Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 FÉVRIER 2023
N° 2023/151
Rôle N° RG 22/05251 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGKK
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
C/
[R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Christophe STRATIGEAS
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 31 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05305.
APPELANTE
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 381 976 448
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Jean Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [R] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant quatre actes authentiques en date des 18 janvier 2008, 8 février 2008 et 14 mars 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (la CRCAM ) a consenti à Mme [R] [W], gérante de société, des prêts immobiliers pour le financement de diverses acquisitions, remboursables, après un différé d'amortissement , en plusieurs échéances mensuelles ou en une seule échéance :
1°) acte notarié reçu le 18 janvier 208 par maître [K], notaire à [Localité 3], un prêt de 486 025 euros se décomposant en deux tranches :
- prêt d'un montant de 417 196 euros (n°C1NXAQ014PR) remboursable, après un différé d'amortissement de 12 mois, en 228 échéances mensuelles de 2 947,99 euros, au taux contractuel nominal fixe de 4,88 % l'an,
- prêt d'un montant de 68 829,00 euros (n°C1NXAQ024PR) remboursable, après un différé de 23 mois, en une échéance de 75 723,66 euros, au taux contractuel nominal fixe de 4,88 % l'an,
2°) acte notarié reçu le 8 février 2008 par maître [L], notaire à [Localité 4], un prêt de 67 417 euros se décomposant en deux tranches :
- prêt d'un montant de 61 717 euros (n°C1NXBH012PR) remboursable, après un différé d'amortissement de 12 mois, en 228 échéances mensuelles de 436,10 euros , au taux d'intérêt nominal fixe de 4,88 % l'an,
- prêt d'un montant de 5 700 euros (n°C1NXBH022PR) remboursable, après un différé de 23 mois, en une échéance de 6 270,97 euros, au taux contractuel nominal fixe de 4,88 % l'an,
3°) acte notarié reçu le 8 février 2008 par ce même notaire, un prêt de 76 870 euros se décomposant en deux tranches :
- prêt d'un montant de 70 670,00 euros (n°C1NXBR011PR) remboursable, après un différé d'amortissement de 12 mois, en 228 échéances mensuelles de 499,37 euros, au taux d'intérêt nominal fixe de 4,88 % l'an,
- prêt d'un montant de 6 820,99 euros (n°C1NXBR021PR) remboursable, après un différé de 23 mois, en une échéance de 6 820,99 euros, au taux contractuel nominal fixe de 4,88 % l'an,
4°) acte notarié reçu le 14 mars 2008 par le même notaire, prêt de 162 171,26 euros se décomposant en deux tranches :
- prêt d'un montant de 140 719,00 euros (n°C1NXAY015PR) remboursable, après un différé d'amortissement de 12 mois, en 228 échéances mensuelles de 994,35 euros , au taux contractuel nominal fixe de 4,88 % l'an,
- prêt d'un montant de 21 452,00 euros (n°C1NXAYQ025PR) remboursable, après un différé de 23 mois, en une échéance de 23 600,97 euros , au taux contractuel nominal fixe de 4,88 % l'an.
A la suite de la défaillance de l'emprunteur, la CRCAM a notifié la déchéance du terme par lettre du 4 juillet 2011 puis a fait pratiquer le 22 février 2013 sur le fondement de la copie exécutoire de ces actes authentiques, quatre saisies-attribution pour le recouvrement des montants restant dus, saisies dont Mme [W] a poursuivi la nullité devant le juge de l'exécution au motif de la prescription de l'action.
Par arrêt rendu le 6 mai 2016, devenu irrévocable, la présente cour a infirmé le jugement entrepris qui avait fait droit à cette fin de non recevoir et retenu que Mme [W] n'était pas éligible à la qualité de consommateur, en sorte que la prescription biennale prévue par l'article L137-2 du code de la consommation était inapplicable et que l'action de la banque, soumise à la prescription quinquennale de droit commun, n'était pas acquise à la date des saisies attribution contestées. La cour a en conséquence débouté Mme [W] de ses demandes et l'a condamnée au paiement de frais irrépétibles et dépens.
En vertu des copies exécutoires des quatre mêmes actes notariés de prêt la CRCAM lui a fait délivrer le 29 avril 2021 un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 966 578,72 euros et fait pratiquer le même jour quatre saisies attribution de ses comptes bancaires qui se sont avérées infructueuses.
