Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06535 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/13640
APPELANT
Monsieur [T] [X] [M] né le 1er septembre 1983 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 3]
[Adresse 3] - ALGERIE
représenté par Me Youcef RKIKI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1179
assisté de Me Radjani PHINITH, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l'audience par Madame BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement en date du 11 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. [T] [X] [M], se disant né le 1er septembre 1983 à [Localité 4] (Algérie) n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, l'a débouté de ses autres demandes et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 6 avril 2021 et les conclusions notifiées le 5 juillet 2021 par lesquelles M. [T] [X] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement, dire son recours recevable et bien fondé, le déclarer citoyen de nationalité française en sa qualité de descendant de français, ordonner la transcription du jugement sur son acte de naissance en application de l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2021 par lesquelles le ministère public demande à la cour de constater la délivrance du récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 21 septembre 2021 par le ministère de la Justice.
M. [T] [X] [M], se disant né le 1er septembre 1983 à [Localité 4] (Algérie), fait valoir qu'il est français par filiation maternelle en application de l'article 18 du code civil, comme étant l'enfant de [H] [M] née [R], née le 29 mars 1960 à Bejaia (anciennement Bougie, départements français d'Algérie). Celle-ci aurait conservé sa nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en vertu de son statut civil de droit commun, qu'elle tenait de son arrière-grand-père maternel [V] [B] [R], admis à la qualité de citoyen français par décret.
En l'espèce, l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nîmes le 12 juillet 2006, comme il est attesté par le procès-verbal de notification de cette décision de refus (n°CNF 1128/2006) que l'appelant verse en pièce n°4.
En conséquence, n'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
A cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelant, les certificats de nationalité française délivrés à sa mère revendiquée [H] [M] née [R], ainsi qu'à [Y] [I] [M], [K] [P] [R], [WS] [R], [S] [R], [O] [R], [N] [R], [U] [R], [L] [R], [W] [R] et [F] [D] (ses pièces n°10, n°15, n°16, puis n°43 à 50), seraient-ils des membres de sa famille, n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur lui.
En application de l'article 30 du code civil, il lui incombe notamment de rapporter la preuve de l'admission de [V] [B] [R] à la qualité de citoyen français ainsi que l'existence d'une chaîne de filiation ininterrompue reliant celui-ci à sa mère revendiquée [H] [M] née [R].
Il convient de rappeler, à ce sujet, que les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter que d'un décret d'admission à la qualité de citoyen français ou d'un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.
L'article 32-1 du code civil dispose que « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ».
En l'espèce, afin d'établir que son arrière-arrière-grand-père revendiqué a été admis à la qualité de citoyen français, l'intéressé produit notamment :
-la photocopie d'un extrait du Journal Officiel du gouvernement général d'Algérie (trente-huitième année), comportant la page de garde (pièce n°34) et la reproduction d'un extrait du texte du décret du 12 octobre 1897 relatif aux naturalisations (pièce n°35), qui mentionne dans la liste des personnes naturalisées « Ougana ([V] [B]), gendarme en retraite, né en 1857 à Ikkibienne (douar des Ait-Ameur-ou-[O], Constantine) demeurant à Bougie » ;
-la photocopie d'un extrait conforme délivré le 27 avril 2014 du registre matrice n°2006 de la fraction de [Localité 5] (tribu de Ait Amer Ouali) relatif à « [V] [B] [A] », n°164 du registre, né en 1848 et âgé de 42 ans en 1890 (pièce n°36) ;
-la photocopie d'un document rédigé en langue arabe et barré, que l'appelant identifie dans son bordereau des pièces, au n°37, comme la « page en arabe » de l' « acte de naissance » versé en pièce n°31 ;
-un deuxième extrait conforme (pièce n°58) du même registre matrice n°2006 de la fraction de [Localité 5], délivré le 1er juillet 2021 sous la forme d'un formulaire E.C.6 et comportant des mentions identiques à celles de l'extrait versé en pièce n°36 ;
-la photocopie (pièce n°33) d'une copie intégrale délivrée le 15 juillet 2014 de l'acte de naissance n°4 de [E] [R], arrière-grand-père maternel revendiqué de l'intéressé et enfant supposé de l'admis, indiquant que celui-ci est né le 16 janvier 1884 à [Localité 2] (Algérie) de « [V] [B] » et « [J] [G] [C] », la naissance ayant été déclarée par le père ;
-une copie intégrale du même acte de naissance n°4, délivrée le 24 juillet 2019 sous la forme d'un formulaire EC 7 (pièce n° 60) et indiquant que ledit [E] [R] est né de « [Z] [J] » et de « [V] », la naissance ayant été déclarée par ce dernier.
Toutefois, au vu de l'ensemble de ces pièces, force est de constater que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de l'identité de personne entre l'admis mentionné par le décret du 12 octobre 1897 et son arrière-arrière-grand-père revendiqué.
En effet, comme le souligne le ministère public, l'extrait du Journal Officiel produit par l'appelant en pièces n°34 et n°35 est relatif à [V] [B], dont le métier renseigné est « gendarme en retraite » et l'année de naissance 1857, alors que l'individu mentionné par les extraits du registre matrice n°2006 produits en pièces n°36 et n°58 exerçait la profession de « cultivateur » et était âgé de 42 ans en 1890, si bien que sa naissance est expressément située en 1848.
Il existe donc entre le texte du décret de naturalisation produit en pièce n°35 d'une part, et l'extrait du registre matrice versé en pièce n°58 ainsi que la photocopie d'un deuxième extrait du même registre produite en pièce n°36 d'autre part, des divergences portant à la fois sur l'année de naissance de l'individu visé et sur sa profession.
Ainsi, l'intéressé ne démontre aucunement que son aïeul revendiqué, [V] [B], a été admis à la qualité de citoyen français par décret.
Par ailleurs, M. [T] [X] [M] produit également les décisions rendues par le tribunal de grande instance de Marseille le 24 mai 2018 (pièce n°38) et par le tribunal de grande instance de Paris le 1er juin 2018 (pièce n°42), qui ont jugé que, respectivement, l'un de ses frères et l'une de ses cousines sont français, après avoir retenu que la preuve était rapportée de l'admission de leur ascendant à la qualité de citoyen français ainsi que d'une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard de celui-ci.
Cependant, si l'autorité de chose jugée attachée à ces jugements, résultant de l'article 29-5 du code civil, interdit à quiconque de remettre en cause la nationalité française de son frère et de sa cousine, elle ne dispense pas M. [T] [X] [M] d'apporter la preuve de sa nationalité française, les jugements rendus n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur lui.
En conséquence l'intéressé, qui échoue à établir l'admission à la qualité de citoyen français de son aïeul revendiqué, ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de cette dernière au jour de sa naissance.
En conséquence, il convient de constater l'extranéité de l'appelant. Le jugement est confirmé.
M. [T] [X] [M], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [T] [X] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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