Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [D]
Maître ROCHARD
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00803 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ANJ
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [D],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTO -MOTO ECOLE CARPEAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître ROCHARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00803 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ANJ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 avril 2024, [Q] [D] et la SAS AUTO-MOTO ÉCOLE CARPEAUX (ci-après la SAS CARPEAUX) ont conclu un contrat de formation au permis moto (permis A2).
Aux termes de ce contrat, [Q] [D] a opté pour un forfait incluant 30 heures de formation, soit 18 heures d’entraînement « hors-circulation » et 12 heures d’entraînement « en circulation », pour un montant total de 2 100 euros.
Le 02 juillet 2024, [Q] [D] a échoué lors de son premier passage de l’examen du plateau. Il a acheté des heures de cours supplémentaires pour compléter sa formation.
Le 02 août 2024, il a échoué une seconde fois à l’examen du plateau.
Le 03 août 2024, il a sollicité la résiliation du contrat de formation avec la SAS CARPEAUX puis, le 05 août 2024, il a conclu un nouveau contrat avec une autre auto-école.
Le 18 octobre 2024, il a passé l’examen du plateau pour la troisième fois et l’a obtenu. Il a obtenu son permis moto le 24 octobre 2024.
Par courrier du 07 mars 2025, il a sollicité de la SAS CARPEAUX le remboursement d’une partie de sa formation, lui reprochant une formation de mauvaise qualité.
Par acte délivré le 02 mai 2025, [Q] [D] a fait assigner la SAS CARPEAUX devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation du préjudice subi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, [Q] [D] reprend les demandes contenues dans son assignation et demande au tribunal de :
CONDAMNER la SAS CARPEAUX à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
900 euros en remboursement des heures supplémentaires achetées ;
6 000 euros au titre de son préjudice moral ;
1 206 euros au titre d’une perte de chance ;
CONDAMNER la SAS CARPEAUX à lui payer la somme de 180 euros ;
CONDAMNER la SAS CARPEAUX aux entiers dépens ;
CONDAMNER la SAS CARPEAUX à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, [Q] [D] fait grief à la SAS CARPEAUX, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, d’avoir manqué à son obligation de moyens.
Il lui reproche de lui avoir dispensé une formation de mauvaise qualité, sur une piste d’entraînement dégradée, encombrée de nombreuses auto-écoles, en présence de moniteurs indisponibles, peu fiables et non pédagogues.
Il soutient par ailleurs que les formateurs ont mis sa vie en danger lors des trajets entre l’auto-école et la piste d’entraînement, en adoptant une conduite dangereuse et contraire aux règles du code de la route, outre le fait que, dès la deuxième leçon et alors même qu’il n’avait pas encore bien compris le fonctionnement de la moto ni acquis les règles de sécurité, il lui a été demandé de conduire en circulation.
Il reproche également à la défenderesse d’avoir réduit le temps d’apprentissage contractuellement convenu, en calculant mal le temps de trajet nécessaire pour gagner la piste d’entraînement depuis l’auto-école.
Il avance que ces manquements lui ont ainsi occasionné plusieurs préjudices qu’il évalue ainsi qu’il suit : 900 euros, correspondant au prix des heures hors-forfait achetées pour compléter sa formation et 6 000 euros de préjudice moral, correspondant aux inquiétudes générées, au sentiment d’avoir perdu son temps et à la peur pour sa sécurité.
Il considère également que ce manquement lui a fait perdre une chance d’obtenir plus rapidement et à moindre coût le permis A2 auprès d’une autre auto-école, préjudice qu’il évalue à 90 % de 1 340 euros, montant correspondant au total des sommes versées, moins les cinq leçons hors-forfait, soit 1 206 euros. Il souligne à ce titre avoir obtenu l’examen du plateau après son inscription dans une nouvelle auto-école.