Saisi par Mme [W] aux fins d'annulation de ces actes en raison de la prescription des créances, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille par jugement contradictoire du 31 mars 2022 a fait droit à cette demande et condamné la banque au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La CRCAM a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 8 avril 2022 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif de la décision.
Par dernières écritures notifiées le 1er décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- de valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 avril 2021 et les saisies-attributions signifiées le 29 avril 2021 et dénoncées à Mme [W] le 30 avril 2021,
- de débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes la CRCAM fait valoir pour l'essentiel que la prescription quinquennale applicable a été interrompue par :
- les quatre saisies attribution du 22 février 2013, et l'action en contestation de ces mesures qui a donné lieu à jugement du 13 mars 2014 exécutoire de droit, dont elle a relevé appel, sa déclaration d'appel et ses conclusions notifiées les 18 juin 2014, 14 avril 2015 et le 25 février 2016 qui constituent des demandes en justice, ayant interrompu la prescription en application de l'article 2242 du code civil.
- par sa déclaration de créance signifiée le 21 septembre 2015 dans le cadre de la saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires Les Hameaux du Castellet à l'encontre de Mme [W] et dénoncée à celle-ci le même jour ;
- le paiement d'un montant de 131 085,95 euros qu'elle a reçu le 18 avril 2019 dans le cadre de la procédure de distribution du prix, et qu'elle a affecté au remboursement partiel du prêt C1NXAQO14PR, distribution à laquelle Mme [W] ne s'est pas opposée.
Elle soutient que ce paiement a interrompu la prescription pour une nouvelle durée de cinq ans pour les trois prêts considérés qui, dans la relation contractuelle qui s'était nouée entre elle et Mme [W] constituaient un même ensemble contractuel ayant pour même cause, la mise en place de l'activité de loueur en meublé professionnel (LMP) de cet emprunteur. En outre les conventions de prêt stipulaient aux conditions générales au chapitre « exigibilité des autres prêts et avances » que tout retard dans le remboursement du prêt entraînerait de plein droit, l'exigibilité immédiate de tous les prêts et avances antérieurement consentis.
Par dernières écritures notifiées le 5 décembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- subsidiairement, juger que la prescription a été interrompue par le Crédit Agricole pour le seul
crédit C1NXAQ014PR,
- confirmer la décision entreprise pour les crédits C1NXBR011PR, C1NXBH012PR, C1NXAY015PR et pour les créances dites accessoires desdits prêts,
- condamner la CRCAM aux dépens, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet l'intimée qui ne conteste pas l'effet interruptif de prescription des saisies attribution pratiquées le 22 février 2013, rappelle que son action en contestation de ces mesures n'a pu interrompre le délai pour la banque qui s'est bornée à conclure que sa créance n'était pas prescrite, sans demander de condamnation.
Par ailleurs elle estime que l'acte d'appel et l'arrêt rendu le 6 mai 2016 n'ont pas non plus interrompu ce délai de prescription, la cour ayant simplement validé les saisies effectuées le 22 février 2013.
Elle relève qu'entre la date de ces saisies et le 26 février 2018 la banque n'a effectué aucune autre voie d'exécution et ne peut arguer d'une impossibilité d'agir en raison de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution, et qui a été infirmé, dès lors qu'elle pouvait agir pour faire suspendre l'exécution provisoire de cette décision et mettre en oeuvre d'autres saisies.
Elle signale qu'il n'y a pas eu de paiement spontané de sa part.
