Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01791 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIGO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00468
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré au 2 février 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI DAYTONE (venant aux droits de la SAS GOBET),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie LAROSE MARTINS de la SELARL MANGIN LAROSE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1622
ET :
La société HOLDING PREMIUM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2020, la société GODET, aux droits de laquelle est venue la société DAYTONE suivant acte notarié du 26 janvier 2021, a consenti à la société HOLDING PREMIUM un bail commercial portant sur un local dépendant d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte du 23 et 29 novembre 2023, la société DAYTONE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société HOLDING PREMIUM, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, avec si besoin l'assistance de la force publique, dans le mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte ;se réserver la liquidation de l'astreinte ;dire et juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :* une somme de 154.066,28 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, sous réserve d'actualisation des sommes dues ;
* une indemnité mensuelle d'occupation de 14.199,13 euros HT, TVA en sus, jusqu'à la libération effective des lieux et ordonner l'indexation annuelle de l'indemnité d’occupation sur la base de l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE au jour de la résiliation du bail ;
* une somme de 10% des loyers, charges, accessoires dus à ce jour soit la somme de 15.406,63 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail ;
* des intérêts au taux de base légal majoré de 5 points à compter de la date d'exigibilité des loyers restants dus ;
ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles;que la société HOLDING PREMIUM soit condamnée au paiement de la somme de 5.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023.
A l'audience, la société DAYTONE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et indique que la dette de la société HOLDING PREMIUM est en augmentation et s'élève désormais à la somme de 191.219,56 euros.
Régulièrement assignée, la société HOLDING PREMIUM n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
La société HOLDING PREMIUM a constitué avocat après l'audience, en date du 2 février 2024. L'avocat du demandeur, qui a pu faire valoir ses observations, s'est opposé à cette constitution en raison de sa tardiveté.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constitution en défense
Il doit être rappelé au préalable que suivant les dispositions des articles 54, 56, 752 et 763 le défendeur dispose d'un délai de 15 jours à compter de la délivrance de l'assignation pour constituer avocat, et jusqu'à l'audience si l'assignation lui a été délivrée mois de quinze jours avant l'audience.
En l'espèce, l'assignation a été régulièrement délivrée à la société défenderesse d'une part, à l'adresse des lieux loués en date du 23 novembre 2023, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à l'étude du commissaire de justice, qui précise dans l'acte de signification que "le nom est inscrit sur la boîte aux lettres" et que "le facteur dépose du courrier au nom du destinataire de l'acte", et d'autre part, en date du 29 novembre 2023à l'adresse de domiciliation du siège social, selon procès-verbal de recherches infructueuses, qui mentionne que le commissaire de justice a pu contacter le représentant légal de la société défenderesse qui s'est engagé à se présenter à l'étude mais ne l'a pas fait. Il a également été justifié de ce que la lettre recommandée prévue par l'article 659 du code de procédure civile a été distribuée à son destinataire le 1er décembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 décembre 2023.
Au vu de ces éléments, les formalités de signification ont été respectées et il n'y a pas lieu de tenir compte de la constitution tardive de la société HOLDING PREMIUM.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 8 août 2023 pour le paiement de la somme en principal de 113.799,40 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 12 octobre 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 9 septembre 2023. L’obligation de la société HOLDING PREMIUM de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société HOLDING PREMIUM causant un préjudice à la société DAYTONE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel soit 13.799,20 euros HT, TVA en sus, avec indexation telle que prévue par le bail.
La société DAYTONE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la société défenderesse à l'audience, que la société HOLDING PREMIUM reste lui devoir au 12 octobre 2023 une somme de 118.181,14 euros, échéance d'octobre 2023 incluse, déduction des frais de contentieux inclus dans les dépens ou les frais irrépétibles et des majorations de retard, faute pour le bailleur de justifier d'un fondement légal ou conventionnel pour mettre ces frais à la charge du locataire.
La société HOLDING PREMIUM sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 sur la somme de 113.799,40 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Elle demande en outre le paiement d'une majoration de 10% des sommes dues. Cette somme, par sa nature de clause pénale, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande formée au titre d'une majoration de 10% des sommes dues.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société HOLDING PREMIUM sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de commandement.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DAYTONE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à tenir compte de la constitution tardive de la société défenderesse ;
Constatons la résolution du bail liant les parties au 9 septembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société HOLDING PREMIUM et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société HOLDING PREMIUM au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié et avec indexation annuelle sur la base de l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE au jour de la résiliation du bail ;
Condamnons la société HOLDING PREMIUM à payer à la société DAYTONE la somme provisionnelle de 118.181,14 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges dus, échéance d'octobre 2023 incluse, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 août 2023 sur la somme de 113.799,40 euros et à compter du 29 novembre 2023 pour le surplus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière ;
Condamnons la société HOLDING PREMIUM à payer à la société DAYTONE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HOLDING PREMIUM à supporter la charge des dépens qui comprendront les frais de commandement ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société DAYTONE ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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