Sur la demande en paiement, il reproche à la SAS CARPEAUX, sur le fondement des articles L213-2 et R213-3-2 du code de la route, d’avoir violé l’interdiction posée par la loi de facturer à un élève des frais de présentation à l’examen du permis de conduire, dès lors qu’elle l’a obligé à payer un cours au prix 180 euros, dit « de bilan », pour se réinscrire à l’examen du plateau.
La SAS CARPEAUX reprend les demandes contenues dans ses conclusions et demande au tribunal de :
DÉBOUTER [Q] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER [Q] [D] au paiement d’une amende civile qu’il plaira au tribunal de fixer ;
CONDAMNER [Q] [D] à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
CONDAMNER [Q] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CARPEAUX fait valoir, sur le fondement des articles 1102, 1353 et 1231-1 du code civil, que [Q] [D] n’apporte pas la preuve d’un manquement à son obligation de moyens, rappelant que celui-ci a librement choisi la SAS CARPEAUX pour suivre sa formation et n’a jamais signalé de difficultés au cours de celle-ci, tant s’agissant de la sécurité que de l’encadrement assuré par le formateur. Elle rappelle également qu’elle n’était pas tenue de lui garantir la réussite à l’examen du permis de conduire.
Sur l’état de la piste d’entraînement, la SAS CARPEAUX considère que [Q] [D] n’apporte pas la preuve que celui-ci représentait un danger pour sa sécurité.
Sur la question du temps de formation, elle souligne que l’auto-école prévoyait des créneaux de 3 heures, comprenant 1 heure de trajet et 2 heures de leçons sur place, de sorte que la durée des trajets était bien anticipée. En tout état de cause, elle souligne que les élèves réalisaient ce trajet au volant de leur moto, sous la surveillance d’un moniteur, de sorte qu’ils ne perdaient pas de temps de formation.
S’agissant du préjudice moral allégué, elle soutient que le demandeur ne produit aucune pièce médicale tendant à prouver l’état d’inquiétude dans lequel il dit s’être trouvé. Sur le moyen tiré duquel elle aurait délibérément mis en danger la sécurité du demandeur, elle avance qu’aucune plainte, enquête ou rapport ne vient corroborer cet élément, de sorte qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché.
Sur la question de la perte de chance, elle avance que le demandeur ne prouve pas qu’il aurait réussi plus rapidement et à moindre coût son examen s’il était passé dès le début par une autre structure de formation. Elle soutient que [Q] [D] a réussi l’examen avec l’autre auto-école dans la mesure ou il s’agissait de son troisième passage et qu’il avait alors cumulé un total de 51 heures de formation. Elle met également en avant le fait que le demandeur ne précise pas les motifs de ses deux échecs à l’examen du plateau, de sorte qu’aucun lien de causalité ne peut être établie entre ceux-ci et les défaillances de formation alléguées. Elle ajoute qu’en 2024, le taux de réussite des candidats de son auto-école à l’examen du permis A2 était supérieur au taux national.
En réponse à la demande en paiement, elle rappelle que la somme de 180 euros correspond à des heures de conduite supplémentaires, demandées par [Q] [D] en vue de son second passage à l’épreuve du plateau, et ne saurait être considérée comme une facturation spécifique pour présenter l’examen du permis A2.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la défenderesse souligne que les demandes de [Q] [D] ne sont pas fondées et, qu’en tant que professionnel du droit, celui-ci ne saurait ignorer ce qu’implique son action judiciaire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages et intérêts de [Q] [D]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que les auto-écoles sont tenues à une obligation de moyens de sécurité à l’égard de leurs élèves.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que la victime ne saurait, par sa propre faute, aggraver son préjudice sans en supporter les conséquences sur son droit à indemnisation.
Sur les fautes
En l’espèce, il ressort du contrat conclu entre les parties que, parmi les obligations de la SAS CARPEAUX figure celle de « mettre en œuvre toutes les compétences et moyens nécessaires pour que l’élève atteigne le niveau de performance requis ».