Enfin elle soutient qu'à supposer que la déclaration de créance de la banque dans le cadre de la saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires, constitue un acte interruptif de prescription, il ne peut l'être que pour le seul crédit concerné et non pour l'intégralité de la créance réclamée dans les actes d'exécution actuellement contestés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La prescription des actes notariés, visés au 4° de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution qui fixe une liste limitative des titres exécutoires, est celle de la créance qu'ils constatent , sachant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité et l'action en paiement des mensualités impayées à compter de leurs dates d'échéance successives ;
Il n'est pas discuté que la prescription applicable en l'espèce est la prescription quinquennale de droit commun édictée par l'article 2224 du code civil, ainsi que jugé par arrêt de cette cour rendu le 6 mai 2016, devenu irrévocable en l'absence de pourvoi ;
Il est également acquis que la déchéance du terme a été notifiée par lettre du 4 juillet 2011 et que la prescription a été interrompue par les saisies attribution pratiquées le 22 février 2013 en vertu de chacun des quatre actes de prêt notariés, saisies qui ont été régulièrement dénoncées à la débitrice ;
En vertu de l'article 2231 du code civil l'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ;
Sur l'effet interruptif des demandes formées par la banque dans l'instance en contestation des saisies-attribution pratiquées le 22 février 2013 :
L'appelante invoque les dispositions de l'article 2241 du code civil selon lequel la demande en justice interrompt le délai de prescription, et se prévaut à cet effet de son acte d'appel en date du 24 mars 2014 du jugement rendu 13 mars 2014 par le juge de l'exécution qui a déclaré prescrite son action en recouvrement forcé des quatre actes de prêts notariés consentis à Mme [W] et annulé les saisies-attribution pratiquées en vertu de ces titres le 22 février 2013, ainsi que de ses écritures d'appel notifiées pour les dernières le 25 février 2016 à l'effet de voir réformer le dit jugement, dire que son action en recouvrement obéissait au régime de la prescription de droit commun, dire valables les procès-verbaux de saisie attribution du 22 février 2013 et rejeter les prétentions de Mme [W], demandes auxquelles il a été fait droit par arrêt de cette cour du 6 mai 2016 ;
Pour que l'effet interruptif joue, l'action doit être exercée par le titulaire du droit menacé de prescription. Il est jugé que l'interruption peut cependant résulter d'une demande reconventionnelle , mais seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ;
Or, en l'espèce la banque n'a pas présenté de demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, puisqu'elle n'était pas demanderesse en première instance, le juge de l'exécution ayant en effet été saisi par Mme [W] d'une contestation des saisies-attribution mises en oeuvre le 22 février 2013 en raison d'une prescription alléguée de l'action en recouvrement ;
Et il ressort des écritures notifiées par la CRCAM dans le cadre de cette précédente instance, que ses demandes présentées devant le juge de l'exécution, comme en appel du jugement rendu le 13 mars 2014 , n'ont pu produire effet interruptif de la prescription dans la mesure où la banque n'a formé aucune demande reconventionnelle en paiement de sa créance, se bornant à conclure au rejet des contestations de Mme [W] et à voir juger l'application à sa créance de la prescription quinquennale et à dire non prescrite son action en recouvrement mise en oeuvre le 22 février 2013;
Ainsi, en l'absence de demande reconventionnelle en paiement formée par la banque, celle-ci ne peut prétendre que ses demandes présentées en cause d'appel tendaient au rétablissement des créances anéanties par le jugement du 13 mars 2014, en leur principe et leur montant ;
Elle n'est par ailleurs pas fondée à se prévaloir, jusqu'à cet arrêt du 6 mai 2016, d'une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil en raison de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du juge de l'exécution en date du 13 mars 2014 déclarant son action en recouvrement prescrite, alors ainsi que le relève à bon droit l'intimée, qu'il lui était possible de faire suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2014, par la saisine du premier président de cette cour en application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur l'effet interruptif de la déclaration de créance dans la procédure immobilière engagée à l'encontre de Mme [W] par le syndicat des copropriétaires Les Hameaux du Castellet :
En cause d'appel la CRCAM invoque un moyen nouveau tiré de l'effet interruptif de sa déclaration de créance déposée au greffe du juge de l'exécution le 21 septembre 2015 et dénoncée le même jour à Mme [W] par acte d'huissier de justice, dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière ;
En vertu des articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, tous les créanciers inscrits doivent déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, peu important que cette créance ne soit pas exigible ;
