbal, et en particulier d'un bail rural.
S'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur l'existence ou non d'un bail verbal, ce qui relève du juge du fond, et en l'occurrence du tribunal paritaire des baux ruraux s'agissant d'un bail rural, il doit en revanche examiner si la contestation tenant à l'existence d'un droit d'occupation présente un caractère sérieux, auquel cas la cour ne pourrait qu'écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et l'obligation de quitter les lieux et, dans le cas contraire, elle serait tenue de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
A ce titre, il convient de rappeler que l'existence d'un bail, y compris soumis au statut des baux ruraux, n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit.
En revanche, selon l'article 1709 du code civil, le louage de chose est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix, qu'elle s'oblige à lui payer, de sorte que la preuve du paiement d'un loyer est nécessaire à la constatation de l'existence d'un bail.
C'est ainsi que, s'il est possible de conclure des baux ruraux verbaux en application de l'article L 411-4 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, le dernier alinéa énonce que la preuve de l'existence du contrat peut être apportée par tous moyens, de sorte qu'il faut non seulement établir l'existence d'un transfert de jouissance du bien, mais aussi prouver son caractère onéreux.
En effet, seul l'occupant de parcelles agricoles qui les exploite, avec l'accord du propriétaire, à titre onéreux, bénéficie d'un bail rural.
Si M. [E] atteste que M. [C] occupe les terres litigieuses depuis le mois de juin 2015 à la demande d'[I] [G], il reste que M. [C] n'allègue ni ne démontre avoir payé le moindre fermage depuis qu'il occupe les lieux au moyen notamment de quittances, de talons de chèques ou de relevés bancaires.
Au contraire, alors même qu'un bail confère en principe au bailleur le droit de percevoir un loyer, et en particulier un fermage dans le cas d'un bail rural, il résulte du courrier susvisé rédigé par M. [E] le 24 mai 2015 que c'est [I] [G] qui s'est engagé à verser, pour le compte de l'indivision, la somme de 150 euros par mois à M. [C] en contrepartie de la surveillance et l'entretien des lieux par ce dernier.
Il en résulte que la preuve de la fixation et du paiement d'un fermage n'est, à l'évidence, ni alléguée ni établie.
Il reste que M. [C] explique avoir été autorisé à occuper les lieux, non pas moyennant le paiement d'un fermage, mais de l'exécution de travaux de surveillance et d'entretien, tel que cela résulte des termes de l'accord rappelés par M. [E] dans son courrier en date du 24 mai 2015.
Il appartient donc à M. [C], qui se prévaut d'un droit d'occuper les lieux, à charge pour lui de surveiller et d'entretenir les parcelles agricoles litigieuses, d'apporter la preuve de la réalité de ces travaux.
Or, outre le fait que ce dernier ne démontre pas avoir perçu la somme mensuelle de 150 euros de la part d'[I] [G], il ne produit aucun élément établissant, avec l'évidence requise en référé, de travaux d'entretien et/ou d'amélioration qui auraient été entrepris, à ses frais, sur les parcelles litigieuses.
En effet, M. [C], qui n'allègue ni ne démontre avoir réalisé lui-même les travaux préconisés dans l'arrêté de péril pris sur les parcelles en 2008, verse aux débats un devis de nettoyage, d'évacuation et de mise en décharge des déchets et résidus de l'industrie du bâtiment stockés sur le terrain contre le mur dressé le 8 mars 2021 au nom de la succession [L] [W] d'un montant de 40 572 euros, ce qui tend à démontrer, à l'évidence, qu'il n'est pas à l'initiative de ces grosses réparations.
En outre, les seules photographies jointes au rapport d'expertise de M. [M] en date du 16 octobre 2019 ne laissent apparaître aucun travaux d'entretien et d'amélioration particuliers mais uniquement des parcelles de terre végétalisées et enherbées, étant relevé que M. [C] ne verse aux débats aucun élément établissant les frais qu'il aurait engagés, depuis le mois de juin 2015, pour entretenir effectivement les parcelles et qu'il n'apporte aucune précision sur la nature de ces travaux.
Enfin, si M. [E] atteste avoir rédigé le courrier du 24 mai 2015 à la demande son ami, [I] [G], son témoignage ne porte aucunement sur les travaux d'entretien que M. [C] aurait réalisés depuis qu'il occupe les lieux.
Il en résulte que la preuve de l'entretien des parcelles litigieuses par M. [C] n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé.
Enfin, alors même que tout preneur d'un bail rural a l'obligation d'exploiter le fonds loué, M. [C], qui se prévaut de l'exploitation de 300 ruches, ne verse aux débats aucun élément en ce sens, étant relevé que l'assurance agricole produite n'a été souscrite qu'à compter du 11 mai 2021, soit au cours de la procédure de première instance, et que M. [M] ne fait aucunement état, dans son rapport, d'éléments qui attesteraient de l'existence d'une exploitation, et en l'occurrence, d'une apiculture sur les parcelles litigieuses.
En outre, les courriers échangés avec la SAFER, aux termes desquels M. [C] se prévaut d'un droit de reprise en tant que titulaire d'un fermage ne saurait valoir, à l'évidence, comme une présomption de l'existence d'un bail verbal dès lors que la mise sous surveillance des parcelles litigieuses résulte uniquement de la demande faite par M. [C] en ce sens et, en aucun cas, de sa qualité de preneur présumé des lieux, à l'inverse de documents qui auraient été destinés à la caisse de mutualité agricole cosignés par le bailleur et le preneur, lesquels ne résultent pas des pièces de la procédure.