Or, force est de constater, à la lecture des écritures des parties et en examinant leurs pièces, que la défenderesse a manqué à cette obligation.
En effet, les défaillances mises en exergue par le demandeur sont corroborées par de nombreux éléments au dossier, à commencer par les attestations (détaillées et circonstanciées) et les avis en ligne rédigés par d’anciens élèves de l’auto-école.
D’ailleurs, la défenderesse ne remet pas en cause la véracité de ces commentaires, se contentant d’affirmer que ceux-ci sont contrebalancés par des avis positifs, sans toutefois les verser en procédure. Par ailleurs, elle ne produit pas de pièces visant à prouver du contraire.
L’état déplorable de la piste d’entraînement y est ainsi souligné à plusieurs reprises, de même que son taux d’occupation anormalement élevé. [E] [T] met également en avant le mauvais état du matériel fourni et « le manque d’adaptation des méthodes d’enseignement ». [A] [K] soutient que « les moniteurs ne vous regardent jamais et préfèrent fumer entre eux » et [B] [X] atteste sur l’honneur que « l’attention du prof n’est pas du tout à la progression de l’élève mais concentrée sur son téléphone ou à discuter avec les autres collègues ».
Sur l’état de la piste d’entraînement, les photos produites par [Q] [D] montrent à voir une piste dégradée, dont le béton est déformé et les marques au sol effacées, donnant d’autant plus de poids aux affirmations des anciens élèves de l’école.
Il ressort également des témoignages que les formateurs prenaient des risques sur le trajet entre l’auto-école et la piste d’entraînement, ne respectant pas le code de la route et adoptant une conduite agressive. La défenderesse reconnaît d’ailleurs dans ses écritures avoir laissé les élèves réaliser certains trajets sur leur moto, alors même qu’ils n’avaient pas encore passé l’examen du plateau et n’étaient donc pas en droit de suivre un cours « en circulation ». Il est donc manifeste que la défenderesse a porté atteinte à la sécurité de ses élèves.
Par ailleurs, le problème de calcul de la durée des trajets entre l’auto-école et la piste d’entraînement est souligné par tous les témoignages et avis versés en procédure, eux-mêmes corroborés par les estimations Google Map et le communiqué de presse du préfet de l’île de France produits par le demandeur.
Il n’est en effet pas contesté que les élèves de l’auto-école devaient se rendre sur le parking du Pacha Club, [Adresse 3] à [Localité 1] (78) pour gagner la piste d’entraînement, et ce en partant de l’auto-école, située dans le [Localité 2]. Il n’est pas plus contesté que la SAS CARPEAUX prévoyait pour ses élèves des créneaux de 3 heures, comprenant 1 heure de trajet aller-retour puis 2 heures de leçon effective. Pourtant, il ressort de ces estimations Google Map, réalisées à différentes heures de la journée que le calcul réalisé par la défenderesse est en réalité inadapté, dès lors que la durée du trajet litigieux est comprise entre 28 minutes et 55 minutes et que cette durée a été allongée entre le 19 avril 2024 et le 20 juin 2024 en raison de travaux sur l’A13. Ainsi, les élèves n’ont pas pu faire le trajet aller-retour en moins d’une heure et ont donc nécessairement perdu du temps de formation sur la piste d’entraînement.
En tout état de cause, le moyen de la défenderesse tiré de l’argument selon lequel les élèves n’ont pas perdu de temps de formation puisqu’ils effectuaient le trajet à moto ne saurait perdurer, dès lors qu’il est constant que les 18 heures litigieuses devaient être réalisées « hors circulation », et non « en circulation ».
La défenderesse se défend en soutenant que le demandeur ne s’est jamais plaint de la qualité de la formation, ce que corroborent les attestations de Madame [I] [S], assistante administrative de l’auto-école et de Monsieur [L] [O], formateur. Toutefois, cela n’enlève en rien ce que démontrent les témoignages des anciens élèves et les photos de la piste d’entraînement, à savoir que les moyens mis en œuvre pour assurer la formation étaient insuffisants pour assurer la sécurité des élèves et leur permettre d’atteindre le niveau nécessaire au passage de l’examen.
