Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
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Fax : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 23/01555 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIHZ
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Mars 2024
Monsieur [T] [G] [E] [L] [X]
Représentant : Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB138
C/
Madame [P] [M]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G] [E] [L] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [P] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sophie ROYER
Mme [P] [M]
Expédition délivrée à :
Par exploit d'huissier du 02-10-23 M. [X] [T] , en qualité de bailleur désigné le demandeur , a fait assigner MME [M] [P] suivant bail verbal aux fins d'obtenir :
-le paiement de la somme de 7087 euros pour loyers et charges ainsi que frais de procédure dus,
-la constatation de la résiliation judiciaire du bail verbal sur le fondement de l'article 1728 du Code Civil ainsi que l'autorisation de procéder à l'expulsion du défendeur ,
-la fixation d'une indemnité d'occupation égale à la somme de 750 euros , provision de charges comprises,
-la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'audience , MME [M] [P] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
Le conseil du bailleur maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bailleur justifie de l’existence d’un bail verbal en produisant les échanges de courriels entre les parties . De plus le commandement de payer et l’assignation mentionnent que le nom du défendeur est inscrit sur la boîte aux lettres et la présence est confirmée par le voisinage .
Sur la résiliation du bail
En application des articles 1184 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail .
Le bailleur verse le commandement de payer du 27-07-23 d’un montant de 5587 euros et le décompte locatif justifiant du non paiement de la dette dans le délai de 2 mois .
Il s’agit de déterminer si les défauts de paiement de MME [M] [P] constituent une faute grave , répétée et un manquement sérieux du preneur qui justifient la résiliation du bail . Les retards de paiement et les défaut de paiement constituent une faute . La preuve de la faute grave est donc apportée et la résiliation judiciaire du bail est prononcée au 01-09-23.
Par suite , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision .
Sur la demande d’ indemnité d’occupation
L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation.
Le bail fait mention d’un studio non meublé en 1er étage de 25.51 m2 pour un loyer de 750 euros , soit un loyer d’un montant de 29.40 euros le m2 , soit au-delà des normes parisiennes . Il convient d’adapter le montant de l’ indemnité d’occupation à la surface et l’équipement du bien immobilier .
En l’espèce , il n’est mentionné aucun élément de confort . Il n’est pas indiqué le mode de chauffage et les charges locatives ne sont pas justifiées .
Il convient donc de fixer le montant de l’ indemnité d’occupation à la somme de 510 euros par mois à compter du 01-10-23.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la partie défenderesse n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 01-09-23 la somme de 6000 € , soit les loyers dus de février à septembre 2023, 750 euros x8 . Il n’est pas tenu compte des frais d’électricité et d’eau non justifiés et demandés à hauteur de 1087 euros .
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner MME [M] [P] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 01-09-23.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [M] [P] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 01-09-23 ,
CONDAMNE MME [M] [P] à payer à M. [X] [T] la somme de 6000 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés au 01-09-23;
AUTORISE M. [X] [T] à procéder à l’expulsion de MME [M] [P] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation , provision de charges comprises, à la somme de 510 euros à compter du 01-10-23,
CONDAMNE MME [M] [P] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE MME [M] [P] à payer à M. [X] [T] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MME [M] [P] aux dépens,
RAPPELLE l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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