Texte intégral
N° RG 22/04034 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHWP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/03426
Tribunal judiciaire de Rouen du 17 octobre 2022
APPELANTES :
S.A. MACSPE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
S.A. ETABLISSEMENTS [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Maître [K] [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Timothée DE HEAULME de la SCP FABRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA MACSPE, société holding, a été créée le 17 février 1995 afin de reprendre la société [I] SA (LSA) et la SCI [I].
Par jugement du tribunal de commerce de Caen du 17 novembre 2004, la société LSA été placée en redressement judiciaire et Me [D] en a été nommé administrateur judiciaire et Me [L] représentante des créanciers.
Le 26 janvier 2005, la société MACSPE a déclaré entre les mains de Me [D] une créance de 630 199,72 euros au passif de la société LSA. Cette créance a été contestée.
Me [D], ès qualités d'administrateur de la société LSA, a réclamé à la SA MACSPE une somme de 688 701,52 euros puis a diligenté une procédure de référé contre cette société.
Du fait de sa condamnation en référé au paiement provisionnel de la somme de 688 701,52 euros par ordonnance du 9 février 2005, la SA MACSPE a été placée en redressement judiciaire le 16 mars 2005 par le tribunal de commerce de Caen. Me [D] en a également été désigné administrateur administrateur judiciaire et Me [L] représentante des créanciers.
Le 20 juin 2005, M. [E], représentant légal de la société LSA à déclaré entre les mains de Me [D] une créance de 647 244,97 au passif de la SA MACSPE. Cette créance a été contestée.
Par jugement du 13 décembre 2006, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la SA MACSPE, Me [D] a été désigné commissaire à l'exécution du plan de la SA MACSPE étant précisé qu'il a été également désigné commissaire à l'exécution du plan de la société LSA et la créance de la société LSA a été intégrée au plan d'apurement établi par le tribunal.
Par ordonnance du 10 juin 2006, Me [F] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la SA MACSPE dans le cadre de la procédure de déclaration de créances déclarées par la société MACSPE au passif de la SA [I].
Me [F] a présenté une requête le 17 novembre 2006, aux fins de voir étendre sa mission à la fonction de représentant des créanciers de la société MACSPE dans la fixation de créance contestée de la société [I]. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 18 décembre 2006.
Par arrêt du 8 novembre 2007 statuant sur l'appel de l'ordonnance du 18 décembre 2006, la cour d'appel de Caen a donné pour mission à Me [F] de représenter la société MACSPE à la place de M. [E] dans l'instance en contestation de la créance de la Société MACSPE à la procédure de redressement judiciaire de la Société [I]. Cet arrêt a été cassé par arrêt du 24 mars 2009 de la Cour de cassation.
Par arrêt du 9 décembre 2010, la cour d'appel de Rouen, cour de renvoi, a désigné Me [F] pour exercer les fonctions de mandataire ad'hoc pour la seule contestation des deux créances.
Par ordonnance du 18 janvier 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Caen du 14 mars 2013 (désistement du pourvoi le 3 octobre 2013), le juge commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance effectuée par la société LSA.
Le 7 novembre 2013, la SA MACSPE a réclamé à Me [D] le paiement de la somme de 17 044,97 euros indûment versée à la société LSA.
N'ayant pas obtenu satisfaction, la SA MACSPE a fait assigner Me [D] aux fins d'engager sa responsabilité par acte d'huissier du 25 septembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen.
Le 4 février 2020, le président du tribunal de commerce de Caen a arrêté les émoluments de Me [D] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissements [Z] [I] à la somme de 19 243,18 euros HT. Cette ordonnance a été contestée par la SA MACSPE et la société LSA.
Par jugement du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Caen a clôturé la procédure de la société LSA et mis fin à la mission de M. [D] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.
Le 18 août 2020, Monsieur [E] en sa qualité de dirigeant de la société LSA a demandé à Me [D] de lui adresser :
- les dossiers de la société ;
- un extrait à jour du compte CDC ;
- un virement du compte au nom de [I] SA.
