Texte intégral
N°RG 24/01492 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPSY
Nom du ressortissant :
[W] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X. se disant M. [W] [Z]
né le 02 Mai 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience assisté de Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [G] [X], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Février 2024 au plus tard à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 décembre 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement immédiat en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de X. se disant [W] [Z], né le 2 mai 1996 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, afin de permettre la mise à exécution de la décision d'interdiction définitive du territoire français prise à l'encontre de l'intéressé le 30 août 2021.
Par ordonnances des 11 décembre 2023, 8 janvier et 7 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X. se disant [W] [Z] pour des durées de vingt-huit, trente puis quinze jours.
Suivant requête du 21 février 2024 reçue à 14h17, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner à titre exceptionnel une quatrième et ultime prolongation de la rétention mise en 'uvre à l'égard de X. se disant [W] [Z] pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 février 2024 à 13h22, a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention d'[W] [Z] au centre de rétention de Lyon pour une durée de quinze jours supplémentaires.
X. se disant [W] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 février 2024 à 10h17 en faisant valoir que les conditions d'une quatrième prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet n'étaient pas réunies dès lors qu'il n'avait jamais fait obstruction à un éloignement ni effectué de démarche dilatoire pour l'empêcher, qu'il ne représentait aucune menace pour l'ordre public, et qu'il ne pouvait être considéré que les autorités consulaires algériennes seraient susceptibles de lui délivrer un laissez-passer à bref délai.
X. se disant [W] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2024 à 10h30.
X. se disant [W] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X. se disant [W] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X. se disant [W] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de X. se disant [W] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête :
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose à cet égard que, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours » ;
Attendu qu'il apparaît à cet égard que les autorités consulaires algériennes avaient fait savoir dès le 19 janvier 2024 qu'elles reconnaissaient X. se disant [W] [Z] comme l'un de leurs ressortissants et qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer consulaire au profit de l'intéressé ;
Que, suite à la dernière prolongation le 7 février dernier de la mesure de rétention dont fait l'objet X. se disant [W] [Z], d'une part, et à l'annulation fortuite du premier routing élaboré au profit de l'intéressé, d'autre part, les autorités consulaires algériennes ont de nouveau fait savoir par courriel du 16 février 2016 qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer consulaire au profit de l'intéressé dès réception du routing sollicité de nouveau le 15 février 2024 par la division nationale de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières ;
Qu'il apparaît ainsi, comme l'a relevé le premier juge, que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève X. se disant [W] [Z] mais et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance va intervenir à bref délai ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X. se disant [W] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de Lyon (RG : 24/00729) en toutes ses dispositions contestées.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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