Cette déclaration par un créancier inscrit du montant des sommes qui lui sont dues, équivaut à une demande en paiement, et en vertu de l'article 2242 du code civil, l'effet l'interruptif de prescription résultant de cette demande en justice, produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de saisie immobilière, soit à la date de l'homologation du projet de distribution du prix de vente de l'immeuble ;
En l'espèce la déclaration de créance de la CRCAM pour un montant de 537 453,26 euros ne concerne que le prêt notarié n° C1NXAQO14 PR du 18 janvier 2008, à l'exclusion des autres prêts notariés souscrits par la débitrice auprès de cette banque;
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, Mme [W] a contesté ladite créance lors de l'audience d'orientation du 20 novembre 2015 en raison de sa prescription constatée par jugement du juge de l'exécution en date du 13 mars 2014, sollicitant à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer sur la validité de la déclaration de créance dans l'attente de l'issue de l'appel dudit jugement et demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait de contester cette déclaration de créance lors de la procédure de distribution. Et par jugement d'orientation du 22 janvier 2016, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur la validité de la déclaration de créance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel du jugement du 13 mars 2014 ;
Il n'est justifié par aucune pièce, des suites du projet de distribution du prix d'adjudication rectificatif dressé par le poursuivant et notifié à la CRCAM le 28 novembre 2018 , qu'elle verse aux débats ;
Toutefois l'appelante n'est pas contredite lorsqu'elle affirme que ce projet n'a pas donné lieu à contestation ou réclamation de la part de Mme [W] et il ressort du décompte de sa créance, qu'elle a perçu le 18 avril 2019 la somme de 131 085,95 euros dans le cadre de la distribution du prix ;
Bien que non communiqué aux débats l'ordonnance d'homologation du projet de distribution ou du procès-verbal d'accord ou le jugement arrêtant l'état de répartition, postérieur par définition au projet de distribution notifié à la CRCAM le 28 novembre 2018, et qui constitue la fin de l'instance au sens de l'article 2242 précité et partant, de l'effet interruptif de la demande en paiement de la CRCAM, a été rendu moins de cinq années avant la saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2021 et le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le même jour, en vertu de la copie exécutoire de l'acte de prêt n° C1NXAQO14 PR du 18 janvier 2008 , en sorte que la prescription de cette créance n'était pas acquise à cette date.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée en vertu de cet acte de prêt du 18 janvier 2018 et Mme [W] sera déboutée de sa demande à ce titre ;
S'agissant des trois autres contrats de prêt, il convient de rappeler que par principe, l'interruption de la prescription ne s'étend pas d'un bien ou d'un droit à un autre bien ou un autre droit.
Ainsi faute pour la CRCAM d'avoir agit à l'encontre de Mme [W] pour obtenir paiement de ses autres créances résultant des actes authentiques de prêt des 8 février 2008 et 14 mars 2008 concernant les crédits n°C1NXBR011 PR, C1NXBH012 PR, et C1NXAY015PR, l'effet interruptif de sa déclaration de créance au titre du prêt n° C1NXAQO14 PR du 18 janvier 2008 ne peut s'étendre à ces prêts, et le moyen tiré de l'indivisibilité alléguée de ces contrats souscrits par Mme [W] pour une activité de loueur en meublé professionnel, est inopérant ;
En l'absence de toute cause interruptive du délai de prescription quinquennal de ces créances, postérieurement aux saisies-attribution mises en oeuvre le 22 février 2013, leur prescription était acquise à la date du commandement et des saisie-attribution contestées, le jugement querellé étant confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des saisies-attribution pratiquées le 29 avril 2021 sur le fondement des actes authentiques de prêt des 8 février 2008 et 14 mars 2008 ;
Il sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie vente délivré le 29 avril 2021 qui demeure valable à concurrence des sommes dues au titre du prêt notarié n° C1NXAQO14 PR du 18 janvier 2018 , et sera en conséquence cantonné à ce montant;
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge devant lequel le moyen tiré de l'effet suspensif de la déclaration de créance de la CRCAM en date du 21 septembre 2015, n'a pas été soulevé ;
En cause d'appel chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, supportera ses dépens et frais irrépétibles d'appel .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a annulé le commandement aux fins de saisie vente délivré à Mme [R] [W] le 29 avril 2021 et la saisie-attribution pratiquée le même jour sur les comptes bancaires de Mme [W] en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt n°C1NXAQO14 PR du 18 janvier 2018 ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés ;
DEBOUTE Mme [R] [W] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente qu'il lui a été délivré le 29 avril 2021 ;
CANTONNE ledit commandement aux sommes dues au titre du prêt notarié n°C1NXAQO14 PR du 18 janvier 2018 à l'exclusion de toutes autres ;
DEBOUTE Mme [R] [W] de sa demande de nullité de la saisie-attribution de ses comptes bancaires pratiquée le 29 avril 2021 en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt n°C1NXAQO14 PR du 18 janvier 2018 ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE