Texte intégral
[K] [P]
C/
[R] [L]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 FEVRIER 2023
N°
N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3L4
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMEE :
Madame Florence DELAPORTE
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Louis LEGENTIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 68
*****
Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 13 décembre 2021,
Vu l'appel formé par Monsieur [K] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 14 janvier 2022,
Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [E] [P] le 8 août 2022,
Vu les conclusions d'incident déposées par Madame [L]-[J] le 16 janvier 2023,
Vu les explications des parties à l'audience,
Vu les articles 907, 789 et 142 du code de procédure civile,
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites qu'un litige subsiste entre Monsieur [P] et Madame [L]-[J] concernant le montant de la facture émise le 14 mai 2020 par cette dernière à hauteur de 2 000 euros TTC pour des travaux d'entoilage de trois affiches de cinéma ; que Monsieur [P] oppose à la demanderesse l'absence de devis accepté et le montant jugé excessif de la facturation au regard notamment des tarifs pratiqués par une 'Galerie de Beaune très connue' ; qu'il ajoute qu'en réalité la défenderesse n'a pas procédé elle-même aux travaux facturés, mais les a sous-traités ;
Attendu que Monsieur [P] nous demande d'enjoindre à Madame [L]-[J] de produire aux débats l'original de la facture du sous-traitant ayant réalisé l'entoilage ; qu'il expose que cette pièce sera de nature à permettre à la cour d'être parfaitement informée sur la consistance et le coût des prestations qui ont été réalisées et d'évaluer ainsi la somme due en l'absence de toute base contractuelle ;
Attendu que Madame [L]-[J] conclut au débouté de Monsieur [P] et à sa condamnation à lui verser 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle estime incohérente la demande dès lors que l'appelant conteste le principe même de l'acceptation par lui de la prestation ; qu'elle conteste par ailleurs le caractère probant des tarifs invoqués ; qu'elle en conclut que la pièce sollicitée est inutile à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'il est établi par les pièces produites par les parties que Monsieur [P] a confié à Madame [L]-[J] trois affiches de cinéma en vue de leur encadrement ; que cette dernière a établi un devis le 7 mai 2020 portant sur l'entoilage des 3 affiches et l'encadrement de deux d'entre elle, devis immédiatement contesté par Monsieur [P] ; que, constatant l'impossibilité de trouver un accord, Madame [L]-[J], qui avait fait procéder par un sous-traitant à l'entoilage des 3 affiches sans attendre l'accord écrit de son client sur un devis, a entendu mettre fin aux relations contractuelles en conditionnant la restitution des-dites affiches au paiement d'une facture de 2 000 euros TTC ;
Attendu que si, en application de l'articles 142 du code de procédure civile, la production d'une pièce détenue par l'une des parties au procès peut être ordonnée à la requête d'une autre partie, encore faut-il, pour qu'il soit fait droit à cette demande, que la pièce présente un intérêt pour la défense des intérêts de la requérante ;
Attendu en l'espèce que Madame [L]-[J] demandant la condamnation de Monsieur [P] à lui payer une facture correspondant à des prestations qu'elle dit avoir réalisées au profit de ce dernier alors qu'il est établi qu'aucun devis n'a scellé l'accord des parties tant sur l'étendue des prestations que sur leur valeur, la charge de la preuve du bien fondé de la facturation lui incombera ; que dès lors qu'il est acquis qu'elle a sous-traité les travaux facturés, la cour tirera toutes conséquences de son impossibilité ou de son refus de justifier de la dépense engagée à ce titre ;
Attendu par contre que Monsieur [P], qui n'a pas la charge de prouver le bien fondé de la facturation qui lui est opposée, ne justifie d'aucun intérêt à demander la production de la facture du sous-traitant ;
PAR CES MOTIFS :
Déboute Monsieur [K] [P] de sa demande de production de pièce,
Condamne Monsieur [K] [P] aux dépens de l'incident,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [B] [L]-[J] de sa demande au titre de ses frais liés à l'incident.
Réservons les dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Président,
chargé de la mise en état,
Maud DETANG Françoise VAUTRAIN
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