Par courriel du 31 août 2020, Me [D] a répondu que le montant de 28 105,56 euros disponible entre ses mains serai conservé par ses soins dans l'attente de la décsision consécutive au recours que la LSA avait engagé contre l'état de frais du commissaire à l'exécution du plan ; et que, quelle que soit la décision il verserait le disponible résiduel à l'AGS en remboursement complémentaire des ses avances superprivilégiées. Me [D] a ajouté que, eu égard à l'insuffisance d'actif de la société [I], le disponible devait être versé avant tout aux créanciers de la société.
Le 18 septembre 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Caen, statuant sur la contestation de l'ordonnance du 4 février 2020 a :
- déclaré irrecevable la contestation de la société MACSPE.
- fait partiellement droit à la contestation élevée par la société Etablissement [Z] [I] et taxé les émoluments de Me [D] à la somme de 10 306,15 euros.
Le 11 mars 2021, Me [D] a déposé au greffe du tribunal de commerce de Caen sa reddition des comptes. Cette reddition a été contestée par la société LSA. Cette contestation a été déclarée irrecevable par jugement du tribunal de commerce de Caen du 1er septembre 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Caen du 26 janvier 2023, un pourvoi est actuellement pendant.
L'instance en responsabilité diligentée le 25 septembre 2018 devant le tribunal de commerce de Caen a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Rouen sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société MACSPE,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Etablissements [Z] [I],
- débouté Maître [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société MACSPE et la société Etablissements [Z] [I] in solidum à verser à Maître [K] [D] une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,
- condamné la société MACSPE et la société Etablissements [Z] [I] in solidum aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La société MACSPE et la société Etablissements [Z] [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société MACSPE et la société Etablissements [Z] [I] qui demandent à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 17 octobre 2022, sauf celle qui déboute Maître [D] de sa demande en dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
- dire recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Etablissement [Z] [I],
- dire l'action de la société MACSPE recevable, bien fondée et non prescrite,
- débouter Maître [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que Maître [D] a engagé sa responsabilité en ne conservant pas la somme de 17 044,97 euros et en la versant directement à un créancier insolvable et destiné à la liquidation et en conséquence, condamner Maître [D] verser la somme de 17.044,97 euros à la société MACSPE,
- condamner Maître [D] à verser la somme de 10 000 euros à la société MACSPE pour résistance abusive et la somme de 10 000 euros pour résistance abusive à la société Etablissement [Z] [I],
- condamner Maître [D] à verser la somme de 21 988,89 euros à la société Etablissement [Z] [I], ou, si Maître [D] est condamné à verser les 17 044,97 euros à MACSPE, condamner Me [D] à verser la somme de 4 943,92 euros à Etablissement [Z] [I],
- condamner Maître [D] à payer la somme de 7 800 euros à la société MACSPE et 7 800 euros à la société Etablissement [Z] [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [D] aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions du 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Maître [K] [D] qui demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions de la société Etablissements [Z] [I] sur le fondement de l'article 961 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société MACSPE comme prescrites,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Etablissements [Z] [I],
- subsidiairement, débouter la société MACSPE de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Etablissements [Z] [I] pour défaut de qualité à agir,
- subsidiairement, débouter la société Etablissements [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Maître [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner la société MACSPE et la société Etablissements [Z] [I] à payer chacune à Maître [K] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MACSPE et la société Etablissements [Z] [I] in solidum à verser Maître [D] une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société MACSPE et la société Etablissements [Z] [I] à verser à Maître [D] une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, concernant la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société LSA
Me [D] soutient que :
- l'intervention de la société LSA ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions initiales portant sur le paiement par Me [D] d'une somme à la société LSA et sur la mise en cause par la SA MACSPE de sa responsabilité en sa qualité de commissaire à l'exécution de son plan ;
- la société LSA a déjà exercé une action en responsabilité contre Me [D] dans une autre instance devant le tribunal judiciaire de Rouen ;
- la société LSA est dissoute et n'a plus de représentant légal.
La société LSA soutient que :
- elle est redevenue in bonis du fait du jugement du 13 mai 2020 et n'a jamais été dissoute alors que le plan de cession ne prévoyait pas sa liquidation et que celle-ci n'a jamais été prononcée ;
- elle est débitrice de la société MACSPE. La résistance de Me [D] à lui restituer la somme de 37 331,50 euros ou à tout le moins celle de 28 105,56 euros l'empêche d'apurer sa dette. Il y a en conséquence un lien de connexité entre la position de la société LSA qui engage la responsabilité de Me [D] et les prétentions de la société MACPE.
