Texte intégral
N° C 21-86.060 F-N
N° 51263
ECF
8 NOVEMBRE 2022
NON-ADMISSION
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 NOVEMBRE 2022
Mme [I] [G], M. [J] [E] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 30 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie, notamment contre les deux premiers du chef de pratiques commerciales trompeuses, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [I] [G] et de M. [J] [E], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Saranoet Goulet, avocat de M. [U] [P] et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur le pourvoi formé par la société [1]
1. La société [1] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
2. Il y a lieu, dès lors, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Sur les pourvois formés par Mme [I] [G] et M. [J] [E]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la société [1] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par Mme [G] et M. [E] :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [G] et M. [E] devront payer à M. [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-deux.
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