Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Avril 2024
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X57B
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
Appt 8
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/18875 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00027 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X57B
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 novembre 2019, Madame [M] [E] a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [S] [X].
Ce procès-verbal d'indisponibilité a été dénoncé à Monsieur [X] le 6 décembre 2019 en même temps que lui était délivré un commandement de payer la somme de 16 179,23 €.
Par acte d'huissier en date du 8 février 2021, Monsieur [X] a fait assigner Madame [E] devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la saisie du véhicule et d'obtention de délais de paiement.
Par jugement en date du 21 juin 2021, le juge de l'exécution de ce siège a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le rétablissement personnel de Monsieur [X], Madame [E] ayant fait recours contre cette mesure proposée par la commission de surendettement des particuliers du Nord .
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [X] et Madame [I].
Le 22 décembre 2021, Madame [E] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 15 décembre 2022, la Cour d'Appel de DOUAI a déclaré irrecevable l'appel de Madame [E].
A la demande des parties, l'instance a été réinscrite au rôle et rappelée à l'audience du 23 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, les parties ont indiqué être parvenues à un accord dont elles ont sollicité l'homologation :
ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [S] [X] ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,constater que les parties renoncent à leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'ACCORD DES PARTIES
Aux termes de l'article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
L'article 129-1 du même code précise que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l'espèce, les parties demandent que soit constatée leur conciliation et que leur accord soit homologué.
Il convient en conséquence d'homologuer cet accord selon les modalités reprises au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'accord des parties,
ORDONNE la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [S] [X] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
CONSTATE que les parties renoncent à leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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