Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
(n°274, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00274 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL6O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01388
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Mai 2024
Décision repute contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 15 Septembre 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [3]
comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC , avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Après avoir été placée en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat par arrêté du 1er janvier 2023, par arrêté du 3 mai 2023 le préfet de police a modifié la mesure en plaçant Mme [C] [X] sous une autre forme que l'hospitalisation complète.
Alors que le programme de soins était en cours, par certificat médical du 25 avril 2024 constatant plusieurs ruptures de traitement et de suivi depuis la mise en place de la mesure, Mme [C] [X] a été réintégrée au sein du GHU [3], décision formalisée par arrêté du préfet de police du 26 avril 2024.
Par requête en date du 29 avril 2024 le préfet a sollicité la poursuite de la mesure, demande à laquelle le juge des libertés et de la détention a fait droit par décision du 6 mai 2024.
Par courriel reçu au greffe le 14 mai 2024 à 16h04, Me Pilar Morote Arce a fait appel de la décision.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 21 mai 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [C] [X] déclare qu'elle n'a pas compris la ré-hospitalisation car elle s'est rendue d'elle-même du CMP pour faire une injection.
Reprenant ses conclusions écrites, Me [O] [L] [B] soutient qu'il appartient au médecin de faire état du caractère de dangerosité du patient pour justifier sa réintégration alors que dans le cas de Mme [C] [X] il évoque l'agression de 2023 qui a justifié l'hospitalisation initiale ce qui rend ce certificat insuffisant pour justifier du bien-fondé de la réintégration.
Sur le fond l'avocate souligne qu'il y a une amélioration de l'état de sa cliente et qu'il n'y a aucune raison que la mesure perdure en la forme.
L'avocate générale fait observer que le certificat médical de réintégration est régulier car il fait état de la rupture des soins mais caractérise également le comportement de la patiente et de ses conséquences sur sa recrudescence délirante.
Sur le fond, elle constate que le certificat médical de situation fait état d'un suivi irrégulier au CMP avec des retards, des ruptures de soins, des tentatives de poursuite des soins en ambulatoires mais que la réintégration a été rendue nécessaire car Mme [C] [X] était en état de décompensation. Dans ce certificat elle note qu'une permission de sortie qui serait dans la perspective d'une sortie définitive mais que dans l'immédiat la mesure doit être poursuivie en l'état.
L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision.
Mme [C] [X] a la parole en dernier et n'a rien à ajouter.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre , de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
Au surplus, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique qui est relatif à l'admission en soins psychiatrique à la demande du représentant de l'Etat dispose, notamment, que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département le certificat médical du médecin ayant examiné le patient et que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical le représentant de l'Etat décide de la prise en charge en tenant compte de la proposition du médecin et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, l'article précisant que dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, sachant qu'une procédure identique s'applique en cas de réintégration.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 3211-12 du code précité permettent à la personne faisant l'objet de soins, ou à toute autre personne ayant qualité au sens de cet article, de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée de la mesure.
Mme [C] [X] a été réintégrée en hospitalisation complète alors que son suivi des soins ambulatoires était irrégulier avec des retards de traitement et des ruptures de suivi à plusieurs reprises, la tentative de maintien des soins n'ayant pu être poursuivie faute d'adhésion de la patiente qui a de nouveau arrêté son suivi ce qui a entraîné une décompensation anxio-délirante avec des angoisses, une insomnie et un sentiment de « paranoïa » dans la rue.
Etant rappelé que, pour une personne en soins sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète, de ne pas respecter les obligations de son programme de soins justifie le bien fondé de sa réintégration, celle de Mme [C] [X] est dûment justifiée d'autant que sont aussi décrits les troubles dont elle souffrait qui caractérisaient une décompensation, sachant qu'au surplus, compte-tenu des conséquences de ces troubles, il est dûment indiqué que la patiente présentait un risque hétéro-agressif. La réintégration par le préfet est donc régulière et l'exception d'irrégularité doit être rejetée.
Sur le fond, étant précisé que le juge n'étant pas médecin il ne peut en cause les constatations des médecins, eu égard aux documents médicaux précis figurant dans la procédure, il convient de dire que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de Mme [C] [X] d'autant que dans le certificat médical de situation du 17 mai 2024 constate que le traitement oral complémentaire à l'injection retard faite au CMP avant la réintégration a permis une amélioration clinique et une mise à distance des idées délirantes de persécution, précise qu'une demande de permission de sortie a été faite le 14 mai pour le 17 mai accompagnée de sa mère en vue de préparer sa sortie en programme de soins et la reprise au CMP et conclut au maintien des soins sans consentement sous la forme actuelle, étant précisé que toute modification prématurée de la mesure de soins sans consentement en cours ne serait pas dans l'intérêt de la patiente.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETTE l'exception d'irrégularité,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 22 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22/05/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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