Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 342
N° RG 19/02873
N° Portalis DBV5-V-B7D-F2PO
[B]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
né le 02 Février 1964 à [Localité 4] (75)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant
Et ayant pour avocat Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
non comparant à l'audience du 23 février 2022
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
adresse de correspondance :
[Adresse 6]
Représentée par M. [S] [V], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite de la réception d'un courriel du 17 octobre 2014 émanant de la mairie de [Localité 3], un contrôle - intervenant dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé - a été diligenté par un inspecteur de l'URSSAF auprès de Monsieur [N] [B] qui a abouti à la rédaction le 13 mai 2016 d'un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'activité, adressé au procureur de la république de [Localité 5].
Ces constatations ont donné lieu à :
- une lettre d'observations de l'Urssaf du 13 mai 2016, réceptionnée le 14 mai 2016, aboutissant à un redressement pour un montant de 20'641€ pour travail dissimulé par dissimulation d'activité pour la période du 1er août 2012 au 30 septembre 2014 outre celui de 4074 € au titre des majorations de retard,
- une lettre du 18 mai 2016 adressée par Monsieur [B] à l'URSSAF aux termes de laquelle il a contesté le redressement et le travail dissimulé,
- un courrier de l'Urssaf du 23 juin 2016 maintenant le redressement,
- trois mises en demeure adressées à Monsieur [B] aux fins de régler les sommes de 20'641 € à titre principal et 4074 € à titre de majorations de retard, le tout pour les périodes des troisième et quatrième trimestres 2012 et les années 2013 / 2014.
Monsieur [B] a contesté le redressement ainsi qu'il suit :
- le 31 octobre 2016 devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, laquelle, par décision du 23 décembre 2016, a rejeté la contestation,
- le 07 mars 2014, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers lequel, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers a, par jugement du 2 juillet 2019 :
- déclaré recevable le recours formé par Monsieur [N] [B],
- débouté Monsieur [N] [B] de ses prétentions,
- validé les mises en demeure signifiées le 6 octobre 2016 par la caisse RSI Poitou-Charentes,
- condamné Monsieur [N] [B] à payer à l'Urssaf SSI Poitou-Charentes la somme totale de 24'715 € au titre des mises en demeure signifiées le 6 octobre 2016, outre les frais de signification,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties.
Par déclaration au greffe le 31 juillet 2019, Monsieur [N] [B], par la voie de son avocat a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
***
Selon avis contenant calendrier de procédure en date du 22 avril 2021, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 22 octobre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [B] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé,
- réformer le jugement attaqué en son intégralité,
- statuant à nouveau,
- dire que les trois mises en demeure sont frappées de nullité,
- en conséquence, débouter l'URSSAF de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyépour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF Poitou-Charentes demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
SUR QUOI,
Sur la nullité des mises en demeure :
L'article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur au moment des faits prévoit que : "L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent."
Il est acquis que dès lors que la mise en demeure comporte bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle les cotisations correspondent, celle-ci met en mesure le cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle fasse figurer l'assiette et le taux des cotisations réclamées.
En l'espèce, Monsieur [B] soutient que les mises en demeure qui lui ont été adressées le 13 mai 2016 ne précisent pas l'assiette des cotisations appelées, leur mode de calcul, la ventilation entre les différentes cotisations et leur taux.
Il en conclut que de ce fait, il n'était pas en mesure de connaître l'étendue de ses obligations.
Cela étant, les trois mises en demeure litigieuses mentionnent pour chacune :
- le motif du recouvrement : contrôle, chefs de redressement notifiés le 13/05/2016 article R 243.59 du code de la sécurité sociale,
- la nature des cotisations réclamées :
° pour la mise en demeure portant sur 11 084,00 € : maladie maternité 1 et 5 plafd, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranches 1 et 2, allocations familiales, CSG- CRDS et majorations de retard,
° pour la mise en demeure portant sur la somme de 12 930 € : maladie maternité, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, CSG- CRDS et majorations de retard,
° pour la mise en demeure portant sur la somme de 701 € : invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranches 1, majorations de retard,
- les périodes auxquelles elles se rattachent,
- les montants ventilés entre chacun des postes de cotisations dues et les majorations de retard outre le montant total,
- l'absence de versements.
Au vu des principes sus rappelés, contrairement à ce que Monsieur [B] soutient :
- la mention de l'assiette, du taux de recouvrement par cotisation et le détail des calculs ne sont pas exigés pour la validité des mises en demeure,
- les mentions figurant sur les trois mises en demeure litigieuses qui correspondent aux exigences légales et jurisprudentielles lui permettaient parfaitement de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
En conséquence, Monsieur [B] doit être débouté de sa demande de nullité des trois mises en demeure formées de ces chefs.
Sur le bien fondé des sommes réclamées :
A défaut de toutes autres contestations et de tout autre élément contraire portant sur le calcul des sommes réclamées par l'organisme social qui justifie dans ses conclusions année par année, poste par poste de cotisations, le montant des sommes réclamées, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a validé les trois mises en demeure délivrées par l'Urssaf de Poitou-Charentes le 13 mai 2016.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [B].
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 2 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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