En conséquence, la SAS CARPEAUX a manqué à son obligation de moyens et a commis une faute mettant en jeu sa responsabilité contractuelle.
Sur le préjudice et le lien de causalité
En l’espèce, [Q] [D] fait état de plusieurs préjudices.
Sur les heures supplémentaires, il ressort des écritures de [Q] [D] qu’au moment de leur achat, celui-ci reprochait déjà à la défenderesse d’avoir manqué à ses obligations. Il indique en effet avoir échangé à ce sujet avec une employée de l’auto-école, le 06 juin 2024. Ainsi, dans la mesure ou [Q] [D] a délibérément acheté des heures supplémentaires, alors même qu’il imputait déjà à la défenderesse un manquement contractuel, a commis une faute qui a aggravé son préjudice, de sorte que le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué ne saurait être caractérisé. En conséquence, [Q] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 900 euros.
Sur le préjudice moral, le demandeur ne produit aucune pièce visant à prouver l’état d’inquiétude dans lequel il se trouvait au moment de sa formation. Toutefois, force est de constater que le stress inhérent à la préparation d’un examen, qui plus est dans des conditions inadaptées et la peur d’un risque pour sa sécurité, lui ont nécessairement occasionné un préjudice, qu’il convient d’évaluer à 2 000 euros.
Sur la perte de chance, dans la mesure ou la SAS CARPEAUX n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour préparer le demandeur dans les meilleures conditions, celui-ci a nécessairement perdu une chance de préparer son examen dans des conditions plus favorables avec une autre auto-école. La SAS CARPEAUX sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article L213-2 du code de la route, la présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l’application d’aucuns frais.
En l’espèce, [Q] [D] n’apporte pas la preuve que la SAS CARPEAUX lui a fait payer sa présentation à l’épreuve du permis de conduire. En effet, il n’est pas contesté que le prix d’une leçon de deux heures « hors-forfait » représente un coût de 180 euros. Cela est corroboré par le relevé bancaire produit par le demandeur. La somme litigieuse correspond ainsi à l’achat d’heures supplémentaires et non à des frais de présentation du permis de conduire, de sorte que la demande de [Q] [D] ne saurait prospérer.
La demande en paiement de [Q] [D] sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS CARPEAUX
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ainsi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, celui qui prétend avoir subi un préjudice du fait de l’exercice abusif du droit d’agir en justice par son adversaire peut être indemnisé. Dans ce cas, il lui revient de prouver, par tout moyen, la faute commise et le dommage qui en est résulté. Pour établir cette faute, le requérant doit démontrer que le demandeur a exercé son droit d’agir de manière abusive, en le détournant de sa finalité ou en l’utilisant sans motif légitime, c’est-à-dire alors que l’exercice de ce droit ne lui apportait aucun avantage et qu’il était animé d’une pure intention de nuire.
En l’espèce, dans la mesure ou [Q] [D] a eu gain de cause dans la présente affaire, celui-ci avait donc un intérêt légitime à initier la procédure.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS CARPEAUX.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
-Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS CARPEAUX, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
-Sur la demande d’article 700
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SAS CARPEAUX indemnisera [Q] [D] d’une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
La SAS CARPEAUX sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de [Q] [D] tendant à voir condamner la SAS CARPEAUX à lui payer la somme de 900 euros de dommages et intérêts, au titre des heures supplémentaires payées ;
REJETTE la demande en paiement de [Q] [D], tendant à voir condamner la SAS CARPEAUX à lui payer la somme de 180 euros ;
REJETTE la demande de la SAS CARPEAUX tendant à voir condamner [Q] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS CARPEAUX à payer à [Q] [D] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS CARPEAUX à payer à [Q] [D] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE la SAS CARPEAUX aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS CARPEAUX à payer à [Q] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS CARPEAUX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection