Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/00177
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQUI
Copie conforme
délivrée le 07 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Février 2024 à 11h27.
APPELANT
X se disant Monsieur [L] [B]
né le 05 Janvier 2000 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [W] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [E] [R];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024 à 16 heures 56,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Ida FARKLI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [L] [B] le même jour à 14h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [L] [B] le même jour à 14h05;
Vu l'ordonnance du 05 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [L] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 05 février 2024 à 18h14 par X se disant Monsieur [L] [B] ;
X se disant Monsieur [L] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare être arrivé en France quatre jours avant son interpellation et avoir fait appel car il souhaite retourner en Espagne. Il indique en outre avoir fait une demande d'asile dans ce pays.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A cette fin, elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention et soutient que le préfet n'a pas tenu compte de l'état de vulnérabilité de l'appelant lorsqu'il a pris l'arrêté de placement en rétention, son état nécessitant des soins en kinésithérapie inaccessibles en rétention. Elle invoque également le recours à un interprète en langue arabe par téléphone, sans nécessité, pour notifier la décision de placement en rétention et les droits afférents à la mesure.
Le président met dans le débat la question de la recevabilité des moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention et de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents via un interprète par téléphone sans nécessité.
Le représentant de la préfecture demande à la cour de déclarer irrecevable le moyen tiré de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents via un interprète par téléphone sans nécessité, faute de respect du contradictoire, et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 février 2024 à 11 heures 27 et notifiée à X se disant Monsieur [L] [B] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 18 heures 14 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la recevabilité du moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention et du moyen tiré de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents via un interprète par téléphone sans nécessité.
Selon les dispositions de l'article L741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, X se disant Monsieur [L] [B] n'a pas déposé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention dans les 48 heures de la notification de cette décision conformément à l'article L741-10 du CESEDA. Il est donc désormais irrecevable à soulever le moyen tiré du défaut de prise en compte par le préfet dans l'arrêté de placement en rétention de son état de vulnérabilité allégué résultant d'une entorse de la cheville.
De la même manière, le moyen tiré de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents via un interprète par téléphone sans nécessité n'apparaît pas dans la déclaration d'appel et a été soulevé à l'audience par le conseil du retenu, postérieurement à l'expiration du délai d'appel de 24 heures, intervenu le 6 février 2024 à 11 heures 27. Il est donc également irrecevable.
Au demeurant, si l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 impose au juge judiciaire de relever d'office les moyens établissant selon lui la méconnaissance d'une des conditions de légalité de la mesure de rétention, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la vulnérabilité alléguée n'était pas établie au moment où le représentant de l'Etat a pris la décision de placement en rétention, l'appelant spécialement interrogé sur ce point après son passage aux urgences déclarant aux policiers ne pas présenter d'état de vulnérabilité et ayant même dans un premier temps refusé en garde à vue de rencontrer le médecin venu l'examiner et qu'il avait lui même sollicité dans le cadre de l'exercice de ses droits. De la même manière, X se disant Monsieur [L] [B] n'allègue ni de démontre le grief qui serait résulté de la notification via le truchement d'un interprète par téléphone de la décision de placement en rétention et des droits afférents.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'appelant ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français. Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, les diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [L] [B],
Déclarons irrecevables les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention et de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents via un interprète par téléphone sans nécessité,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [L] [B]
né le 05 Janvier 2000 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 07 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Elise BESSON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [L] [B]
né le 05 Janvier 2000 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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