- l'extrait du registre du commerce et des sociétés au nom de la société LSA démontre qu'elle a toujours un représentant légal.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1844-7 du code civil : « La société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. »
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Les société MACSPE et LSA sont holding et filiale.
Contrairement à ce que soutient Me [D], les dispositions applicables à la date du jugement du 24 février 2006 qui a arrêté le plan de redressement de la société LSA par voie de cession totale de ses actifs, sont celles de l'article 1844-7 dans sa version applicable au 1er janvier 2006 qui ne prévoit pas que la société prend fin par la cession totale de ces actifs. En revanche, la société est dissoute depuis la décision de dissolution anticipée prise par les associés le 11 novembre 2022, M. [E] ayant été désigné comme liquidateur. En tout état de cause, la société dissoute conserve sa personnalité morale aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Il en résulte qu'elle conserve la personnalité morale pour agir en responsabilité contre le commissaire à l'exécution du plan.
La société MACSPE entend engager la responsabilité pour faute de Me [D] qui a versé à la filiale une somme de 17 044,97 euros qui ne lui était pas due.
La société LSA entend engager la responsabilité pour faute de Me [D] pour ne pas lui avoir restituer la somme a minima de 28 105,56 euros qui lui aurait permis d'acquitter sa dette auprès de la holding, ce qui se rattache à la prétention principale par un lien suffisant.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société LSA et cette intervention sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des conclusions et demandes de la société LSA :
Me [D] soutient que :
- l'adresse mentionnée dans les conclusions de la société LSA est inexacte ainsi qu'il résulte du procès-verbal de signification de la décision entreprise signifié dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;
- les conclusions de la société LSA sont irrecevables par application des articles 960 et 961 du code de procédure civile sans qu'il ait à justifier d'un grief.
La société LSA soutient que :
- l'adresse figurant dans ses conclusions est celle de l'ancien siège social qui a été vendu le 31 octobre 2022 ;
- Me [D] a toujours su trouver les dirigeants de la société LSA au détours de ses multiples procédures abusives ;
- une transmission universelle de patrimoine est intervenue le 1er novembre 2022 entre la société LSA et la SA MACSPE et cette dernière est désormais substituée à la société LSA ;
- Me [D] ne peut faire état d'aucun grief du fait de l'indication de cette adresse et ce d'autant moins que l'anomalie a été régularisée avant que la cour ne statue.
Réponse de la cour :
Il ressort du procès verbale de l'assemblée générale extraordinaire que les droits et obligations transférés par la société LSA à la société MACSPE sont uniquement ceux qui pourraient résulter des actions en justice en cours dont l'action en responsabilité contre Me [D] « Cour d'appel de Rouen DA du 14/12/2022 RG 22/04034 ». Les dernières conclusions communes des sociétés MACSPE et LSA mentionnent expressément que la société MACSPE « reprend les droits et obligations de [I] SA au titre de la présente procédure »
Il en résulte que par l'effet de la cession, la société LSA a perdu sa qualité pour agir, de sorte que ses conclusions et demandes sont irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de la SA MACSPE :
Me [D] soutient que :
- sa mission de représentant de la SA MACSPE a expiré le 13 décembre 2009 de sorte que la prescription de l'article 2225 du code civil, seule applicable aux faits de l'espèce, est acquise depuis le 13 décembre 2014 ;
- les décisions ayant déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société LSA ne remettent pas en cause le plan arrêté et les sommes versées au titre de ce plan et le désistement du pourvoi survenu le 9 septembre 2013 n'a pas eu pour effet de différer à la date de l'ordonnance constatant ce désistement le point de départ de la prescription ;
- l'assignation ayant été délivrée le 25 septembre 2018, l'action est prescrite ;
- tous les faits invoqués par la SA MACSPE étaient connus d'elle depuis plus de 5 ans au 25 septembre 2018.
