Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2022
(n° 254 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00255 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3IX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 16 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 30/07/1967 à TUNIS (TUNISIE)
demeurant 26 bis rue Musselburgh - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier les Murets
comparant en personne assisté de Me Coralie BERTRO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
demeurant ARS d'IDF - 25 chemin des bassins - 94010 CRETEIL CEDEX
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
LE CENTRE HOSPITALIER LES MURETS
demeurant 17 rue du Général Leclerc - 94510 LA QUEUE EN BRIE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 09 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [Z] .
Par déclaration d'appel en date du 09 juin 2022 transmise par courriel par le conseil de M.[K] [Z] enregistrée au greffe le même jour, ce dernier a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 16 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelant.
M [K] [Z], a maintenu son appel. Il a contesté les écrits médicaux, reconnaissant être bipolaire mais soutenant être non violent.
Son conseil soutient la demande en reprenant les moyens de forme et de fond contenus dans des conclusions écrites parvenues à la Cour avant l'audience. Il fait valoir qu'aucune violence n'a eu lieu de sorte que la condition de trouble à l'ordre public n'est pas remplie, qu'à ce titre Il produit une attestation de la compagne de M. [Z] reconnaissant avoir menti'; il a également relever la non transmission de la requête par le greffe et le défaut de notification de l'arrêté de maintien.
Le conseil de la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
L'avocat général a conclu au maintien de la mesure de soins sous contrainte et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Il a fait valoir que le certificat d'admission justifie parfaitement l'hospitalisation de M. [Z], et que les irrégularités relevées ne font pas grief.
M.[K] [Z] a eu la parole en dernier'; il a indiqué qu'il souhaite quitter l'hôpital.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5:
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de l'absence de transmission de la requête de l'établissement, il convient de constater que ce moyen est dénué de motivation en fait dès lors que M. [Z] ne rapporte pas la preuve des faits invoqués et d'un quelconque grief.
Sur la violation des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique motif pris de ce que la décision de maintien n'a pas été notifié à M. [Z] c'est à juste titre que le premier juge a relevé que M. [Z] n'invoque et ne justifie d'aucun grief, dès lors l'arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques a été pris le 30 mai, notifié au patient le 31 mai, que le certificat médical de 72 heures a été établi le 2 juin , et indique le patient a été informé du projet de maintien en soins , et qu enfin que le juge des libertés a statué le 3 juin ce dont il résulte que le Préfet n'était pas tenu de prendre un arrêté de maintien, qu'il convient de rejeter ce moyen.
Sur le fond':
M. [Z] a été hospitalisé suite à une réquisition de la police pour violence sur sa conjointe et la fille de cette dernière'; le certificat médical d'admission du 30 mai indique une hétéroagressivité physique envers sa compagne et sa belle fille'; discours incohérent avec logorrhée , fuite des idées délire de persécution'; le certificat de 24 heures indique que M. [Z] est labile sur le plan émotionnel, le discours est cohérent. Il verbalise des idées de persécution, pense notamment que quelqu'un de son entourage veut l'empoisonner'; il décrit des relations conflictuelles avec son entourage'; le certificat de 72 heures et l'avis d'audience du 3 juin indiquent qu'il s'agit d'un patient connu ,qu' il présente un contact fluctuant, un discours logorrhéique et parfois discordant. Intolérant à la frustration , il présente également des troubles du sommeil ; le certificat de 72 heures.
Il résulte du certificat médical de situation établi le que M. [Z] a été hospitalisé en SDRE via les urgences de Mondor après violence sur la mère et la fille de sa conjointe'; Aux urgences éléments d'allure maniaque.
Depuis peu, le contacte est correct. Il est jovial, le discours est clair. Il n'y a pas d'idées auto ou hétéro agressive alors que la semaine dernière il était intolérant à la frustration le discours était logorrhéique parfois discordant. La conscience des troubles est partielle , mais il n'y a pas de critère de dangerosité sur le plan psychiatrique. Le médecin conclut avoir demandé demande une modification de la forme de prise en charge d'hospitalisation complète en programme de soins en ambulatoire en vue d'organiser une sortie définitive dans les semaines à venir. Il indique «' SDRE justifié , à maintenir'».
L'entretien de ce jour confirme les éléments médicaux recueillis, même si M. [Z] déni toutes violences de sa part.
Au regard de ces éléments, il apparaît que si l'état de santé de M. [Z] s'est heureusement amélioré et stabilisé, la décision d'admission en soins sous contrainte prise par le Préfet était parfaitement motivée au regard des violences alléguées, que de surcroit en dehors des éléments qu'il conteste, l'état de M. [Z] imposait une prise en charge médicale continue et contrainte.
Dès lors les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires compte tenu de la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETONS les moyens de nullités soulevés.
DEBOUTONS M. [K] [Z] de sa demande au titre d'une mesure d'isolement.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la detention de Créteil en date du 09 juin 2022.
ORDONNONS la poursuite de la mesure hospitalisation complète concernant M. [K] [Z].
Ordonnance rendue le 17 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17 juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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