Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/13650 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFAB
Ordonnance n° 2024/MEE/33
M. [T] [S]
Représenté et assisté par Me Françoise BOULAN de la SELARLBOULAN-CHERFILS -IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Mme [V] [C]
Représentée et assistée par Me Françoise BOULAN de la SELARLBOULAN-CHERFILS-
IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelants
M. [P] [J]
Représenté et assisté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [Z] [B] épouse [J]
Représentée et assistée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Février 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Grasse a statué en ces termes :
DÉBOUTE [T] [S] et [V] [C] de ses demandes formées à l'encontre de [Z] [B] et [P] [J],
CONDAMNE in solidum [T] [S] et [V] [C] à laisser libre le passage à l'entreprise mandatée par les époux [J]-[K] afin de procéder à la réparation de la canalisation endommagée par leurs travaux et ce dans un délai de 1 mois à compter du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard, CONDAMNE in solidum [T] [S] et [V] [C] à payer à [Z] [B] et [P] [J] la somme de 3.250 €, correspondant au coût de la réparation de la canalisation,
-1-
CONDAMNE in solidum [T] [S] et [V] [C] à mettre en conformité leur construction et à produire un plan établi par un géomètre attestant du respect de la servitude de non altius tolendi, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNE in solidum [T] [S] et [V] [C] à payer à [Z] [B] et [P] [J] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum [T] [S] et [V] [C] à verser à [Z] [B] et [P] [J] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum [T] [S] et [V] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GINET-TRASTOUR,
ORDONNE l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 octobre 2022 [T] [S] et [V] [C] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident notifiées le 28 mars 2023 [Z] [B] épouse [J] et [P] [J] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation au titre du défaut d'exécution.
Dans les dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2024, ils sollicitent de :
PRONONCER la radiation de la procédure d'appel initiée par les consorts [S]-[C] ;
DÉBOUTER les consorts [S]-[C] de leurs moyens, fins et conclusions ;
CONDAMNER les consorts [S] [C] à régler une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles occasionnés par le présent incident.
LES CONDAMNER aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 8 janvier 2024 [V] [C] et [T] [S] demandent au conseiller de la mise en état de :
DÉBOUTER Madame [Z] [B] épouse [J] et Monsieur [P] [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
FIXER le présent appel à une audience de plaidoirie.
CONDAMNER Madame [Z] [B] épouse [J] et Monsieur [P] [J] à payer à Madame [V] [C] et Monsieur [T] [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la radiation
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
Les appelants soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de procéder au règlement des condamnations mises à leur charge, et que la nature des travaux de destruction du toit ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse est de nature à créer une situation manifestement excessive et irrémédiable en raison des démarches administratives à accomplir au préalable, du coût des travaux et de leur caractère irréversible.
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Les intimés répliquent que les condamnations financières à hauteur de 7.750 euros peuvent être assumées par les appelants compte tenu de leurs revenus financiers, que la restauration du libre passage est aisément réalisable, et qu'ils ne justifient aucunement de l'impossibilité de mettre en conformité leur construction avec la servitude de non altius tolendi.
En l'espèce l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2022 indique que [T] [S] dispose d'un revenu global imposable de 19.861 euros et [V] [C] d'un revenu de 7.533 euros. Ils ne contestent pas, au regard de ce niveau de revenus, être en capacité notamment de s'acquitter des charges liées à leur habitation. Ils disposent en conséquence d'une disponibilité financière, qui bien que réduite, ne permet pas de justifier de l'absence totale de paiement des sommes mises à leur charge.
La non-exécution du libre accès pour laisser libre le passage à l'entreprise mandatée par les époux [J]-[B] afin de procéder à la réparation de la canalisation endommagée sur le fonds des intimés n'est absolument pas justifiée comme étant insurmontable ou impossible, alors même qu'ils ont été sollicités à cette fin en octobre 2022 et 2023 et s'y sont opposés.
Enfin ils ne produisent aucun élément objectif de nature à étayer l'affirmation du caractère exorbitant ou irréversible qui résulterait de la mise en conformité de leur construction avec la servitude de non altius tolendi. Le plan topographique du 7 décembre 2022 mentionne la zone résiduelle impactait par la présence de la servitude sans qu'il ne soit ni établi ni démontré que la mise en conformité de cette zone entraînerait nécessairement la démolition de l'intégralité du logement des appelants. Ils ne versent par ailleurs aucun document détaillant la nature exacte des travaux à réaliser pour la mise en conformité de la toiture, et ne permettent donc pas à la juridiction d'apprécier leur caractère manifestement excessif, notamment sur l'habitabilité du bien, ou l'impossibilité de les réaliser en l'état.
En considération de l'ensemble de ces éléments, les appelants échouent à démonter l'impossibilité d'exécution. Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de radiation soulevée par les intimés.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner [V] [C] et [T] [S] aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de [Z] [B] épouse [J] et [P] [J].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'instance ;
Condamnons [V] [C] et [T] [S] aux dépens ;
Condamnons [V] [C] et [T] [S] à verser à [Z] [B] épouse [J] et [P] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier -3-
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