Texte intégral
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 25/02892 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V63Q
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Mai 2025
Date de la saisine : 23 Mai 2025
Date de la décision attaquée : 24 AVRIL 2025
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
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APPELANTE
S.A.R.L. REVA
Représentée par Me Mickaël MACE, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 25.435
INTIMEES
[G] [E]
Représentée par Me Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 2024-7
S.A.S. LM PRO SERVICES
Représentée par Me Mathilde TESSIER de la SELARL TESSIER HERVE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
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ORD N°11
Monsieur David JOBARD, Président de chambre,
Assisté de Rozenn COURTEL, greffier,
Par déclaration du 23 mai 2025, la société Reva a relevé appel d'une ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nantes dans un litige l'opposant à Mme [G] [E] et la société LM Pro Services.
Par déclaration du 26 mai 2025, la société LM Pro Services a relevé appel d'une ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nantes dans un litige l'opposant à Mme [G] [E] et la société Reva.
Par ordonnance du 24 juin 2025, les déclarations d'appel ont été jointes sous le RG n°25/2892.
Par conclusions du 23 décembre 2025, la société Reva a déclaré se désister de son appel à l'encontre de Mme [G] [E] et la société LM Pro Services.
Par conclusions du 8 janvier 2026, la société LM Pro Services a déclaré se désister de son appel à l'encontre de Mme [G] [E] et la société Reva.
EXPOSE DES MOTIFS
Le désistement exprimé par la société Reva ne contient pas de réserves.
Le désistement exprimé par la société LM Pro Services ne contient pas de réserves.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire concernant l'appel interjeté par la société Reva à l'encontre de Mme [G] [E] et la société LM Pro Services et de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire concernant l'appel interjeté par la société LM Pro Services à l'encontre de Mme [G] [E] et la société Reva.
Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel poursuivie par la société Sarl Reva à l'encontre de Mme [G] [E] et la société Sas LM Pro Services et l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel poursuivie par la société Sas LM Pro Services à l'encontre de Mme [G] [E] et la société Sarl Reva.
DECLARONS la cour dessaisie de cette instance ;
DISONS que la société Sarl Reva et la société Sas LM Pro Services conserveront les dépens de l'instance.
A [Localité 2], le 20 Janvier 2026
Le greffier Le président de chambre
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