Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 MARS 2023
N° RG 22/03437 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZPO
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
c/
[I] [F]
S.A.S. STERLING AUTOMOBILES
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 20 juin 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/02173) suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Camille BESANCON de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[I] [F]
demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné à personne
S.A.S. STERLING AUTOMOBILES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le n° 533 987 160, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 janvier 2020, M. [I] [F] a acquis un véhicule Audi Q7 d'occasion auprès de la S.A.S Sterling Automobiles pour le prix de 51 908,76 euros.
Toutefois, des dysfonctionnements sont apparus dès le jour de l'achat.
Un devis de réparation a été édité pour la somme de 23 434,90 euros.
La société Audi France a accepté de prendre en charge 70% des pièces et de la main d'oeuvre mais a refusé la prise en charge du turbocompresseur, et la garantie AGIR a formulé une proposition limitée à la somme de 1 500 euros.
Une expertise amiable a été confiée au groupe LANG et Associés et l'expert a rendu son rapport le 5 février 2021 en retenant que les défauts 'étaient en germe au jour de la vente'.
Par acte du 19 octobre 2021, M. [F] a assigné la SAS Sterling Automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise du véhicule automobile.
Par acte du 20 janvier 2022, la société Sterling Automobiles a fait assigner en intervention forcée la société Volkswagen Group France devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux et a demandé la jonction avec le dossier RG n° 21/02173.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des dossiers RG n° 21/02173 et RG n° 22/00154,
- débouté la société Volkswagen Group France de sa demande de mise hors de cause,
- ordonné une expertise et commet M. [E] [G], [Adresse 3],
- dit que l'expert procédera à la mission suivante :
* convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule immatriculé [Immatriculation 5],
* donner aux juges tous les éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
* dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
* vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire qu'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
* donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
* dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
* rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
* dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même usage et se trouvant dans un état identique,
* en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
* donner son avis sur la nature, la durée, et le coût des travaux hors taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
* établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai,
* dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toues personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
- dit que M. [F] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, entre les mains du régisseur, la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction,
- dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation,
- désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la mesure d'instruction,
- déboute la société Volkswagen Group France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse provisoirement à M. [F] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s'il y a lieu.
La société Volkswagen Group France a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 juillet 2022.
Par conclusions déposées le 3 janvier 2023, la société Volkswagen Group France demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 20 juin 2022 en ce qu'elle a débouté la société Volkswagen Group France de sa demande de mise hors de cause,
- infirmer l'ordonnance de référé du 20 juin 2022 en ce qu'elle a débouté la société Volkswagen Group France de sa demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger qu'en l'état de l'acquisition de la prescription tirée de l'article L. 110-4 du code de commerce à l'encontre de la société Volkswagen Group France, toute demande à son encontre est irrecevable car prescrite,
- débouter la société Sterling Automobiles de sa demande tendant à rendre commune et opposable à l'encontre de la société Volkswagen Group France la mesure d'expertise sollicitée par M. [F] dès lors qu'elle ne repose pas sur un motif légitime,
- mettre hors de cause la société Volkswagen Group France,
- débouter toute partie de toute demande contre la société Volkswagen Group France,
- condamner la société Sterling Automobiles à verser à la société Volkswagen Group France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions déposées le 27 octobre 2022, la société Sterling Automobiles demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance prononcée le 20 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a :
* débouté la société Volkswagen Group France de sa demande de mise hors de cause,
* débouté la société Volkswagen Group France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la société Volkswagen Group France à payer à la société Sterling Automobiles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Volkswagen Group France aux entiers dépens du référé et de l'appel.
M. [F] n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 janvier 2023 par ordonnance et avis de fixation de l'affaire à bref délai avec clôture au 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la mise en cause de la société Volkswagen Group France.
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la
solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société appelante reproche au premier juge d'avoir opéré une confusion dans les fondements relatifs à une action au fond à son encontre, cette dernière étant vouée à l'échec, disant seule applicable à son égard celle de la garantie légale des vices cachés, qu'elle affirme prescrite au titre de l'article L.110-4 du code de commerce.
Elle se prévaut en effet du délai de 5 ans écoulé depuis la vente de l'engin, soit sa première mise en circulation, survenue le 14 décembre 2016, alors que l'assignation n'est intervenue que le 20 janvier 2022, et qu'il ne saurait être dérogé à cette règle.
Elle en déduit qu'aucune action à son encontre ne saurait prospérer.
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La cour constate cependant qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de qualifier les dysfonctionnements du véhicule objet du litige dont la cause et l'ancienneté ne pourront être débattues que devant les juges du fond.
Ainsi, s'il existait un défaut de conception ou de réalisation imputable au constructeur, une action serait ouverte au requérant initial et l'appelante doit, ne serait-ce qu'à ce titre, participer aux opérations d'expertise.
Il s'ensuit que la demande de mise hors de cause faite par la société Volkswagen Group France doit être rejetée au vu de cette seule constatation.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Volkswagen Group France supportera la charge des dépens de la présente instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la société Volkswagen Group France sera condamnée à verser à société Sterling Automobiles la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 juin 2022 ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Volkswagen Group France à verser à société Sterling Automobiles la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Volkswagen Group France aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,