La SA MACSPE soutient que :
- l'exécution des jugements se prescrit par dix ans ;
- la faute commise par Me [D] en ne répétant pas la somme de 17 044,97 € réglée dans le cadre du plan et devenue sans cause, résulte directement de la décision de justice devenue définitive le 3 octobre 2013. Sa répétition est une mesure d'exécution de cette décision qui se prescrit par dix ans.
- à supposer que la cour considèrerait que la répétition de la somme de 17 044,97 € n'est qu'une créance contre la société LSA née le 3 octobre 2013 en vertu de l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation, la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au 3 octobre 2013 n'était pas prescrite lors de l'acte introductif d'instance du 25 septembre 2018.
Réponse de la cour :
L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'article 2225 du même code dispose que : « L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. »
Aux termes de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution : « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. »
Aux termes de l'article L626-21 du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 24 octobre 2010 : « L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.
Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive ( ...) »
Contrairement à ce que soutient la SA MACSPE, l'action à l'encontre de Me [D] qu'elle diligente sur le fondement de l'article 1240 du code civil en faisant état des fautes que ce dernier aurait commises n'est pas la poursuite de l'exécution d'une décision de justice mais une action en responsabilité qui se prescrit par cinq ans.
Les fautes alléguées sont sans rapport avec la représentation des créanciers ou du débiteur en justice et ne concernent que l'exercice par Me [D] de sa mission par le commissaire à l'exécution du plan. Il en résulte que la prescription applicable n'est pas celle de l'article 2225 du code civil mais celle de l'article 2224 du même code.
La société MACSPE soutient que le point de départ de la prescription est le 3 octobre 2013 date de l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation qui a constaté le désistement des demandeurs au pourvoi. Au dispositif de ses conclusions elle demande à la cour de dire que « Me [D] a engagé sa responsabilité en ne conservant pas la somme de 17 044 euros et en la versant directement à un créancier insolvable et destiné à la liquidation ». Ainsi, nonobstant les développements compris dans le corps de ses conclusions, les faits dont la date de connaissance par la société MACSPE constitue le point de départ du délai pour agir sont d'avoir procéder au règlement d'une créance qui n'était pas définitivement admise.
Le 20 juin 2005, la société LSA a déclaré une créance de 647 244,97 € au passif de la procédure collective de la société MACSPE.
Par requête du 17 novembre 2006, Me [F] a demandé que sa mission de mandataire ad hoc soit étendue à la fonction de représentant des créanciers de la société MACSPE dans la fixation de créances contestées de la société [I] à l'encontre de la société MACSPE. Il ressort de cette requête, à défaut d'autres éléments sur la date de contestation, que la créance de la société [I] était constestée lorsqu'elle a été intégrée, par jugement du 13 décembre 2006 dans le plan de redressement de la société MACSPE.
Il ressort de l'extrait de compte de la société [I] que Me [D] y a versé trois annuités de 5 963,97 euros les 14 décembre 2007,16 janvier 2009 et 15 décembre 2009 au titre de la créance litigieuse.
Ainsi, la société MACSPE connaissait le 15 décembre 2009 les faits de contravention aux dispositions de l'article L626-21 du code de commerce. Il en résulte que l'action en responsabilité pour ces faits a expiré le 15 décembre 2014, quelle que soit l'issue donnée ensuite à la contestation de créance. La société MACSPE ayant diligenté son action le 25 septembre 2018, alors que le délai était expiré, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette action irrecevable.
Sur les dommages et intérêts pour résistance et action abusives :
Il résulte de la solution du litige que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la SA MACSPE de cette demande.
Me [D] soutient que les actions ont été diligentées contre lui dans le seul but de lui nuire.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
La SA MACSPE a pu de bonne foi se méprendre sur la recevabilité de son action en responsabilité. Un comportement fautif de la part de l'appelante n'est pas caractérisé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Me [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Etablissements [Z] [I],
Statuant à nouveau
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Etablissements [Z] [I], ;
Déclare irrecevable les conclusions et demandes de la société Etablissements [Z] [I] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 17 octobre 2022 pour le surplus ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA MACSPE aux dépens en cause d'appel
Condamne la SA MACSPE à payer à Me [D] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,