Il s'ensuit que, là encore, la preuve de l'exploitation des parcelles litigieuses par M. [C] n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé.
Dans ces conditions, et sans remettre en cause la véracité du témoignage de M. [E], M. [C] ne verse aux débats aucun élément probant faisant apparaître, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un bail verbal se traduisant par un commencement d'exécution des termes de l'accord décrits par M. [E], selon lesquels [I] [G] l'a autorisé à occuper les parcelles de terres litigieuses à compter du mois de juin 2015 à titre onéreux en contrepartie de leur surveillance et entretien moyennant une indemnité de 150 euros par mois et ce, d'autant que M. [C] n'allègue ni ne démontre avoir réglé des fermages et qu'il n'établit pas exploiter les terres litigieuses.
Il en résulte que, compte tenu des éléments produits, par M. [C], son occupation sans droit ni titre des parcelles litigieuses ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'il apparaît que les appelantes ne pouvaient ignorer cette occupation depuis plusieurs années, de sorte qu'aucune voie de fait n'est caractérisée, il n'en demeure pas moins que le fait d'occuper des terres sans droit ni titre caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, étant relevé que la condition d'urgence n'est pas exigée dans ce cas.
Or, la seule mesure pouvant faire cesser l'occupation sans droit ni titre de M. [C] est d'ordonner son expulsion.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expulsion sollicitée par les appelantes.
Il reste que, dès lors que M. [C] n'est pas entré dans les lieux par voie de fait, il y a lieu d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ainsi que l'enlèvement du mobilier lui appartenant, avec le bénéfice du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l'article L 412-6 du même code et, si besoin, le concours de la force publique.
En outre, il n'y a pas lieu d'adjoindre à cette mesure une astreinte dès lors que le recours à la force publique constitue une mesure suffisante pour contraindre M. [C] à quitter les lieux, sachant que les appelantes ont fait le choix de ne pas solliciter d'indemnité d'occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Eu égard aux éléments de l'espèce, et en particulier au fait que M. [C] a manifestement occupé les parcelles litigieuses pendant plusieurs années sans opposition de la part des héritiers d'[L] [G] épouse [U], qui est décédée le 27 février 2014 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants [J] [G], [O] [N] [G], Mme [S] [G] et [I] [G], cette opposition ne s'étant manifestée de la part des appelantes, pour la première fois, par la délivrance de la sommation interpellative en date du 10 mars 2020, ces dernières ne démontrent pas la volonté de M. [C] de squatter les lieux, pas plus qu'elles n'apportent la preuve du préjudice résultant de cette occupation, étant rappelé qu'elles ne sollicitent aucune indemnité d'occupation.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les appelantes pour résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que les appelantes obtiennent gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge des dépens de première instance par elle exposés et n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, M. [C] sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, dès lors que les dépens ne peuvent inclure le coût d'un constat d'huissier de justice qui ne constituait pas un acte de la procédure mais un élément de preuve auquel la partie a choisi de recourir, les appelantes seront déboutées de leur demande de voir inclure dans les dépens le coût de la sommation interpellative en date du 10 mars 2020.
En outre, l'équité commande de le condamner à verser aux appelantes la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [C] sera débouté de sa demande formée du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions transmises par M. [F] [E] le 6 mai 2022 ainsi que les pièces qui y sont annexées ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Constate que M. [O] [C] occupe la parcelle de terre cadastrée section E n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situé au lieudit [Localité 16] à [Localité 14] sans droit ni titre ;
Ordonne en conséquence l'expulsion de M. [O] [C] et de tous occupants de son chef, ainsi que l'enlèvement du mobilier lui appartenant, de la parcelle de terre cadastrée section E n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situé au lieudit [Adresse 17], avec le bénéfice du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis de la trêve hivernale prévu par l'article L 412-6 du même code et, si besoin, le concours de la force publique ;
Déboute Mme [T] [G] épouse [B], Mme [A] [Y] veuve [G] et Mme [S] [G] veuve [Z] et l'association Assim, agissant en tant que curatrice de Mme [S] [G] veuve [Z], de leur demande d'astreinte ;
Déboute Mme [T] [G] épouse [B], Mme [A] [Y] veuve [G] et Mme [S] [G] veuve [Z] et l'association Assim, agissant en tant que curatrice de Mme [S] [G] veuve [Z], de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [O] [C] à verser à Mme [T] [G] épouse [B], Mme [A] [Y] veuve [G] et Mme [S] [G] veuve [Z] et l'association Assim, agissant en tant que curatrice de Mme [S] [G] veuve [Z], la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [C] de sa demande formée du même chef ;
Condamne M. [O] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute Mme [T] [G] épouse [B], Mme [A] [Y] veuve [G] et Mme [S] [G] veuve [Z] et l'association Assim, agissant en tant que curatrice de Mme [S] [G] veuve [Z], de leur demande de voir inclure dans les dépens le coût de la sommation interpellative en date du 10 mars 2020.
La greffièreLa présidente