Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/19487 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW47
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après retrait du rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Novembre 2022
Date de saisine : 29 Novembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 11/08954 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 24 Décembre 2014
Appelants :
Monsieur [O] [D] [K], représenté par Me Jean-jacques RAQUIN de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R176, représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20150108
Société VERSANTIS Société de droit luxembourgeois identifiée sous le numéro B149929 au Registre du Commerce et des sociétés de Luxembourg, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-jacques RAQUIN de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R176, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Intimées :
S.C.P. [J] [E] représentée par son liquidateur amiable Madame [M] [E], représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
MMA IARD société d'assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société mutuelle d'assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [M] [E] en sa qualité d'héritière de Monsieur [J] [E] et de liquidateur amiable de la SCP [J] [E], représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [M] [E] en sa qualité d'héritière de Monsieur [J] [E] et de liquidateur amiable de la SCP [J] [E], représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame [T] [E] en sa qualité d'héritière de Monsieur [J] [E], représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: P0133, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque: L0034
Madame [I] [E] en sa qualité d'héritière de Monsieur [J] [E], représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: P0133, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.E.L.A.R.L. SMJ prise en la personne de Monsieur [L] [Y] DALMASSY, Mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SI2P et STEEMA suivant jugement du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 25 avril 2012, et en qualité de liquidateur judiciaire de SCI LES GAUDINELLES, de la SCI [Adresse 1], de la SCI LES ETANGS, de la SCI LE RUCAER suivant arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 28 mai 2015, représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
ORDONNANCE DE RADIATION
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Florence GREGORI, Greffier,
Vu l'arrêt en date du 6 mars 2019 aux termes duquel la cour d'appel a :
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 décembre 2014, sauf en ce qu'il a débouté la société Versantis de sa demande d'indemnisation au titre de l'avance en compte courant à la Sci Les Gaudinelles,
Statuant à nouveau,
- déclaré l'action de M.[K] recevable,
- l'a débouté de sa demande en indemnisation de son préjudice financier,
Y ajoutant,
- déclaré l'action de la société Versantis recevable, au regard de l'article L622-20 du code de commerce,
- déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de la SMJ ès qualités tendant à voir déclarer la cession de créance nulle ou inopposable à la liquidation des sociétés SI2P, Steema, Les Gaudinelles, Le chateau d'Orgemont, Le Rucaer, Les étangs,
- rejeté la demande de sursis à statuer de la SMJ dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris dans l'instance initiée par celle-ci,
- dit que M. [E] a manqué à son obligation d'information et de conseil en n'informant pas M.[K] sur les risques de réalisation d'opérations de crédit à titre habituel et de non-remboursement de ses créances,
- sursis à statuer sur l'appréciation de la faute tenant au défaut d'information sur l'inefficacité des sûretés, l'appréciation de la perte de chance et l'évaluation du préjudice financier de la société Versantis et le préjudice moral de M.[K] jusqu'à la fin des opérations de liquidation judiciaire des sociétés emprunteuses,
- réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 mai 2021 ordonnant le retrait du rôle de l'affaire,
Vu la déclaration de saisine de la cour par M. [O] [B] et la société de droit luxembourgeois Versantis en date du 15 novembre 2024,
Vu les lettres du conseiller de la mise en état adressées aux parties les 23 février et 4 avril 2024,
SUR CE,
La cause du sursis à statuer sur l'appréciation de la faute tenant au défaut d'information sur l'inefficacité des sûretés, l'appréciation de la perte de chance et l'évaluation du préjudice financier de la société Versantis n'a pas disparu puisque que les opérations de liquiddation des sociétés emprunteuses ne sont pas terminées.
La réinscription au rôle de l'affaire apparaît prématurée et celle-ci est radiée du rôle de la cour dans l'attente de la disparition des causes du sursis.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation de l'affaire dans l'attente de la survenance de la cause du sursis,
Dit que l'affaire sera rétablie par conclusions de reprise d'instance et sur justification de la survenance de la cause du sursis ou de toute autre circonstances permettant de révoquer le sursis,
Dit que la présente ordonnance est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Florence GREGORI, Greffier, présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 mai 2024
Le Greffier, Le Magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment